Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLUH
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL IDEOJ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01447)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l'incident
S.C.I. EVENTS ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MARJANI, avocat au barreau de LYON
Et
Intimée et défenderesse à l'incident
SAS CONSTRUCTIONS METALLURGIQUES BECT GERARD - BECT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 20 mars 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec a fait assigner la SCI Events Environnement devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 38 399,77 euros et à prendre livraison de diverses fournitures sous astreinte, avec dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 31 mars 2022 le tribunal judiciaire de Vienne a fait droit aux demandes de la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec.
La SCI Events Environnement a interjeté appel le 13 mai 2022 de toutes les dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- dire irrecevables les demandes de la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec de ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions elle maintient ses demandes, mais limite à 1 500 euros sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que c'est la SAS Events Environnement qui a signé le devis de la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec, lui confiant les travaux qui se sont révélés atteints de malfaçons, ce qui a justifié le refus de règlement du solde de la facture.
Elle soutient donc que la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec n'a aucun droit d'agir à son encontre et que seule la SAS Events Environnement aurait dû être assignée.
Elle s'en rapporte à justice quant à la compétence du conseiller de la mise en état et estime que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Enfin elle conteste le caractère abusif de son incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec demande au conseiller de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la SCI Events en sa fin de non recevoir ou la déclarer mal fondée,
débouter la SCI de ses demandes,
condamner la SCI Events à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la cour seule dispose du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel et que le conseiller de la mise en état ne peut donc remettre en cause ce qui a été tranché au fond par le premier juge,
- subsidiairement, que la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée dans les premières conclusions au fond de l'appelante,
- enfin qu'il y a eu aveu judiciaire de la SCI Events en première instance,
- que le dirigeant de la société Events et de la SCI est la même personne, qui entretient l'ambigüité depuis le début du contrat et que l'incident est abusif.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que, sauf s'il est fait application de l'aticle 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L'article 789 du même code dispose en outre que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant en l'espèce, le jugement frappé d'appel a condamné la SCI Events Environnement et du fait de l'effet dévolutif de l'appel, toutes ses dispositions ont été déférées à la cour, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
En conséquence, statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Events Environnement aurait pour conséquence en l'espèce de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Vienne, la SCI Events demandant d'ailleurs au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par cette juridiction.
Cette demande excède donc les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
La société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec ne démontre pas le caractère abusif de l'incident élevé par la SCI Events, ni le préjudice qui aurait pu lui être causé et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Events Environnement relève de la cour d'appel,
Déboutons la SCI Events Environnement de ses demandes,
Déboutons la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la SCI Events Environnement à payer à la société Constructions Metalliques BECT Gérard-Bec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Events Environnement aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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