Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00408 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXKV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00083
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me TRACOL, avocat substituant Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PETIT, avocat substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 20204463
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U] a été engagé par la société Seine Marnaise Forge Outillage (ci-après dénommée la société SMFO) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2001 en qualité de responsable maintenance niveau III, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective départementale de la métallurgie et mécanique du Maine-et-Loire.
Par un avenant du 1er avril 2015, M. [U] a été promu à la position II, coefficient 100 de la catégorie cadre de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3 570 euros.
Par jugement du 19 juillet 2019 du tribunal de commerce de Blois, la société SMFO a été placée en redressement judiciaire, Me [B] [L] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 30 août 2019, M. [U] a sollicité auprès de son employeur le paiement de plus de 1 000 heures supplémentaires qu'il assurait avoir accomplies.
En réponse, par lettre remise en main propre le 10 septembre 2019, la société SMFO contestait la réalisation des heures supplémentaires alléguées, refusant de procéder au moindre règlement à ce titre.
Par jugement du 4 octobre 2019 du tribunal de commerce de Blois, la société SMFO a été placée en liquidation judiciaire, Me [L] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure et par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2019, Me [L], ès qualités, a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de son poste de travail entraînée par la cessation d'activité de la société.
Par requête du 21 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO de sa créance constituée d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et congés payés afférents, des 'majorations d'heures supplémentaires sur prime d'ancienneté', d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, s'est opposé aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA-AGS d'[Localité 7] a conclu au débouté.
Par jugement du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donné acte à l'AGS de son intervention pour le CGEA d'[Localité 7] ;
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale le 17 novembre 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer, tant recevable que bien fondé en son appel, y faire droit et, par conséquent, de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
- fixer sa créance à l'endroit de la liquidation judiciaire de la société SMFO et ordonner à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
* 24 728,10 euros brut à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 2 472,81 euros brut ;
* 741,81 euros au titre des majorations des heures supplémentaires sur la prime d'ancienneté ;
* 21 420 euros au titre de l'indemnité résultant du travail dissimulé ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
- ordonner à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision;
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
- déclarer opposable la décision au CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO, conduite par Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
- débouter Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de ses demandes ;
- débouter le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 7] de ses demandes.
Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par la société SMFO. Il prétend à ce titre que sa charge de travail le contraignait à dépasser quotidiennement l'horaire collectif de la société auquel il était en principe soumis et qu'il devait assurer, en tant que responsable maintenance différentes tâches impliquant sa présence dès 7h ou 7h30 et jusqu'à 17h30. Il ajoute qu'il a dû effectuer des missions supplémentaires en raison du départ de la société SMFO de l'ancien directeur de production et du responsable de la forge. Il précise qu'à compter du
1er octobre 2018, il a été désigné n°2 de la société. Au regard de ces éléments, il affirme que la société SMFO ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures supplémentaires.
M. [U] assure que les quelques erreurs commises involontairement sur son décompte du temps de travail n'excluent en aucun cas le caractère probant des horaires indiqués. Il ajoute que le tableau des heures accomplies établi a postériori doit être pris en compte ce d'autant plus qu'il est conforté par de nombreuses autres pièces -non examinées par les premiers juges- et que la société SMFO ne produit aucun document permettant d'attester des heures effectivement réalisées.
Le salarié fait également valoir que sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas conditionnée par l'existence d'une demande préalable. En tout état de cause, il affirme qu'il en avait déjà effectué la demande, notamment lors des réunions des délégués du personnel et par courrier du 30 août 2019.
M. [U] soutient par ailleurs que sa prime d'ancienneté doit supporter la majoration pour heures supplémentaires en application de la convention collective applicable.
Il affirme ensuite que la société SMFO a intentionnellement omis de déclarer la réalisation d'heures supplémentaires et qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé. Il souligne à ce titre que son employeur était à l'initiative de la réalisation de ces heures, que la problématique relative aux heures supplémentaires était régulièrement évoquée lors des réunions des représentants du personnel en présence du directeur et qu'il a volontairement supprimer le système de pointage pour les responsables afin de ne pas rémunérer de telles heures.
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Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, fait valoir que les demandes de M. [U] sont injustifiées et conteste l'existence de 'demandes répétées de paiement de ses heures supplémentaires' soulignant que l'unique demande a été faite en août 2019.
Me [L], ès qualités, prétend ensuite que les pièces produites par M. [U] ne sont pas suffisamment précises et ne lui permettent pas de fournir ses propres éléments pour y répondre.
Concernant le tableau récapitulatif produit, il fait observer d'une part que les demandes relatives aux mois de septembre et d'octobre 2016 sont prescrites et d'autre part, que les premiers calculs du salarié étaient erronés compte tenu de la prise en considération des jours fériés et chômés et des congés payés pour estimer le nombre d'heures supplémentaires. Il relève encore que les horaires renseignés sont quasiment identiques d'un jour à l'autre ce, pendant plus de trois années, ce qui le conduit à conclure que ce document déclaratif ne démontre pas les heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié.
Me [L], ès qualités, assure également que les attestations produites, dont les termes employés sont généraux et non circonstanciés, ne sont pas probantes compte tenu des liens étroits entretenus entre leurs auteurs et M. [U] et de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [N], M. [O], Mme [Y] et Mme [F].
Le liquidateur soutient aussi que les courriels produits par M. [U] ne démontrent pas davantage le volume d'heures supplémentaires réalisées dès lors que beaucoup d'entre eux ont été adressés à quelques minutes seulement de ses horaires d'embauche ou de débauche.
Enfin, le mandataire liquidateur de la société SMFO conteste l'existence d'un travail dissimulé, rappelant que M. [U] n'a exécuté aucune heure de travail supplémentaire non rémunérée et qu'il n'a jamais été dans l'intention de l'employeur de dissimuler la réalisation de ces heures.
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L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 21 avril 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA d'[Localité 7] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [U] aux dépens.
Subsidiairement, le CGEA entend rappeler qu'il garantira l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. [U] dans les limites et les plafonds prévus par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Au soutien de ses intérêts, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] fait valoir que M. [U] n'a jamais présenté de demandes réitérées en paiement de ses heures supplémentaires à l'exception du courrier du 30 août 2019.
Elle souligne que les pièces produites par le salarié pour étayer sa demande sont erronées, insuffisamment précises et établies pour les besoins de la cause.
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MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [U] justifie liminairement que, selon son contrat de travail et en application du règlement intérieur (pièce commune salarié 1), il était soumis à l'horaire collectif de travail ( pour le personnel atelier : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00) ce, pour un volume mensuel de 151,67 heures tel que repris sur ses bulletins de paie, soit 35 heures par semaine. Il affirme sans être contredit que la société SMFO avait décidé de ne pas faire badger les différents responsables sans indiquer néanmoins à compter de quelle date précisément.
Enfin, le salarié communique divers comptes-rendus de réunion des délégués du personnel des 23 décembre 2014 et 10 juin 2015 révélant qu'une négociation était menée durant ces périodes sur la question de 'la répartition du temps de travail pour les cadres et agents de maîtrise' et l'opportunité pour le personnel encadrant de 'passer au forfait jours' sans que celle-ci n'ait toutefois manifestement abouti. Une lettre adressée le 10 septembre 2019 à M. [U] par la société SMFO rend compte d'une demande formulée peu de temps auparavant par le salarié pour solliciter ce, en vain, le paiement de ses heures supplémentaires.
Plus précisément, M. [U] produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies entre les mois de septembre 2016 et juillet 2019 compris, sur lesquels figurent les heures de début et de fin de son service pour chaque journée travaillée, les temps de pause, la durée journalière de travail qui en résulte ainsi qu'un cumul hebdomadaire en précisant le nombre d'heures supplémentaires pour chaque semaine travaillée, et le montant correspondant au titre des heures majorées à 25% et 50% sur la base du taux horaire indiqué.
Les tableaux versés aux débats en cause d'appel tiennent compte des erreurs signalées par l'employeur en première instance (pièces 18 et 5 du salarié).
M. [U] communique également neuf attestations d'anciens collègues de travail.
MM. [A] et [T], ayant exercé en qualité d'agents polyvalents et M. [N], affecté au démarrage de la forge et de la fonderie, tous embauchant du lundi au jeudi à 6heures du matin, affirment que le responsable de maintenance prenait son poste durant ces jours de semaine à 7h30 du matin afin de s'assurer que les machines étaient opérationnelles en production et parfois plus tôt encore en cas de problème de mise en marche.
Les auteurs des autres attestations confirment le nombre élevé d'heures supplémentaires accomplies par le salarié tant dans le cadre de sa mission de responsable maintenance, mais aussi pour la gestion de la production ensuite du départ de l'ancien directeur de production. M. [O] précise que M. [U] ne disposait pas du personnel nécessaire pour réaliser les travaux lourds (four, outil de frappe...) et devait augmenter son volume horaire pour réaliser des maintenances sans le matériel adéquat ni les moyens nécessaires, gérer entièrement un pôle soudure et manager la production 'forge'. Il ajoute avoir constaté que le salarié commençait ses journées à 7h30 du matin et finissait la plupart du temps à 17h30, voire plus tard encore, en cas de survenance de problématiques liées à la production.
M. [W] atteste avoir participé aux côtés de M. [U] aux problèmes de fabrication en l'absence de responsable de forge et ajoute que le salarié a été nommé n°2 de la société par M. [K] lorsque celui-ci était peu présent au sein de l'usine qu'il dirigeait, élément confirmé par Mme [F], de sorte que c'est M. [U] qui fermait l'établissement le soir. Mme [F] indique en sa qualité de comptable ayant été en contact avec tous les salariés de l'entreprise, que celui-ci s'était vu confier la gestion du personnel concernant la production et la gestion des conflits éventuels. Elle affirme que M. [U] a toujours travaillé avec une amplitude horaire importante car il était seul en maintenance et confirme la présence du salarié durant ses propres horaires de travail (8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30). Enfin, Mme [Y], responsable achat/logistique, ayant collaboré avec M. [U] dans le cadre de ses fonctions, témoigne que celui-ci a assuré le suivi et la production de plusieurs commandes de clients en plus de ses fonctions de responsable maintenance, citant quelques exemples de sa participation sans laquelle 'nous n'aurions pas pu honorer les délais de livraison de ces commandes'. Elle conclut que 'ces heures supplémentaires étaient nécessaires à la continuité de la production de l'usine'.
Enfin, le salarié verse en cause d'appel une attestation supplémentaire, celle de M. [E], responsable production, qui confirme aussi le nombre élevé d'heures supplémentaires que M. [U] a été amené à réaliser 'pour le bon fonctionnement de la société SMFO'. Il précise que pour assurer la pérennité de l'outil de production, il lui était nécessaire de par sa grande polyvalence d'effectuer une amplitude horaire plus importante que celle des opérateurs, accomplissant des journées commençant à 7h30 (ou plus tôt encore) et se finissant au minimum à 17h30 'quand les chantiers qu'il devait souvent engager seul ou accompagné d'autres encadrants dont je faisais partie ne finissaient pas plus tard encore'.
M. [U] se fonde également sur un nombre conséquent de mails envoyés depuis son poste de travail au cours des années concernées ainsi que sur un fichier récapitulatif, en soulignant les courriels adressés à des heures dépassant les horaires normaux de travail.
Alors que M. [U] est soumis à un horaire collectif de travail et qu'il n'y a pas débat sur les heures de début d'activité à chaque prise de service, le salarié par la production d'un décompte quotidien sur les horaires de fin de service du matin et de l'après-midi accompagnés de plusieurs attestations et de courriels professionnels fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à toute demande relative aux heures supplémentaires, Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, soulève d'abord la prescription des demandes antérieures au 21 octobre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail de M. [U] étant intervenue le 13 octobre 2019 et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 21 octobre 2019, il en résulte qu'en effet, M. [U] ne peut plus réclamer le paiement de créances de salaire antérieures au 13 octobre 2016, c'est-à-dire remontant à plus de trois années par rapport à la date de la rupture. Il y a lieu de constater que les demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées antérieurement au 13 octobre 2016 sont prescrites.
Ensuite, Me [L], ès qualités, conteste l'existence de demandes répétées formulées avant la mise en redressement judiciaire de la société SMFO. Même si l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, il est certes surprenant que M. [U] ne se soit pas manifesté plus tôt et personnellement pour indiquer qu'il accomplissait des heures supplémentaires en nombre aussi élevé que celui qu'il revendique. L'absence de toute sollicitation antérieure ne saurait suffire néanmoins à remettre en cause l'existence des heures de travail invoquées par le salarié, surtout si celles-ci ont été exécutées alors que l'employeur rencontrait des difficultés financières. En outre, les comptes-rendus des réunions de délégués de personnel précités, lesquels reprennent de manière très succincte le contenu de leurs échanges, évoquent de façon récurrente au sein de l'usine la question de la répartition du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres, question indissociable de celle des heures supplémentaires et de leur rémunération.
Le liquidateur invoque par ailleurs la persistance en cause d'appel d'erreurs dans la présentation des tableaux récapitulatifs et les calculs effectués. Ainsi, il relève que le salarié y indique avoir réalisé 9 heures de travail les vendredi 1er, 8 et 15 février 2019 après avoir mentionné avoir travaillé de 7h30 à 12h et de 13h à 16h, soit pendant 7h30 par jour. Toutefois, M. [U] a édité un nouveau tableau récapitulatif tenant compte de ces observations, et reprenant l'ensemble de ses calculs (pièce 24).
L'existence d'erreurs contenues dans les décomptes produits par le salarié, et auxquelles il a été remédié ne permet pas cependant de remettre en cause dans leur totalité les temps de travail indiqués par celui-ci.
De surcroît, contrairement à ce que soutient l'employeur, les horaires renseignés sur les tableaux litigieux ne sont pas toujours identiques d'un jour à l'autre, même si de fait, les heures d'embauche (7h30) et de débauche (17h30) telles que reprises sont souvent répétées au fil des semaines. Il reste que l'accomplissement de tels horaires est corroboré par les attestations communiquées par le salarié et conforté par les mails professionnels envoyés au cours des années concernées en dehors des horaires collectifs. Le fichier récapitulatif produit par le salarié ne liste pas uniquement des courriels adressés à quelques minutes de son horaire d'embauche ou de débauche contrairement aux dires de l'employeur mais fréquemment dans l'heure voire les deux heures qui précèdent ou suivent ces horaires. Enfin, la rédaction de mails ne constituait pas l'essentiel du travail de M. [U].
Me [L], ès qualités, invoque encore le caractère non probant des attestations produites par M. [U] rédigées par des collègues de travail en ce que certains ont également saisi le conseil de prud'hommes de Saumur des mêmes fins, insistant par ailleurs sur le caractère général et non circonstancié des témoignages apportés.
Toutefois, la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge examine des attestations établies par des salariés ayant été collègues de travail et il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, toutes les attestations n'ont pas de contenu identique. Les collègues de M. [U] ont témoigné en prenant soin de préciser leurs propres horaires de travail ainsi que leurs fonctions exercées dans l'entreprise et le contexte dans lequel ils avaient côtoyé le salarié ce, sans jamais attester d'une présence de M. [U] qu'ils n'auraient pas été en mesure de constater par eux-même.
Enfin, seuls cinq de ces salariés auraient également saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale, ce qui ne permet pas de remettre en cause de facto l'authenticité et l'objectivité de leurs propos, étant relevé en tout état de cause, que les cinq autres auteurs, dépourvus de tout intérêt commun avec M. [U], corroborent l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires dans les conditions précitées.
En définitive, les éléments invoqués par Me [L], ès qualités, reposent presque exclusivement sur la critique de ceux invoqués par le salarié, ce qui revient à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celui-ci. M. [U] avait certes un statut de cadre, sans être toutefois un cadre dirigeant ni soumis à un forfait en jours. L'employeur ne peut par conséquent se dispenser de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne percevait aucune heure supplémentaire selon les bulletins de salaire produits aux débats. Il apparaît que l'employeur ne procédait pas au contrôle des horaires de travail de ses cadres non soumis à un système d'enregistrement ou de pointage de leurs heures de travail alors que manifestement, M. [U] a été amené à réaliser des tâches incombant à d'autres services en l'absence des responsables concernés, ce qui n'est pas contesté adversairement.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'avec ce surcroît de travail, M. [U] n'était pas en mesure de remplir les tâches qui lui étaient confiées pendant ses horaires normaux de présence à l'entreprise et qu'il a été contraint de travailler au-delà de ces limites.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires au titre de la période non prescrite du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2019, dont elle est en mesure d'évaluer souverainement le nombre à 660 heures, étant relevé qu'il n'est pas suffisamment établi que M. [U] ait accompli des heures supplémentaires au-delà de 8 heures par semaine (compte tenu du peu d'éléments concernant le nombre d'heures supplémentaires effectuées le vendredi après-midi), ces heures ne peuvent donner lieu à majoration que dans la limite de 25%, ce qui correspond aux sommes suivantes :
- 2016 : 21,55 euros x 33heures x1,25 = 888,94 euros
- 2017 : 23,54 euros x 235 heures x 1,25 = 6 914,88 euros
- 2018 : 23,54 euros x 287 heures x1,25= 8 444,97 euros
- 2019 : 23,54 euros x 105 heures x 1,25 = 3 089,62 euros
Total : 19 338,41 euros
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation de la société SMFO une créance d'un montant brut de 19 338,41 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 933,84 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté :
Il est constant que M. [U], classé depuis le 1er avril 2015 dans la catégorie cadre, position II, coefficient 100, était soumis la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres, laquelle ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les cadres ce, compte tenu d'un dispositif d'augmentation automatique des appointements garantie concernant les ingénieurs et cadres selon leur classification, ces garanties étant déterminées par leur ancienneté dans la position dans l'entreprise.
Aucun bulletin de salaire ne mentionne au demeurant l'octroi d'une telle prime.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre.
- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié envisagée par l'article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l'employeur puisse être sanctionné par le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans les conditions prévues par l'article L. 8223-1 du même code.
M. [U] soutient en substance que la preuve du caractère intentionnel se déduit de l'ampleur des heures supplémentaires effectuées dont l'absence de paiement ne peut résulter d'un oubli non intentionnel. Il affirme également que la société était nécessairement informée des heures réalisées au regard de la question de la répartition du temps de travail pour les cadres et agents de maîtrise régulièrement évoquée aux réunions des représentants du personnel.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve selon laquelle l'employeur avait conscience de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [U] et qu'il a sciemment omis de les mentionner sur les bulletins de salaire et de payer les cotisations sociales afférentes. Il convient au demeurant de souligner que M. [U] ne prouve pas avoir personnellement attiré l'attention de l'employeur au sujet d'heures supplémentaires non rémunérées avant son courrier adressé en août 2019.
M. [U] doit par conséquent être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la remise de bulletins de salaire :
Il convient d'ordonner à Me [L], ès qualités, de remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sans assortir cette remise d'une astreinte.
- Sur la garantie du CGEA-AGS d'[Localité 7] :
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 7] doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SMFO, soit le 4 octobre 2019, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les prétentions de M. [U] étant en partie fondées, il convient d'infirmer le jugement l'ayant condamné aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Me [L], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
Me [L], ès qualités, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [U] de ses demandes présentées au titre d'un rappel de salaire sur prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, rejeté la demande de Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [D] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO aux sommes suivantes :
- 19 338,41 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 13 octobe 2016 au 31 juillet 2019, outre 1933,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de remettre à M. [D] [U] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sans assortir cette remise d'une astreinte ;
DÉCLARE le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 7] tenu à garantir la créance de M. [D] [U] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, à payer à M. [D] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER