Texte intégral
C7
N° RG 20/04005
N° Portalis DBVM-V-B7E-KU2M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
La SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
La SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/01051)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CLOTOO
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS CLOTOO était une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble à compter du 18 juin 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 2015, M. [U] [H] a été engagé par la société CLOTOO en qualité d'ingénieur mécanique ayant le poste d'Architecte Système, statut cadre à compter du 15 septembre 2015.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable «'une fois, pour la même durée, sur demande écrite du salarié, avec accord de l'employeur'», une rémunération mensuelle brute de 2.750,00 € pour cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le contrat étant ainsi soumis à la convention collective «'3018, Activités spécialisées'» ou CINOV ' SYNTEC.
Par courrier du 30 décembre 2015, la société CLOTOO a décidé de rompre le contrat de travail de Monsieur [H], qui a pris fin le 30 janvier 2016, la société CLOTOO lui remettant ses documents de fin de contrat.
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 29 juillet 2016 aux fins de voir requalifier la rupture de la période d'essai datée du 30 décembre 2015 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir ordonner à Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire sur le relevé de créances de la SAS CLOTOO, au bénéfice de Monsieur [H], les sommes suivantes :
- 5.500,00 € à titre de rappel sur préavis,
- 550,00 € au titre des congés payés afférents,
- 2194,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 219,47 € au titre des congés payés afférents,
- 16.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 16.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2.750,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure,
- 5000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 24 juillet 2018, la société CLOTOO a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que la période d'essai a pris fin le 15 décembre 2015 et que la rupture intervenue le 30 décembre 2015 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [U] [H] au passif de la SAS CLOTOO, en liquidation judiciaire, représentée par Me [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 5.500,00 € brut au titre du préavis,
- 550,00 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.750,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites des articles L3253-6 du Code du travail, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,
- Débouté Monsieur [U] [H] de ses autres demandes,
- Fixé les dépens au passif de la société CLOTOO, en liquidation judiciaire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 19 novembre 2020'; M. [U] [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 11 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2022, M. [U] [H] sollicite de la cour de':
LE DECLARER recevable en son Appel ;
LE DECLARER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la période d'essai de Monsieur [H] a pris fin le 15 décembre 2015 ;
CONFIRMER ledit jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture intervenue le 30 décembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre en l'espèce son caractère abusif.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à maître [P] d'inscrire sur le relevé des créances les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [H] :
- Rappel sur préavis 5 500.00 €
- Congés payés afférents 550.00 €
REFORMER ledit jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- Limité le montant des indemnités accordés au titre du licenciement abusif ;
- Rejeté la demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et au préjudice moral.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE DEMANDE :
ORDONNER à Maître [P] d'inscrire sur le relevé de créance de la Société CLOTOO, au bénéfice de Monsieur [H] les sommes suivantes :
- Rappel d'heures supplémentaires 2 194.75 €
- Congés payés afférents 219.47 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 16 500.00 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 16 500.00 €
- Dommages et intérêts pour défaut de procédure 2 750.00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 €
ASSORTIR ces condamnations des intérêts de droit à compter de l'enrôlement et jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal de Commerce de placement en liquidation judiciaire pour les créances à caractère salarial, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] ;
ORDONNER à Maître [P] d'inscrire sur le relevé de créance de la Société CLOTOO, au bénéfice de Monsieur [H], la somme de 3 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M° [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLOTOO, sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions supplémentaires et congés payés afférents,
- DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral,
- LIMITE son indemnisation pour rupture abusive à l'équivalent d'un mois de salaire, soit 2750 Euros,
INFIRMER le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
- FIXER au passif de la société CLOTOO la somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
En conséquence,
- DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Me [P] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CLOTOO à la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7], sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 12 novembre 2020 dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [U] [H] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
Par conséquent, débouter Monsieur [U] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 08 juin 2022.
La décision a été mise en délibéré le 08 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualification de la rupture
Aux termes de l'article L1221-23 du Code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Les articles L1221-21 à L1221-23 du Code du travail disposent que la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, si un accord de branche étendu ainsi que la lettre d'engagement ou le contrat de travail en prévoient expressément la possibilité.
S'agissant de la rupture de la période d'essai, et en application de l'article L1221-25, l'employeur doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de huit jours de présence, 48 heures entre huit jours et un mois de présence, et deux semaines après un mois de présence.
En l'espèce, le contrat de travail signé entre M. [H] et la société CLOTOO le 14 septembre 2015 stipulait sous la rubrique':
«'Période d'essai':
Cet engagement est conclu avec une période d'essai de 3 mois, pouvant être renouvelable une fois, pour la même durée, sur demande écrite du salarié, avec accord de l'employeur'».
Il résulte des échanges des courriels produits aux débats que c'est à la date du 18 décembre 2015 que le renouvellement de la période d'essai a été envisagé à l'initiative de l'employeur, à 12:47, qui a invité le salarié à régulariser son maintien dans l'entreprise en ces termes': «'nous sommes rentré dans la deuxième période d'essai de 3 mois. J'imagine que tu souhaites continués avec nous'' Il me faut une demande de ta part par mail ou écrite ''»,
M. [H] répondant'à 17:52 : « Suite à ma période d'essai, je souhaite continuer mon contrat chez Clootoo'»,
l'employeur concluant'à 18:02 : « OK pour 3 nouveaux mois de période d'essai. On se voit donc le 15 mars pour la suite dans le cadre de ton CDI'».
Or, ces échanges mettent en évidence que la période d'essai n'a pas été renouvelée de manière expresse avant l'expiration de la période initiale, dans les conditions prévues au contrat, mais trois jours plus tard, ainsi que cela résulte très clairement de ces échanges de courriers électroniques en date du 18 décembre 2015.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont pu décider que la période d'essai avait pris fin le 15 décembre 2015.
Et la notification de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 décembre 2015, après l'expiration de la période d'essai, donne à cette rupture la nature d'un licenciement, prononcé sans observation de la procédure légale, qui est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La cour n'est saisie d'aucune critique du montant des sommes allouées à M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à hauteur de 6 050 € au total.
Au titre de l'indemnité tirée de l'irrégularité de la procédure, il est fait rappel que la sanction des irrégularités de forme était réglée par l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aux termes duquel : « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » avec, toutefois, l'exception prévue par l'article L1235-5 du code du travail, soit dans le cas des licenciements survenus dans les entreprises de moins de onze salariés, soit dans celui des licenciements affectant un salarié de moins de deux ans d'ancienneté.
En l'espèce, l'ancienneté de M. [H] dans la société CLOTOO est inférieure à deux ans et il justifie d'un préjudice lié à l'absence de respect de la procédure de licenciement en ce qu'il n'a pu faire valoir aucune des observations qu'il aurait pu exposer au cours d'un entretien préalable, assisté du conseil de son choix.
Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, la somme de 1 000 euros est allouée à M. [H] en réparation de son préjudice né de l'absence totale de procédure de licenciement.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que M. [H] était âgé de 25 ans au moment de son embauche par la société CLOTOO, au sein de laquelle il a passé quatre mois et demi. Il a immédiatement retrouvé un emploi au sein de la société AREVA pour une durée déterminée, entre le 8 février 2016 et le 30 décembre 2016, pour une rémunération mensuelle brute identique. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 31 juillet 2017. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de mission en intérim du 6 novembre 2017 au 3 août 2018. A compter d'avril 2019, Monsieur [H] a fait le choix de souscrire à un VIE en Roumanie.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont évalué le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi par [U] [H] à la somme de 2 750'€.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions selon lesquelles il a dû réaliser 93,75 heures supplémentaires au cours des 4,5 mois de collaboration au sein de la société CLOTOO, le salarié appelant produit ses bulletins de paie dont il résulte qu'il était rémunéré sur une base de 151.67 heures par mois.
Il verse aux débats':
- Un document nommé «'RECAPITULATIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES'»
- Un décompte de son temps de travail établi sur un formulaire sous forme de tableaux renseignés et signés par le salarié pour valoir justificatif du nombre d'heures effectuées à titre de «'RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT à la semaine'», qui précise pour chaque demi-journée des semaines 38 à 53 le nombre global d'heures réalisées par M. [U] [H].
Cependant, les tableaux ainsi produits aux débats par M. [H] ne présentent que des amplitudes horaires sans comporter plus de précisions, ni sur les heures d'arrivée, ni sur les heures de départ du salarié.
Il convient ainsi de constater que [U] [H] ne produit pas aux débats les éléments préalables suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés par son employeur.
Dès lors, en l'absence de demande suffisamment précise et utilement détaillée du salarié, il ne peut être considéré que M. [H] aurait effectivement accompli les heures supplémentaires alléguées.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté [U] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire subséquente au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [H] formule une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi qu'il articule d'une part au titre des circonstances du licenciement en ce qu'alors qu'il donnait satisfaction dans son travail, il a été l'objet de man'uvres de son employeur, lequel a tenté de mettre fin à son contrat de travail à moindre coût en le fondant sur une prétendue reconduction de sa période d'essai initiale, le salarié tenant pour preuve de son investissement pour la société CLOTOO, son installation dans la région grenobloise, et d'autre part au titre de l'exécution du contrat de travail caractérisée par un refus de l'employeur de lui payer ses heures supplémentaires.
Cependant, alors que la réalité des heures supplémentaires au titre de l'exécution fautive du contrat de travail n'est pas établie, M. [H] ne justifie aucunement de circonstances vexatoires du licenciement qui pourraient justifier la réalité d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de la perte injustifiée de son emploi et de l'absence de procédure de licenciement.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il appartiendra à M°[P] de supporter comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire, les entiers dépens de l'instance.
Les considérations tirées de l'équité, comme la situation économique des parties, ne justifient pas, toutefois, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Me [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CLOTOO, au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente