Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-02-0007
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [H] [J]
né le 31 mai 1983 à [Localité 10] (03)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [S] [E] divorcée [J]
née le 6 septembre 1983 à [Localité 10] (03)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [B] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (société par à responsabilité limitée)
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [L][N], prise en la personne de Me [L] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [J] et Mme [S] [E] ont conclu avec la société France Solaire Énergies un contrat de vente d'une installation photovoltaïque comprenant douze panneaux photovoltaïques outre un ballon d'eau chaude thermodynamique au prix de 23 900 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (ci-après société BNPPPF), a consenti à M. [J] et Mme [E] un crédit affecté d'un montant de 23 900 euros au taux de 5,79 % l'an remboursable en 144 mensualités de 244 euros chacune avec un différé d'amortissement d'une durée de onze mois.
M. [J] a signé le 24 février 2012, une attestation de fin de travaux sans émettre aucune réserve et c'est sur cette base que la banque a procédé au déblocage des fonds.
L'installation a été raccordée le 8 août 2012 et M.[J] et Mme [E] revendent depuis l'électricité produite par l'installation.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 21 septembre 2015, la société France solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] [F] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl [L] [N] prise en la personne de Maître [L] [N] désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Saisi par M. [J] et Mme [E] d'une demande tendant à l'annulation des contrats, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
- donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la société Banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017,
- débouté la société BNPPPF de sa demande de production de pièces,
- prononcé la nullité des deux contrats,
- dit que la banque a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital emprunté,
- condamné M. [J] et Mme [E] à restituer à Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Énergies le matériel posé dans le cadre du contrat de vente,
- condamné la société BNPPPF à restituer à M. [J] et Mme [E] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 17 janvier 2012,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BNPPPF aux dépens et à verser aux demandeurs une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté la banque de sa demande de communication de l'intégralité des factures de production d'énergie, considérant que celles produites aux débats par les acquéreurs étaient suffisantes.
Il a retenu que le bon de commande était incomplet au regard des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation en ce qu'il n'était pas signé par les acquéreurs, qu'il ne précisait pas les caractéristiques précises des biens vendus et notamment, le prix unitaire de chaque matériel, qu'il ne prévoyait pas de délai de livraison et que le formulaire de rétractation n'était pas conforme dès lors que son découpage ne pouvait se faire sans supprimer une partie du contrat.
Il a considéré que la nullité n'avait pas été couverte par les acquéreurs qui n'avaient pas conscience des irrégularités affectant le bon de commande.
Après avoir constaté que le contrat de crédit affecté était nul de plein droit, le tribunal a estimé que la banque avait commis une faute dans la vérification du contrat principal et lors de la délivrance des fonds, laquelle la privait de son droit à restitution du capital. Il a enfin retenu que la société venderesse avait commis une faute à l'origine de l'annulation du contrat de prêt, portant préjudice à la banque.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 24 janvier 2019, la société BNPPPF venant aux droits de la société Solfea a relevé appel de cette décision à l'encontre des consorts [J]-[E] et de la société France Solaire Énergies.
Suivant arrêt de cette cour du 2 juin 2022, il a été constaté l'interruption de l'instance en raison de l'absence de mise en cause à la procédure du mandataire ad hoc désigné pour représenter le vendeur, l'ordonnance de clôture ayant été révoquée et le dossier renvoyé à la mise en état. Il a été imparti un délai aux parties jusqu'au 6 décembre 2022 pour effectuer toute diligence utile sous peine de radiation.
La société BNPPPF justifie avoir fait assigner en intervention forcée la Selarl [L][N] en sa qualité de mandataire chargée de représenter la société France solaire Énergies, par acte délivré à personne morale le 2 décembre 2022.
Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de la société BNPPPF a demandé la fixation d'un agenda avec une date de clôture et une date de plaidoiries. La date de clôture a été fixée au 14 novembre 2023 pour une date de plaidoirie au 17 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 5 remises le 3 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la Selarl [L] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, en ce qu'il a dit que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il a condamné M. [J] et Mme [E] à restituer au liquidateur de la société venderesse le matériel posé dans le cadre du contrat du 17 janvier 2012 et en ce qu'il a dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution, en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à restituer le montant des sommes dont les emprunteurs se sont acquittés au titre du prêt du 17 janvier 2012, en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat principal et en conséquence celle tendant à la nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins, la rejeter,
- de constater que M. [J] et Mme [E] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 janvier 2019 et de les condamner solidairement à la somme de 16 296,43 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2019 sur la somme de 15 107,36 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution à la société BNPPPF des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 17 080 euros, et les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 17 080 euros, et subsidiairement, de les condamner solidairement à régler la somme de 15 372 euros correspondant aux échéances impayées du 4 janvier 2019 au 4 mars 2024 incluses, outre la somme de 17 080 euros au titre des mensualités précédemment restituées, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à les décharger de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner en conséquence in solidum M. [J] et Mme [E] à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, de dire et juger à tout le moins qu'elles ne sont pas fondées et les rejeter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl C [N], ès-qualités de mandataire ad hoc du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus de revente de l'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. [J] et Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner M. [J] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle indique à titre liminaire être recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, la Selarl [L][N] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.
Elle invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes sur le fondement de l'article 1134 du code civil, par une partie qui entend remettre en cause - a posteriori - un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée, alors qu'elle a en réalité confirmé la cause de nullité relative.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation soutenant que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Elle relève que le bon de commande produit par les acquéreurs en pièce adverse n° 1 est bien signé, que la désignation du matériel est suffisante dès lors que les mentions figurant au contrat permettaient aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'ils achetaient, étant observé qu'ils n'ont émis à réception de l'installation, ni même à réception de la facture produite, aucun grief pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel et que celui-ci n'aurait pas été suffisamment détaillé dans le bon de commande. Elle rappelle que la marque du matériel n'est pas une caractéristique essentielle.
Elle ajoute que l'article L. 121-23 prévoit lui-même la mention du "Prix global à payer" de sorte que le moyen soulevé est infondé, puisque le détail du prix n'a pas à figurer au contrat. S'agissant des mentions relatives au crédit, elle estime que toutes les mentions ont été portées à la connaissance des acquéreurs.
S'agissant de la livraison, elle relève que le bon de commande comporte dans ses conditions générales des mentions sur ce point, l'article 4 des conditions générales faisant état des conditions afférents à la livraison et stipulant un délai limite maximum de 200 jours.
S'agissant du formulaire de rétractation, elle soutient qu'il ressort de l'exemplaire produit par la partie adverse que le bon de commande comporte bien un bordereau de rétractation détachable qui est séparable du bon de commande sans que son découpage n'entraîne amputation de mentions du bon de commande.
Elle constate que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Subsidiairement elle soutient que les emprunteurs ont confirmé l'acte entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en ordonnant le déblocage des fonds, en raccordant l'installation puis en revendant l'électricité y compris après la délivrance de l'assignation et en procédant au paiement du crédit.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, le bon de commande mentionnant au contraire que cette rentabilité n'est pas garantie et offrant aux acquéreurs la possibilité de solliciter une estimation de production. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué n'est pas démontré.
En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que ce dernier ne fait pas l'objet d'un anéantissement rétroactif et doit recevoir exécution. Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité du contrat de crédit, les emprunteurs devant rembourser le crédit.
Elle conteste toute nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour non-respect par la banque du délai de sept jours pour communiquer son agrément. Elle fait valoir à cet égard qu'elle a versé les fonds sur demande expresse de l'emprunteur, ce qui vaut tout à la fois agrément et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit, que la partie intimée produit elle-même, en pièce adverse n° 3 le courrier adressé le 31 janvier 2012 valant agrément, alors que les emprunteurs remboursent les échéances du crédit depuis plus de 5 ans ce qui vaut manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit au sens de l'article susvisé.
Elle explique que les consorts [J]-[E] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 10 janvier 2019 du fait des mensualités impayées postérieures au jugement et leur condamnation au paiement de la somme de 16 296,43 euros, et à défaut la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire outre les échéances échues impayées au titre du crédit depuis le 4 janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à venir, soit la somme de 15 372 euros (63 x 244) correspondant aux échéances du 4/01/2019 au 4 mars 2024 incluses et leur ferait injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d'annulation des contrats, elle demande restitution du capital prêté et conteste toute faute en particulier dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation qui n'est prévue par aucun texte. Elle conteste tout manquement dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle rappelle que le rendement de l'installation ne constitue pas une caractéristique essentielle devant figurer dans le bon de commande et que l'omission de cette mention ne peut conduire à l'établissement d'un préjudice. Elle fait également valoir qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre un déblocage anticipé des fonds prêtés et l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir restitution du prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise venderesse.
Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle indique qu'elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts en plus de la privation de sa créance de restitution puisque cela conduirait à une double indemnisation.
L'appelante soutient que la demande des intimés relative à la déchéance du droit aux intérêts formée aux termes de leurs conclusions n° 3 déposées le 17 novembre 2021, est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et tardive au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs ultimes conclusions n° 4 déposées le 8 décembre 2022, M. [J] et Mme [E] divorcée [J] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation au paiement de la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de condamnation des demandeurs aux dépens,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes, de dire que leurs demandes sont recevables et de les déclarer bien fondées,
- à titre subsidiaire,
- de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 11 950 euros à titre de dommages intérêts, en raison de la négligence fautive de la banque,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- en tout état de cause,
- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de les les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt sans préjudice tiré de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Les intimés estiment leur demande recevable nonobstant la procédure collective du vendeur, en ce qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent.
Ils soutiennent que le contrat de vente est nul pour non-respect des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation au regard de la désignation des biens vendus en l'absence de fiche technique et de plan de réalisation, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur et de la puissance unitaire des panneaux ainsi que de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension et du poids de l'onduleur et du ballon thermodynamique. Ils ajoutent que le bon de commande ne mentionne pas les délais de livraison et de mise en service, que le taux nominal du crédit n'apparaît pas et que le formulaire détachable fait partie intégrante du contrat et ne peut en être séparé sans endommager le contrat, notamment la signature des parties.
M. [J] et Mme [E] contestent avoir confirmé les contrats nuls car certaines des causes de nullité qu'ils invoquent trouvent leur origine dans des dispositions du code de la consommation qui ne figurent pas sur le bon de commande.
Ils soutiennent que le contrat de crédit est nul en conséquence de la nullité du contrat de vente mais également en ce que l'accord de crédit a été obtenu le 31 janvier 2012 pour une offre acceptée le 17 janvier 2012, soit au-delà du délai de 7 jours prévu par l'article L. 311-13 du code de la consommation.
Ils reprochent à la banque d'avoir commis une faute en acceptant de financer un contrat nul alors qu'elle se doit de vérifier la régularité de l'opération afin d'avertir ses clients, en tant que professionnelle avisée, s'ils s'engagent dans une relation préjudiciable et contestent toute responsabilité au titre d'une légèreté blâmable.Ils estiment que leurs préjudices sont la cause directe de la faute de la banque et sollicitent le remboursement de la totalité des sommes versées, soit 16 836 euros, et à titre subsidiaire, des dommages intérêts à hauteur de la somme de 17 000 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué ni pour Me [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 mars 2019 délivré à domicile ni pour la société [L] [N] qui a été assignée en intervention forcée par la société BNP Paribas Personal Finance par acte du 2 décembre 2022 remis à personne morale et à qui les dernières conclusions de M. [J] et Mme [E] ont été signifiées par acte du 9 décembre 2022 remis à tiers présent à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que doit être déclarée recevable l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [L] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire Énergies,
- que ne sont pas contestés l'intervention de la société BNPPPF aux droits de la banque Solfea et le rejet de la demande de communication de pièces,
- que le contrat de vente conclu le 17 janvier 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La cour constate que la société BNPPPF ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point, nonobstant les développements des consorts [J]-[E] dans le corps de leurs écritures.
Si l'appelante soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
L'appelante se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir de la demande de privation de la créance et de condamnation à des dommages intérêts
Si l'appelante demande l'irrecevabilité des demandes visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, en ce que les consorts [J]-[E] ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice par deux voies ce qui aboutirait à une double indemnisation, elle ne propose aucun fondement juridique à cette fin de non-recevoir de sorte qu'elle sera rejetée comme insuffisamment étayée.
Sur la demande de nullité du contrat principal
La cour constate que M. [J] et Mme [E], aux termes de leurs ultimes écritures numéro 4, ne soutiennent plus la nullité du contrat principal pour dol, mais uniquement pour non-respect du formalisme contractuel. Les développements de l'appelante quant à un dol sont sans objet.
- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
L'article L. 121-23 dispose que : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La copie du bon de commande versée aux débats par les consorts [J]-[E] et validé le 17 janvier 2012 décrit l'objet de la vente comme suit :
"1 Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2 200 Wc comprenant :
12 Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II
Système intégré au bâti - Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
Forfait installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)
Démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
La mise en service, le Consuel, et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
+BALLON EAU CHAUDE THERMODYNAMIQUE
TOTAL TTC 23 900 € TVA 5,5 %
Observations : SOUS RESERVE D'ACCEPTATION DU DOSSIER AU PROGRAMME MAISON VERTE".
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, le bon de commande est bien signé qu'il s'agisse de l'encadré relatif au conseiller ou de celui relatif au client, étant précisé que le bon de commande a été établi aux noms de "M. et Mme [J]".
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société France solaire énergies notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Le contrat mentionne en effet le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance et détaille les matériels composant ledit système.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du modèle, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux solaires, de leur puissance unitaire, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur et du ballon thermodynamique ainsi que de l'ensemble des autres matériels vendus pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. La remise d'un plan technique ainsi que le détail des modalités de pose des matériels ne sont pas exigés à peine de nullité.
Il est observé que l'article 1er des conditions générales de vente du bon de commande précise notamment que, préalablement à la signature du contrat, le client reconnaît avoir reçu tous les renseignements et conseils qui lui sont nécessaires sur les spécificités techniques et financières de sa commande et que la responsabilité du vendeur est limitée à assurer la conformité des produits et services fournis à la commande et ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de l'inadéquation de ces produits et services aux besoins du client.
Le bon de commande satisfait donc au 4° du texte susvisé.
Le bon de commande mentionne le prix global à payer à savoir 23 900 euros TTC ainsi que les modalités de paiement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Banque Solfea, sans que les textes n'imposent de faire figurer le détail du coût de l'installation ou le coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Si l'encart relatif au mode de règlement ne mentionne pas le taux nominal du crédit, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l'opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêt nominal, le taux annuel effectif global, le coût total du crédit, la durée du report, de sorte que M. [J] et Mme [E] ont été parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.
Le bon de commande satisfait donc au 6° du texte susvisé.
En revanche, le bon de commande ne comporte aucune mention informant utilement les acquéreurs sur un délai de livraison des biens ou d'exécution des prestations, l'article 4 des conditions générales de vente au verso du bon de commande invoquant tout au plus un délai maximal de 200 jours à compter du contrat et dans la limite des stocks disponibles. Le vendeur ne s'est ainsi pas engagé sur un délai de livraison et de pose des matériels en contradiction avec le 5° de l'article susvisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une cause de nullité du contrat principal, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres griefs invoqués.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que les acheteurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande susceptibles d'entraîner son annulation dès sa validation.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. [J] et Mme [E] n'ont pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 24 février 2012, M. [J] a attesté sans émettre de réserve de la réalisation des travaux à son domicile tout en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la banque, que l'installation a été raccordée au réseau électrique et que les acquéreurs revendent depuis l'électricité produite par l'installation.
En outre, il n'est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu, qu'ils ont utilisé l'installation, ne faisant ni état d'une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d'un dysfonctionnement de l'équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l'équipement mis en fonction et produisant de l'énergie.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [J] et Mme [E] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. [J] et Mme [E] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et celle consécutive du contrat de crédit doit donc être infirmé. Il en est de même du chef de jugement ayant condamné M. [J] et Mme [E] à restituer à Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Énergies le matériel posé dans le cadre du contrat de vente.
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit
Les intimés poursuivent la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-13 du code de la consommation motif pris que la banque a fait connaître tardivement sa décision d'accorder le crédit au-delà du délai de sept jours prévu par le texte.
L'article L. 311-13 en sa version applicable au contrat prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
M. [J] et Mme [E] communiquent le courrier que leur a adressé la banque le 31 janvier 2012 valant agrément, sachant que le déblocage des fonds est intervenu le 5 mars 2012 et que les emprunteurs ont manifesté leur volonté de bénéficier du contrat au regard notamment de la période de franchise ayant débuté dès le déblocage des fonds pour une durée de 11 mois, et en s'acquittant des échéances convenues à compter du mois de mars 2013, de sorte que cet agrément n'est pas tardif au sens du texte susvisé et que M. [J] et Mme [E] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Banque Solfea
Si M. [J] et Mme [E] invoquent une faute de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté et à défaut à l'allocation de dommages et intérêts, pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
La cour constate par ailleurs par application des articles L.311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, que les fonds ont été débloqués par la banque sur la base de l'attestation de fin de travaux sans réserve signée par M. [J] le 24 février 2012, cette attestation permettant d''identifier l'opération financée et d'attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro de dossier est identique à celui figurant sur le contrat de crédit.
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque de sorte que le jugement l'ayant privée de son droit à restitution du capital doit être infirmé. Il en est de même de sa condamnation à rembourser les sommes versées au titre du crédit aux consorts [J]-[E]. En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les consorts [J]-[E] sur les mêmes griefs infondés.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et de résiliation du contrat de crédit
Le contrat de crédit n'étant pas annulé, il doit se poursuivre.
L'appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à effet au 10 janvier 2019 du fait des mensualités impayées postérieures au jugement et leur condamnation au paiement de la somme de 16 296,43 euros, et à défaut la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire outre les échéances échues impayées au titre du crédit depuis le 4 janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à venir, soit la somme de 15 372 euros (63 x 244) correspondant aux échéances du 4 janvier 2019 au 4 mars 2024 incluses et leur ferait injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
La banquer produit l'offre de crédit. Le relevé de compte communiqué non contesté par les intimés établit que les échéances du crédit sont demeurées impayées depuis le 10 janvier 2019, sans régularisation.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et de paiement des sommes dues par suite de l'anéantissement du contrat.
L'action en paiement de la banque a été introduite il y a moins de deux années à compter de l'incident de paiement de sorte qu'elle est recevable.
Si M. [J] et Mme [E] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans le dispositif de leurs dernières écritures, ils n'évoquent absolument pas ce point dans le corps de leurs écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point en l'absence de moyen développé.
M. [J] et Mme [E] doivent être condamnés à payer les mensualités échues impayées du mois de janvier 2019 au mois de mars 2024 inclus soit la somme de 15 372 euros (63 x 244) et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'avril 2024.
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [J] et Mme [E] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils sont condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [L] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société BNP Paribas personal finance en tant qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea, rejeté la demande de communication de pièces, débouté M. [J] et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [J] et Mme [S] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déclare la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea recevable en son action en paiement ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [H] [J] et Mme [S] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 15 372 euros correspondant aux échéances impayées du mois de janvier 2019 au mois de mars 2024 inclus ;
Rappelle que M. [H] [J] et Mme [S] [E] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'avril 2024 ;
Rappelle que M. [H] [J] et Mme [S] [E] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [H] [J] et Mme [S] [E] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;
Condamne M. [H] [J] et Mme [S] [E] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente