Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 307/24
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKWO
CV/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
16 Mai 2022
(RG 20/00157 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. PRUVOST [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été embauché par la société Pruvost [K], dont l'activité est le commerce de gros de viande, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2015 en qualité d'agent d'entretien, niveau 1 échelon 1.
M. [F] travaillait en poste de nuit en binôme avec Mme [K].
Il a fait l'objet d'une mise à pied le 20 avril 2020. A cette même date, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, qui s'est tenu le 5 mai suivant.
M. [F] a été licencié pour faute grave le 11 mai 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, cette juridiction a :
dit que la faute établie ne caractérise pas une faute grave, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
condamné la société Pruvost [K] à payer à M. [F] les sommes de :
* 2 988,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 977,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 597,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 201,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 120,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
condamné la société Pruvost [K] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Pruvost [K] aux frais et dépens,
débouté M. [F] de ses autres demandes,
débouté la société Pruvost [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande d'exécution provisoire, hormis les demandes de droit ;
rappelé que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande et prononcé de plein droit la capitalisation des intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société Pruvost [K] a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, la société Pruvost [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau sur ces points, dire et juger que le licenciement de M. [F] est justifié par une faute grave et en conséquence débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Pruvost [K] au paiement des sommes suivantes :
* 2 988,55 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 977,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 597,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 201,76 euros bruts au titre du rappel de salaire à valoir sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 120,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 556,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement 12 963,45 euros nets, soit 5 mois de salaire selon l'article 1235-3 du code du travail,
débouter la société Pruvost [K] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Pruvost [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Pruvost [K] aux frais et dépens,
en application de l'article 1153-1 du code civil, dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
prononcer de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société Pruvost [K] reproche à l'intéressé les faits suivants :
d'avoir pris des pauses non pointées en dehors des pauses autorisées chaque jour, et d'avoir fumé des cigarettes sur le parking pendant ces pauses en tenue de travail en contradiction avec le règlement intérieur imposant que les tenues de travail soient ôtées avant chaque pause et reprises à la fin de la pause,
de la négligence dans les missions de nettoyage.
Le contrat de travail de M. [F] prévoit qu'il effectue une durée de travail de 35 heures par semaine et précise que chaque jour il dispose de deux pauses de 15 minutes à répartir avec l'équipe.
Il ressort du tableau récapitulatif des pointages de M. [F] que sur les trois semaines courant du 23 mars au 10 avril 2020, celui-ci a effectivement pointé pour deux pauses de 15 minutes chaque jour.
Pour démontrer que M. [F] a pris des pauses supplémentaires pour lesquelles il n'a pas pointé, la société Pruvost [K] produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 février 2020 par Maître [X], huissier de justice à Béthune, qui indique que suite au procès-verbal de constat qu'il a dressé le 17 avril 2020 à partir de vidéos, il lui est demandé de constater les différentes pauses réellement prises par M. [F] et qu'il a pour ce faire repris les vidéos et fait les constats suivants : « J'ai pu constater que les 20 mars 2020, 26 mars 2020, 31 mars 2020, 6 avril 2020 et 7 avril 2020, des pauses et des coupures de travail effectives avaient été prises par M. [Y] [F] en même temps que Mme [H] [K] ;
Pour le 20 mars 2020, j'ai pu constater que les salariés ont pris les pauses suivantes : 19h18 à 19h34, 19h40 à 20h06, 21h45 à 21h59, 21h59 à 22h07, 23h10 à 23h39, 00h42 à 01h15, 02h32 à 02h38 et de 03h18 à 03h32.
Pour le 26 mars 2020, j'ai pu constater que les salariés ont pris les pauses suivantes : 19h40 à 20h15, 21h35 à 22h21, 00h45 à 1h00, 23h26 à 23h39, 00h28 à 00h38 et de 02h05 à 02h14.
Pour le 31 mars 2020, j'ai pu constater que les salariés ont pris les pauses suivantes : 21h45 à 21h58, 22h00 à 22h16, 23h21 à 23h34, 00h28 à 01h09 et de 02h55 à 02h59.
Pour le 6 avril 2020, j'ai pu constater que les salariés ont pris les pauses suivantes : 20h09 à 20h41, 22h00 à 22h15, 23h34 à 23h48, 00h45 à 01h20, 02h21 à 02h31.
La société m'indique que Monsieur [F] et Madame [K] avaient mentionné la prise de deux pauses pendant leurs horaires de travail ; qu'il s'avère que le nombre de pauses et les durées sont bien plus importantes ; que les salariés se sont en réalité octroyé des pauses supplémentaires et ce sans qu'il n'y ait aucun aval de l'employeur ;
Lors de ces pauses, j'ai pu constater d'une part que ces personnes étaient toujours équipées de leurs vêtements de travail et que ceux-ci fumaient régulièrement des cigarettes ».
M. [F] conteste avoir pris des pauses en dehors des deux pauses prévues par son contrat de travail. Il conteste toute valeur probante au constat d'huissier qui ne mentionne pas les éléments factuels qui lui permettraient de parvenir à ses conclusions et indique que l'huissier a manifestement assimilé chaque passage effectué dans le sas hygiène sans pointage à un temps de pause irrégulier alors que ce point de passage devant la pointeuse est le seul pour se rendre à l'extérieur et il est donc logique qu'il y soit passé sans dépointer lorsqu'il n'est pas en pause mais qu'il se rend en extérieur pour effectuer un travail demandé par l'employeur. Il précise que certains produits nécessitaient un temps de pause et qu'il est en mesure de justifier de ce qu'il faisait pour chaque période retenue comme une pause par l'huissier de justice.
La cour constate que si le constat d'huissier est assez succinct comme le relève M. [F] sur les éléments qu'il constate sur la vidéo pour indiquer que M. [F] et Mme [K] ont pris les pauses dont les horaires sont relevés, il apparaît néanmoins que l'huissier, sur les vidéos qu'il a visionnées, ne s'est pas basé sur les seuls passages de M. [F] dans le sas hygiène, puisqu'il a également relevé que pendant les périodes qu'il qualifie de pauses, M. [F] et Mme [K] étaient toujours équipés de leurs vêtements de travail et qu'ils fumaient régulièrement des cigarettes, ce qui démontre que l'huissier, sur les vidéos qu'il a visionnées, n'a pas seulement vu les passages de M. [F] dans le sas hygiène mais a bien constaté que le salarié était en pause et non en activité sur les périodes qu'il a mentionnées comme des pauses.
En outre, en tout état de cause, la fiche de poste de M. [F] détaille ainsi les missions qui lui étaient dévolues : « racler l'ensemble de la salle de découpe, mettre les résidus ramassés dans la benne à gras, racler les plafonds vidanger les machines sous vide. Mettre en position lavage le système de refroidissement. Procéder au nettoyage des pièces suivantes en respectant les protocoles : frigo, déchet, salle de découpe, zone de mise sous vide, quais sous vide. L'ensemble du matériel doit être nettoyé et désinfecté sous tous les angles (dessus, dessous...). Deux fois par semaine en complément du nettoyage passer de la javel sur l'ensemble des tables pour les faire blanchir. Après lavage les résidus de viande des siphons de sol doivent être mis dans les bacs MRS (rouges) ».
Il en résulte que comme le soulève la société Pruvost [K], les missions de M. [F] ne comportaient pas de travaux à réaliser en extérieur, les seules sorties qui pouvaient être justifiées pour l'exercice de son travail correspondaient à la sortie de déchets jusqu'aux bennes qui, d'après les plans du site produits par les parties, se trouvaient à proximité du sas hygiène. L'examen des notes figurant dans le cahier de liaison ne mentionne aucunement, en dehors du 16 avril 2020 où est mentionné qu'intervient le lendemain un « audit Chine », la nécessité de nettoyer les bennes extérieures, de sorte que M. [F] ne peut valablement soutenir qu'une telle mission faisait partie de ses attributions habituelles et nécessitait des sorties pendant le temps que durait ce nettoyage, s'agissant manifestement d'une consigne ponctuelle.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne peut que constater que le détail de ses activités pendant les périodes relevées comme des pauses par l'huissier de justice, établi par M. [F] dans ses conclusions ne peut être considéré comme correspondant à la réalité de son activité. De nombreuses incohérences y sont en effet constatées par la cour parmi lesquelles notamment :
pour le 20 mars 2020, il indique pendant les périodes de 19h18 à 19h34 et de 19h40 à 20h06 « réalisation de tâches en extérieur pendant le temps de contact du désinfectant » sans aucunement détailler ce que sont les tâches en extérieur effectuées pendant ces périodes alors même qu'il a été précédemment démontré que ses missions ne contenaient pas de tâches en extérieur en dehors du fait de sortir les poubelles,
le même jour, M. [F] indique que de 23h10 à 23h39, soit pendant 29 minutes, il a procédé au rangement du local matériel, à la désinfection de ses mains et au changement des équipements de protection individuelle nécessité par le protocole Covid, ce qui apparaît être une durée disproportionnée pour de tels éléments,
le 26 mars de 21h35 à 22h05, soit pendant 30 minutes, il indique avoir évacué les sacs poubelle de la salle dans les bennes extérieures et réapprovisionné le matériel, ce qui apparaît encore comme une durée disproportionnée, alors même que contrairement à ce qu'il soutient, la société Pruvost [K] démontre que la zone des bennes extérieures dispose d'un éclairage et qu'il n'a pas dû conduire les sacs poubelles jusqu'aux bennes dans le noir,
le 31 mars, M. [F] indique concernant la période de 21h45 à 21h58 qu'il s'agit de l'évacuation des sacs poubelles dans les bennes extérieures ce qui n'apparaît pas plus cohérent en termes de durée.
Les arguments développés par M. [F] selon lesquels les équipements de protection individuels n'étaient pas conformes et selon lesquels la salle de découpe a connu des dysfonctionnements sont inopérants, n'ayant pas d'incidence sur la faute reprochée à M. [F].
Par ailleurs, le fait que certains produits utilisés pour le nettoyage nécessitaient des temps de pause de 20 minutes n'autorisait aucunement M. [F] à prendre des pauses supplémentaires mais nécessitait qu'il organise son travail de façon adaptée à cette contrainte.
Il résulte de ces éléments que par le constat d'huissier qu'elle produit, qui n'est pas valablement contredit par M. [F] sur les constatations qui y sont faites, la société Pruvost [K] établit que M. [F] a bien pris des pauses supplémentaires par rapport aux pauses autorisées par son contrat de travail, sans pointer, et ce à plusieurs reprises au cours de chaque nuit de travail pendant plusieurs jours.
En outre, il a également été constaté par l'huissier de justice que pendant les temps de pause en question, M. [F] était porteur de sa tenue de travail. Ce comportement est contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit expressément concernant la tenue de travail que « les tenues de travail doivent être ôtées avant chaque pause et déposées sur les portes manteaux dans le local déshabillage prévu à cet effet. Elles sont reprises à la fin de la pause. Il est interdit de conserver la tenue de travail à la sortie de la zone de production ». Une telle règle apparaît parfaitement logique dans une entreprise dont l'activité est le commerce de viande, nécessitant ainsi que le soutient la société Pruvost [K], le respect d'un protocole sanitaire strict afin d'éviter toute contamination de la viande et tout risque bactériologique. Il importe peu à cet égard que M. [F] n'était pas au contact direct de la viande, puisqu'il était chargé du nettoyage des machines et tables utilisées pour disposer, découper, dénerver la viande, de sorte qu'il était ainsi soumis aux mêmes règles sanitaires que les autres employés.
Là encore c'est vainement que M. [F] soutient que le raisonnement de l'employeur est contradictoire puisqu'il devait garder sa tenue lorsqu'il exécutait ses missions en extérieur mais pas pour ses pauses en extérieur, ayant déjà été précisé qu'en dehors du fait de sortir les poubelles, ce qui comme le relève la société Pruvost [K] pouvait être fait avant de partir de façon à ne pas avoir à changer de tenue, il n'avait pas de mission à effectuer en extérieur.
En outre l'allégation de M. [F] selon laquelle une grande partie du personnel en ce compris les responsables de production, se regroupaient à l'extérieur en tenu de travail pour fumer ou accompagner les fumeurs lors d'événements spéciaux tels que l'Aïd el-Fitr, n'est aucunement démontrée et serait en tout état de cause sans incidence sur sa propre faute.
Il est ainsi démontré que les griefs que la société Pruvost [K] fait à son salarié d'avoir pris des pauses supplémentaires par rapport aux pauses autorisées par son contrat de travail sans pointage et d'avoir porté sa tenue de travail pendant ces pauses est établi. Ce comportement de M. [F] constitue un manquement grave de sa part à son obligation de respecter les directives de son employeur ainsi qu'aux règles d'hygiène compte tenu des risques sanitaires existant dans une usine de viande.
La faute grave commise par M. [F] suffit à justifier la cessation immédiate de la relation de travail, en raison du caractère répétitif et fréquent des pauses injustifiées et du manquement aux règles d'hygiène. Il convient donc, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le deuxième grief visé dans la lettre de licenciement, de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la faute établie ne caractérisait pas une faute grave mais constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce qu'il a condamné la société Pruvost [K] à payer à M. [F] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. M. [F] sera débouté de ces demandes et le jugement confirmé en revanche en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute établie ne caractérise pas une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce qu'il a condamné la société Pruvost [K] à payer à M. [F] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS