Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6O
Minute : 24/00225
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
Monsieur [S] [E]
Copie exécutoire : Me Alain CIEOL
Copie certifiée conforme : Monsieur [S] [E],
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées, respectivement les 01/03/2021, 9/07/2021 et 2/11/2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [S] [E] :
un crédit personnel n°00002547139 d'un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 1,9830% en 48 mensualités ;un crédit personnel n°00002716345 d'un montant en capital de 27000 euros remboursable au taux nominal de 3,7% en 83 mensualités ; etun crédit personnel n°00002819265 d'un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,5% en 120 mensualités.A la suite d’incidents de paiement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 29/06/2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêts concernés dans l’hypothèse où la déchéance du terme n’aurait pas été régulièrement mise en oeuvre :
3296,98 euros au titre du prêt n°00002547139, avec intérêts au taux contractuel ;25519,60 euros au titre du prêt n°00002716345, avec intérêts au taux contractuel ;21089,98 euros au titre du prêt n°00002819265, avec intérêts au taux contractuel ;1000 euros à titre de dommages et intérêts ;1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme des trois crédits le 17/10/2023.
A l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Cité à personne, M. [S] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas, au regard des historiques de comptes produits, qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé de chacun des 3 crédits litigieux. L’action est donc recevable.
Sur le fond, les trois contrats de crédit contiennent bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié, pour chacun des crédits, d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (en date du 14/09/2023). En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, la banque a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme de chacun des trois crédits le 17/10/2023.
Faute toutefois de justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments objectifs autres que les seules mentions de la fiche dialogue, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE sera prononcée pour chacun des crédits litigieux à compter de leur date de souscription.
Eu égard aux historiques de comptes produits, la créance de l’établissement bancaire s’établit donc aux sommes suivantes :
S’agissant du crédit n°00002547139 : 5000 euros – 2225,36 euros de versements effectués = 4774,64 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 4775,64 euros ;S’agissant du crédit n°00002716345 : 27000 euros – 7147,26 euros de versements effectués = 19852,74 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 19853,74 euros ;S’agissant du crédit n°00002819265 : 20000 euros – 3246,94 euros = 16753,06 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 16754,06 euros.Le débiteur sera par conséquent condamné au paiement des sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur aux taux d’intérêts conventionnels dont il a été déchu.
La banque ne justifiant pas, toutefois, avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement des sommes qui lui étaient, préjudice d’ores et déjà réparé par l’octroi de l’intérêts moratoire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE au titre des prêts n°00002547139, n°00002716345 et n°00002819265 ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE au titre de la clause pénale de chacun de ces prêts à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France ;
la somme de 4775,64 euros, au titre du prêt n°00002547139, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29/06/2023 ;la somme de 19853,74 euros au titre du prêt n°00002716345 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29/06/2023 ;la somme de 16754,06 euros au titre du prêt n°00002819265, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29/06/2023 ;REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6O
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
Monsieur [S] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment