Texte intégral
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. DRESSER-RAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SIEMENS ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 28 mars 2022 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. [Y] [C] à son ancien employeur, la société Dresser-Rand, en présence de la société Siemens Energy, partie intervenante, a mis hors de cause la société Siemens Energy, a jugé que le contrat de travail de M. [C] avait été suspendu à sa date d'entrée dans la société par sa nomination au mandat social de président et jusqu'à sa démission effective de son mandat de président de Dresser-Rand le 30 octobre 2020, en conséquence s'est déclaré incompétent en application de l'article 81 du code de procédure civile pour juger du contentieux opposant M. [C] à la société Dresser Rand pour la période comprise entre le 15 octobre 2018 et le 30 octobre 2022 et a invité M. [C] à se pourvoir devant le tribunal de commerce du Havre, a dit pour le surplus, au fond, pour la période du 1er au 27 novembre 2022 que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, a débouté le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, a fixé le salaire de référence de Monsieur [C] pour le mois de novembre 2020 à la somme de 14 446,20 euros, a condamné la société Dresser-Rand à verser au salarié la somme de 6 500,79 euros au titre de sa rémunération variable, a condamné la société à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail reprenant son ancienneté du 1er mai 1998 au 15 octobre 2018 et du 1er novembre 2020 au 27 novembre 2020 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme, a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) à la société Dresser-Rand ainsi qu'à une indemnité de procédure (1 000 euros) à la société Siemens Energy, a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 14 avril 2022 par M. [C] à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d'avocat des sociétés Dresser-Rand et Siemens Energy, intimées, effectuée par voie électronique le 28 avril 2022 ;
Vu la requête en autorisation d'assignation à jour fixe présentée par M. [C] et l'autorisation d'assigner pour l'audience du 22 septembre 2022 accordée par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 26 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant son appel recevable, considérant que son contrat de travail n'a pas été suspendu et que la juridiction prud'homale était compétente, contestant la légitimité de son licenciement et considérant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, invoquant l'existence d'un co-emploi, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- se juger compétente pour connaître de ses demandes sur la période comprise entre le 15 octobre 2018 et le 30 octobre 2020 et évoquant,
- condamner solidairement les sociétés Dresser Rand et Siemens Energy au paiements des salaires complémentaires dus au titre de l'année 2020, soit la somme de 157 953,89 euros avec intérêt au taux légal depuis le 27 novembre 2020,
- les condamner à lui remettre dans les huit jours du jugement un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant que son travail a commencé le 15 octobre 2018 et fini le 27 novembre 2020, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- juger le licenciement pour faute grave prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés Dresser Rand et Siemens Energy à lui verser :
506 592,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
211 709, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
458 703,70 euros en réparation du non-respect de l'engagement unilatéral de l'employeur du 31 août 2020,
ces sommes étant soumises à l'intérêt au taux légal depuis le 19 mars 2021,
599 843,30 euros au titre du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail,
cette somme étant soumise à l'intérêt légal à compter de l'arrêt,
- subsidiairement, au cas où la cour dénierait le cumul du mandat sociale et du contrat de travail, condamner les sociétés Dresser Rand et Siemens Energy à lui payer :
481 891,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
226 373 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
490 474,83 euros en réparation du non-respect de l'engagement unilatéral de la société Dresser Rand du 31 août 2020,
ces sommes étant soumises à l'intérêt au taux légal depuis le 19 mars 2021,
603 661,33 euros au titre du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail,
- condamner solidairement les sociétés Dresser Rand et Siemens Energy à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamné aux dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Gray Scolan Avocats ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 aux termes desquelles la société Siemens Energy, intimée, intervenante forcée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante demande à la cour :
- in limine litis de déclarer l'appel irrecevable en constatant que le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 mars 2022 ne statue pas uniquement sur l'incompétence mais se prononce également sur le fond du litige,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de l'appel et infirmerait le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause :
- à titre principal,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [C] était suspendu, en ce qu'il a condamné la société Dresser Rand au paiement d'un complément de salaire ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents,
statuant à nouveau de ces chefs :
- dire et juger qu'aucun contrat de travail ni aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre la société Siemens Energy et M. [C] et qu'aucune situation de co-emploi n'est établie,
- dire et juger que le courrier du 31 août 2020 est une simple invitation à négocier et n'implique aucun engagement de sa part,
- dire et juger qu'aucun complément de bonus n'est du à M. [C],
- débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions,
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié, en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'indemnités de procédure,
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour un prétendu non respect d'un prétendu engagement unilatéral,
- débouter M. [C] de ses demandes de condamnation solidaire de la société Siemens Energy,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins ou prétentions,
- en tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 aux termes desquelles la société Dresser-Rand, intimée, demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'appel irrecevable en constatant que le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 mars 2022 ne statue pas uniquement sur l'incompétence mais se prononce également sur le fond du litige,
- rejeter les nouvelles pièces et conclusions de l'appelant du 19 septembre 2022,
- dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de l'appel :
- à titre principal,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [C] était suspendu pendant l'exercice de son mandat social, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un complément de salaire ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents,
statuant à nouveau de ces chefs :
- débouter M. [C] de toutes ses demandes notamment au titre du complément de salaire et en condamnation au paiement de la rémunération variable et de la remise des documents sociaux rectifiés,
* confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Siemens Energy, en ce qu'il a dit le licenciement justifié, en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'indemnités de procédure,
- à titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 14 446,20 euros,
- juger que l'ancienneté de M. [C] s'élève à 27 jours,
- constater que M. [C] est défaillant à démontrer l'existence d'un préjudice,
- débouter M. [C] de sa demande relative à l'indemnité de licenciement,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 86 677,20 euros,
- réduire les demandes de M. [C] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir excéder 14 446,20 euros,
- à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la cour considérait que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et qu'un contrat de travail existait avec Dresser Rand qui aurait été suspendu pendant l'exercice du mandat social :
- juger que M. [C] ne pouvait pas cumuler un contrat de travail avec la société Dresser Rand dès lors qu'il était président de cette société,
- requalifier le licenciement de M. [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 14 446,20 euros,
- juger que l'ancienneté de M. [C] s'élève à 20 ans et 5 mois,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 177 471,57 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 86 677,20 euros,
si par impossible la cour considérait que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'un contrat de travail existait avec Dresser Rand qui aurait été suspendu pendant l'exercice du mandat social :
- constater que M. [C] est défaillant à démontrer l'existence d'un préjudice,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 14 446,20 euros,
- juger que l'ancienneté de M. [C] s'élève à 20 ans et 5 mois,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 177 471,57 euros
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 86 677,20 euros,
- réduire les demandes de M. [C] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder 223 916,10 euros,
si par impossible la cour considérait que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et qu'un contrat de travail aurait existé de façon continue avec Dresser Rand :
- requalifier le licenciement de M. [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 28 789,35 euros,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 389 232,01 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 172 736,10 euros,
si par impossible la cour considérait que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'un contrat de travail aurait existé de façon continue avec Dresser Rand :
- constater que M. [C] est défaillant à démontrer l'existence d'un préjudice,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à 28 789,35 euros,
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 389 232,01 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 172 736,10 euros,
- réduire les demandes de M. [C] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder 489 418, 95 euros,
- en tout état de cause,
- débouter M. [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non respect d'une invitation à négocier, de sa demande au titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
- condamner M. [C] à lui verser une indemnité de procédure (5 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour ;
Vu la demande de renvoi formulée par les parties à l'audience du 22 septembre 2022 et le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
La société Dresser Rand est une entreprise spécialisée dans le secteur des applications industrielles. La société Dresser Rand est une filiale du groupe Siemens Energy, la société Siemens Energy étant la grand-mère de la société Dresser Rand et la société Dresser Rand Holding étant la société mère.
M. [C] a été embauché par le groupe Siemens en qualité de directeur technique aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1998.
Après avoir occupé différentes fonctions au sein du groupe Siemens, M. [C] a été affecté à la filiale Dresser-Rand. Cette mobilité interne a été actée par une convention de mutation concertée en date du 11 octobre 2018 selon laquelle à compter du 15 octobre 2018, M. [C] devient 'salarié de la société Dresser Rand en qualité de vice président des opérations françaises ' (article 3), la convention précisant en son article 1 'il est convenu que le contrat de travail liant M. [C] à la société Siemens SAS se poursuivra au sein de Dresser Rand moyennant changement d'employeur, sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018 dans le cadre d'une mutation concertée.'
La convention a prévu que les autres conditions de l'engagement de M. [C] par Dresser Rand seraient fixées dans un contrat séparé conclu entre les parties.
Aux termes de la proposition d'embauche acceptée par M. [C] le 12 octobre 2018, il était convenu qu'à compter du 15 octobre 2018, ce dernier exercerait les fonctions de vice-président des Opérations françaises, statut cadre, position IIIC, coefficient 240, que son lieu de travail serait situé au [Localité 4], qu'il bénéficierait d'une rémunération annuelle brut fixe de 200 000 euros versée en 12 mensualités de 16 666,67 euros, d'une rémunération variable dont l'objectif était fixé à 50 % du salaire annuel forfaitaire brut, que son ancienneté était reprise au 1er mai 1998.
Au paragraphe 'mandat social', il était en outre prévu qu'il acceptait la fonction de président de l'entité légale Dresser Rand SA, sans que cela n'affecte l'existence et le maintien de son contrat de travail, étant précisé qu'il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de la fonction de président, seuls ses frais lui étant remboursés.
M. [C] est en conséquence nommé président de la société Dresser Rand par décision de l'associé unique du 15 octobre 2018.
Au printemps 2020, il est décidé de la fermeture de l'unité de fabrication des compresseurs de l'usine du [Localité 4]. Le plan de sauvegarde de l'emploi qui envisage le départ de 300 salariés de l'entreprise est annoncé officiellement le 1er septembre 2020.
Par courrier confidentiel en date du 31 août 2020 la société Siemens Energy a proposé à M. [C], compte tenu des responsabilités qu'il a accepté d'exercer depuis 2018 au sein de la société Dresser Rand, si ses mandats sociaux cessaient à son initiative ou à celle de l'actionnaire, un contrat de travail avec la société Siemens Energy SA, ce contrat de travail devant lui être proposé dans les huit jours suivant la fin de ses mandats sociaux.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, à effet au 31 octobre 2020, M. [C] a démissionné de ses mandats de président de Dresser Rand SAS et de Dresser Rand Holding SAS avec prise d'effet au 31 octobre 2020.
Au terme d'un procès-verbal de décisions de l'associé unique en date du 21 octobre 2018, il est pris acte de la démission de M. [C], M. [N] étant nommé en ses lieu et place. Il précisait que conformément à l'article 11. 1 des statuts, la cessation des fonctions de président de la société n'avait pas pour effet de mettre fin au contrat de travail de M. [C] en qualité de vice-président opérations [Localité 4] conclu avec Dresser-Rand le 12 octobre 2018.
M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020 par lettre du 9 novembre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2020 motivée comme suit :
'Nous vous avons convoqué le 9 novembre 2020, par courrier remis en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2020.
Au cours de cet entretien, pour lequel nous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et vous avez pu présenter vos observations.
Les explications que vous nous avez fournies, lors de cet entretien, n'ont toutefois pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, après réflexion, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, vous avez fait le choix de démissionner de vos mandats de président de Dresser Rand SAS ( la 'société' ou 'Dresser Rand') et de Dresser Rand Holding SAS avec prise d'effet au 31 octobre 2020.
Par la suite, soit à compter du 1er novembre 2020, vous vous êtes maintenu dans l'entreprise, en indiquant notamment continuer à vouloir mener la négociation et les réunions avec les organisations syndicales et le CSE relatives au projet de plan de sauvegarde de l'emploi ('PSE') en cours et à diriger le site Dresser Land du [Localité 4]. Malheureusement, depuis cette date, nous sommes au regret de constater des manquements graves dans l'exercice de ces missions rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
1. Ayant démissionné de votre mandat social de président de Dresser Rand, vous n'aviez plus le pouvoir de représenter notre entreprise, notamment dans le cadre des réunions avec les représentants du personnel.
Par conséquent pour répondre à votre souhait notamment de continuer à mener les réunions prévues dans le cadre de l'accord de méthode conclu avec les organisations syndicales et la gestion des relations sociales, nous vous avons proposé la signature d'une délégation de pouvoir. Cependant, contre toute attente, dès le 6 novembre 2020, vous avez refusé cette délégation de pouvoir, ne souhaitant pas la signer. Refus que vous avez ensuite maintenu catégoriquement malgré nos demandes.
Dans ces conditions, il vous est impossible d'exécuter cette mission principale pour laquelle vous aviez souhaité rester au sein de la société, puisque vous n'aviez plus de pouvoir de représenter la direction de Dresser Rand et vous ne pouviez donc pas participer à ce réunions.
La non acceptation de cette délégation de pouvoir constitue un refus volontaire de travail, caractéristique d'un manquement grave à vos obligations.
Votre comportement est d'autant moins compréhensible que vous étiez parfaitement au fait que la signature de cette délégation de pouvoir était indispensable à la poursuite régulière de la procédure relative au PSE.
Vous connaissiez parfaitement l'importance de ce rôle dans le cadre des négociations en cours, eu égard notamment au nombre conséquent de réunions planifiées. En effet, c'est vous seul qui avez négocié l'accord de méthode avec les organisations syndicales, de manière opaque, sans impliquer d'autres intervenants, aboutissant à un nombre pléthorique de réunions, à la création d'une commission ad hoc, etc.
Le fait que vous n'acceptiez pas cette délégation de pouvoir, nous a conduit à devoir reprendre cette procédure en cours au pied levé, sans connaissance de ses tenants et aboutissants puisque vous l'avez jusqu'alors menée avec une grand opacité. Ce manque de transparence, additionné à votre refus de travail désorganise fortement notre société, dans une période particulièrement difficile pour le site du [Localité 4] et pour ses salariés.
2. Nous avons d'ailleurs constaté des carences dans la gestion de la sécurité du site alors que celle-ci aurait dû être renforcée eu égard au climat social existant et alors que vous l'avez vous-même qualifié comme étant à haut risque.
Le 2 novembre, Messieurs [N], Président de Dresser Rand, et [I], directeur des ressources humaines, se sont rendus sur le site du [Localité 4], malgré vos réticences.
Vous leur aviez en effet, à plusieurs reprises, interdit de se rendre sur le site prétextant qu'eu égard au conteste du PSE, il ne fallait pas qu'ils interviennent. Vous souhaitiez mener seul les négociations et l'information consultation avec les représentants du personnel, ainsi que gérer la production et la bonne marche du site.
Or, le 2 novembre, Monsieur [N] a été contraint de constater lors de son arrivée sur le site du [Localité 4], que vous n'aviez pas assuré sa sécurité alors que vous étiez informé de sa venue et vous l'aviez vous-même alerté sur les risques. Vous avez ainsi fait preuve d'imprudence et de négligence dans le cadre de la gestion de la sécurité du site, alors même que cette mission était inhérente aux fonctions que vous avez choisies d'occuper.
Ces négligences ne peuvent être tolérées. En tant que directeur de site, vous étiez tenu d'en assurer la sécurité.
3. Nous avons en outre constaté des carences dans le cadre de la direction du site du [Localité 4].
Ainsi, alors qu'eu égard à vos fonctions et au rôle que vous vous étiez attribué, vous auriez dû engager le dialogue avec les salariés, vous rendre dans les ateliers pour sentir le climat et être à leur écoute ; nous avons dû malheureusement constater que vous restiez cloisonné dans votre bureau, refusant tout contact avec les salariés alors qu'ils étaient en droit d'attendre plus de considération et d'écoute.
Ce manque d'implication dans la gestion du site et des équipes dans un contexte particulièrement anxiogène pour les salariés de l'entreprise ne peut être admis de la part d'un directeur de site.
4. Dans le cadre de la direction du site, vous en avez en outre toléré certaines pratiques alors même que celles-ci étaient de nature à nuire à l'image de notre entreprise et du groupe Siemens Energy.
Ainsi, vous avez refusé de retirer les banderoles et affiches portant atteinte à l'image de l'entreprise et même à votre propre image. Il ne peut être admis de laisser ces banderoles et affiches à l'extérieur de l'entreprise, visibles par des tiers.
Par ailleurs, les locaux de l'entreprise ont été vandalisés, des limailles de fer ont ainsi été déposées dans les serrures. Alors qu'il vous incombait d'intervenir face à de telles actions réalisées à l'encontre de la société, vous n'avez pas cru bon devoir agir contre ce vandalisme à la suite des faits.
Ces refus d'action contribuent à envenimer le climat social déjà délétère au sein de l'entreprise alors que vous étiez responsable de la bonne tenue du site et du maintien de la production.
Outre la détérioration du climat social au sein de la société, votre attitude porte atteinte à la bonne marche de l'entreprise.
5. A plusieurs reprises, vous avez manifesté une agressivité certaine à l'égard notamment du prestataire Gest RH et de la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), partenaire important de la société, notamment dans le contexte du PSE en cours. Votre comportement injurieux et agressif est inacceptable et a gravement perturbé les relations avec ces interlocuteurs. Vous auriez pu mettre en péril nos relations avec SGRE, ainsi qu'avec notre prestataire.
Votre attitude est d'autant plus inacceptable que nous mettons un point d'honneur à conserver de bonnes relations avec nos prestataires et les sociétés qui composent le groupe Siemens Energy, d'autant plus que, comme vous le savez parfaitement, une des composantes clés du PSE est de permettre de sauvegarder des emplois en saisissant les opportunités existantes notamment au sein de Gamesa pour maintenir l'emploi au sein du groupe Siemens Energy.
Vous n'êtes pas sans savoir que de tels agissements sont préjudiciables à l'entreprise. Ces débordements verbaux sont en effet incompatibles avec la positions que vous aviez à tenir en tant que directeur de site et ce d'autant plis, dans un contexte aussi complexe.
6. Nous avons en outre pu constater une attitude négative de votre part, se traduisant par des difficultés relationnelles avec votre hiérarchie et vos collègues.
Au cours d'un séminaire de management en novembre 2020, vous avez dénigré le projet de restructuration envisagé par l'entreprise devant les salariés et le management, alors qu'un de vos rôles principaux était de le défendre.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que ce n'était pas la première fois que vous teniez de tels propos.
Nous ne saurions tolérer de tels dénigrements devant nos salariés et le management. Ces propos et vos affirmations catégoriques démontrent une opposition complète avec les choix et orientations de l'entreprise que vous étiez chargé de défendre.
La société a pourtant tout mis en oeuvre pour vous accompagner et vous aider à adapter votre comportement. Un coaching a notamment été initié pour vous aider à prendre du recul sur votre attitude.
L'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet immédiatement à la date de présentation de ce courrier, sans préavis, ni indemnités de licenciement. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 28 mars 2022, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel
Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [C].
Elles soutiennent que les articles 83 et 84 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, l'appelant ayant interjeté appel d'un jugement 'mixte'.
Dans la mesure où le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur sa compétence en statuant également sur le fond, les intimées considèrent que M. [C] aurait dû interjeter appel selon la procédure prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.
M. [C] soutient son appel recevable.
Il rappelle que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour trancher une partie du litige qui lui était soumis, considère qu'en conséquence il ne pouvait que se référer à la procédure applicable aux jugements statuant exclusivement sur la compétence, qu'il a sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe qui lui a été accordée, cette mesure d'administration judiciaire n'étant pas suscepible d'appel.
Il soutient en outre que l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel.
Sur ce ;
Les articles 901 à 916 du code de procédure civile sont relatifs à la procédure ordinaire d'appel en matière de représentation obligatoire.
L'article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
L'article 83 du code de procédure civile se situe au sein du paragraphe 1 intitulé 'L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.'
Il dispose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Il résulte ainsi des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe.
Ainsi, l'appel ordinaire, de son côté, permet la critique des jugements qui statuent sur la compétence et le fond.
Il n'est pas contesté que l'ordonnance du président de la chambre sociale autorisant M. [C] à assigner à jour fixe constitue une mesure d'administration judiciaire et est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel.
Lorsqu'un appel est interjeté selon une forme différente de celle prévue par les textes, il doit être jugé irrecevable.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 mars 2022 que ce dernier s'est déclaré incompétent pour juger le contentieux opposant M. [C] à la société Dresser Rand SAS pour la période du 15 octobre 2018 au 30 octobre 2020, qu'il a invité M. [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce du Havre et qu'il a également statuer sur le fond, pour la période comprise entre le 1er et le 27 novembre 2020 concernant notamment le licenciement intervenu, la demande de complément de salaire.
Il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe selon l'article 917 du code de procédure civile sous couvert d'une quelconque situation de péril.
Au regard de ces éléments, il appartenait à M. [C] d'interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, l'appel interjeté selon la procédure à jour fixe par M. [C] doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] est condamné aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens qu'elle ont pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner M. [C] à verser la somme de 200 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 mars 2022 ;
Condamne M. [Y] [C] à verser à la société Dresser Rand SAS la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C] à verser à la société Siemens Energy SAS la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente