Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 19/13446 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZQQ
N° de MINUTE : 24/00165
S.A. AXA FRANCE IARD (012176)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Localité 3]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[J] [F], né le [Date naissance 1] 1954, présentait notamment un antécédent d’hypertension artérielle traitée en monothérapie depuis les années 2000.
Il était adressé par son médecin traitant au docteur [V] [O], urologue, pour une augmentation du taux de PSA de 1, 8 à 4. Lors de la consultation en date du 19 mars 2010, le docteur [V] [O] programmait 12 biopsies de prostate réalisées le 22 mars 2010 sous anesthésie locale.
Les analyses anatomo-pathologiques révélaient un carcinome de 2 millimètres de score 6 de Gleason au centre de la biopsie n°3 gauche.
La scintigraphie osseuse réalisée le 13 avril 2010 et l’Irm de la prostate réalisée le 12 mai 2010 étaient normales.
Le 26 mai 2010, le docteur [V] [O] exposait à [J] [F] les différentes alternatives thérapeutiques, dont la prostatectomie chirurgicale d’emblée avec préservation bilatérale des nerfs érecteurs, pour laquelle le patient optait.
L’intervention pour un cancer de stade CT1c, N0, M0 de bon pronostic était prévue le 15 juin 2010.
Le 8 juin 2010, [J] [F] consultait le docteur [C] [K], anesthésiste-réanimateur, qui ne notait aucun antécédent allergique et prévoyait une anesthésie générale associée à une anesthésie péridurale. L’information sur les risques neurologiques de celle-ci était délivrée.
Le 14 juin 2010, [J] [F] était admis au sein de la clinique [7] à [Localité 6], établissement de santé privé assuré par la société MMA. Le docteur [E] [A], anesthésiste, l’exminait dans le cadre de la visite pré-anesthésique.
Le 15 juin 2010, le docteur [S] [B], anesthésiste exerçant à titre libéral et assuré par la société AXA France Iard, effectuait une anesthésie péridurale en position assise par pack à usage unique VYGON taille 16G KT poussé au 2ème repère suivi d’une dose test de 3 millilitres de xylocaïne, sans passage en rachis, sans reflux de sang, sans douleur à la pose et de paresthésie à l’insertion du cathéter, utilisé 1 heure avant la fin de l’intervention pour alléger l’anesthésie générale. Celle-ci était administrée ensuite par injection de Diprivan 200 milligrammes, Sufentanil, Nimbex et intubation ventilation relais Desflurae, Hynovel, Droleptan 1, 25 milligrammes et utilisation de la péridurale à 10 heures avec injonction du mélange Naropéïne 2 milligrammes/millilitre et Carbocaïne 2% 7, 5 millilitres.
La seringue d’analgésie péridurale contrôlée (PCEA) contenait de la morphine, du catapressan, de l’Hypnovel (midozolam) et de la naropéïne.
La protectomie totale par voie coelioscopique était pratiquée par le docteur [V] [O] sans difficulté particulière. Un cancer de stade pT2a N0 Mx était confirmé par les résultats anatomo-pathologiques et le curage ganglionnaire.
L’intervention se terminait à 10 heures 30 et [J] [F] se réveillait à 11 heures 05. Il était admis en salle post-interventionnelle à 11 heures 40 et extubé à 12 heures 10. Il sortait à 14 heures. La feuille récapitulative de salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) notait une motricité et une sensibilité “+ à 14 heures” sans mention ni du score de Bromage, ni d’évaluation neurologique précise.
[J] [F] présentait à son arrivée en chambre une hypotension arterielle à 7 rapidement résolutive.
Le docteur [V] [O] visitait le patient à 16 heures 17 et le trouvait peu algique.
Le dossier de surveillance infirmière du service notait en matière de motricité : - à 14 heures 15 et 15 heures 10, +/- de 16 heures à 19, - à 22 heures et - souligné à 1 heure du matin le 16 juin 2010 et en matière de sensibilité : + constamment.
Le 16 juin 2010 à 1 heure 16, le docteur [E] [A] était appelé pour la persistance du bloc moteur. Il faisait arrêter la pompe “Patient qui Contrôle par voie Epidurale son Analgésie” (PCEA) et faisait appeler le docteur [V] [O] sans consulter le patient.
Le docteur [S] [B] ôtait le cathéter péridural en constatant la persistance du déficit moteur. Elle supposait une pompe PCEA trop sollicitée durant la nuit, à raison de 15 requêtes de 3 millilitres jusqu’à 1 heure. Une injection de 120 milligrammes de Solumedrol était administrée.
L’absence de récupération neurologique conduisait le docteur [S] [B], après avis d’un neurologue parisien, à indiquer une Irm médullaire immédiate.
L’examen éliminait un hématome péridural et montrait une lésion médullaire thoracique basse jusqu’au cône terminal sur 8 centimètres de hauteur, avec un pseudo aspect de myélite. Le docteur [S] [B] évoquait un oedème du cône terminal à 3 centimètres situé à 3 espaces au-dessus du point de ponction pour justifier le transfert au service de neurologie du centre hospitalier de [Localité 8].
[J] [F] était hsopitalisé du 17 juin au 2 juillet 2010 au sein du dit service pour une paraplégie flasque T12, anesthésie incomplète, avec hypersthésie T11, incontinence urinaire et fécale.
Une Irm médullaire de contrôle montrait une myélite du cône terminal par ischémie.
[J] [F] était admis du 2 juillet 2010 au 15 septembre 2010 au sein du service de rééducation fonctionnelle de [Localité 11]. Il présentait le 13 septembre 2010 une thrombose veineuse soléaire gauche imposant un traitement anticoagulant. Une visite au domicile réalisée par un ergothérapeute prévoyait les aménagements du domicile et du véhicule et l’achat d’une fauteuil roulant léger et pliant.
[J] [F] séjournait au sein du centre de rééducation de [Localité 9] du 15 septembre 2010 au 12 avril 2011. Il présentait à son admission un syndrome douloureux sous-lésionnel des 2 membres inférieurs nécessitant un soulagement par “push up” fréquent, une flaccidité de niveau T12-L1, une vessie hypotonique avec une résistance sphynctérienne réduite, ainsi qu’un contexte psychologique difficile avec refus de tout soin et suivi spécialisé.
L’IRm médullaire pratiquée le 4 octobre 2010 montrait iun hypersignal du cône terminal de la moelle dorsale basse un peu moins étendu et sans prise de contraste.
L’évolution était favorable avec atténuation des douleurs des membres inférieurs et focalisation anale. Une nouvelle manifestation thromboembolique fémorale gauche motivait la reprise d’un traitement anticoagulant.
Son incapacité était évaluée à 75%.
Le 12 avril 2011, [J] [F] regagnait son domicile. Il bénéficiait de soins de kinésithérapie 3 fois par semaine, de soins d’hygiène à raison d’1 heure par jour 5 jours par semaine et d’une aide ménagère à raison d’1 heure par jour 5 jours par semaine.
LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 10 décembre 2015 dirigée contre la clinique La Parisière, le docteur [V] [O] et le docteur [S] [B], [J] [F] en qualité de victime directe et [S] [D], [X] [N], [T] [N] et [P] [N] en qualité de victimes indirectes saisissaient la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Rhône-Alpes, qui ordonnait le 14 décembre 2015 une expertise médicale confiée au professeur [M] [L], urologue et au professeur [U] [R], anesthésiste réanimateur.
Le 11 janvier 2016, le docteur [I] [W], neurologue, était désigné en qualité de co-expert.
Le rapport de l’expertise était déposé le 6 juin 2016. Il concluait à,
- une indication opératoire conforme aux recommandations du Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie (CCAFU),
- la prostatectomie totale constituant une des options thérapeutiques des cancers de la prostate du groupe favorable T1-T2, PSA < 10 ng/mg, score de Gleason < à 6,
- une bonne information des différentes modalités de prise en charge du cancer prostatique,
- une information concernant l’acte anesthésique ayant été faite selon les règles de l’art, le risque de complication neurologique exceptionnel ayant été exposé au patient,
- le choix d’associer anesthésie générale (AG) et analgésie péridurale possible et discuté dans les recommandations pour la pratique clinique,
- une absence de relation entre le moment de réalisation d’une anesthésie péri-médullaire par rapport à l’induction d’une anesthésie générale et le risque de survenue d’une complication neurologique,
- une anesthésie péridurale (APD) ayant été pratiquée sur un sujet éveillé, conformément aux Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC),
- une association entre APD et d’une AG pouvant être responsable d’une hypotension sévère, alors que le patient présentait une hypertension sévère, ce qui aurait du être discuté préalablement,
- un choix ne paraissant pas le plus judicieux dans le cas de l’acte chirurgical envisagé, mais une cause de l’accident neurologique post opératoire écartée de ce fait en raison d’un seul épisode d’hypotension rapidement résolu et régressif,
- l’indication d’une analgésie post opératoire par analgésie péridurale devant être envisagée en tenant compte de la qualité d’analgésie, les bénéfices attendus et des risques, l’indication n’étant pas clairement établie après prostatectomie,
- une APD conduite dans le respect des bonnes pratiques et des recommandations procurant une excellente analgésie et devant être intégrée pour améliorer l’évolution post opératoire dans un programme dont le but est d’optimiser les avantages d’une meilleure analgésie puis de réduire la morbidité immédiate, la durée d’hospitalisation et les séquelles tardives,
- un avantage non retenu dans le cas de [J] [F], d’autant plus que la mise en place d’une analgésie péri-médullaire doit faire l’objet d’un cahier des charges précis dont l’évaluation clinique des blocs sensitif et moteur (étendue et intensité) au moins une fois par l’équipe infirmière, ce qui n’a pas été le cas s’agissant de l’étendue des blocs,
- une absence d’examen neurologique par l’anesthésiste avant la réalisation de l’anesthésie péri-médullaire,
- la RPC concernant la limitation de l’admnistration aux adjuvants réputés sûrs (au minimum n’ayant pas induit de lésions neurologiques locales dans les modèles expérimentaux) non respectée concernant le Midazolam,
- le Midazolam ayant été mis en cause par deux travaux expérimentaux, dont la sécurité clinique doit être confirmée par un vaste essai randomisé contrôlé incluant une longue période de suivi et une absence d’enregistrement de la molécule en Suisse pour cet usage contrairement au dire du conseil du docteur [S] [B],
- le Mizadolam ne faisant pas l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour un usage en péri-médullaire,
- une évaluation neurologique du patient à la sortie de SSPI réalisée de manière partielle,
- une surveillance post opératoire incomplète, en particulier concernant l’étendue du bloc nécessitant une formation adaptée des équipes soignantes absente de l’équipe en charge de [J] [F],
- une Irm qui aurait du être réalisée dans la première nuit pour éliminer une hématome compressif péridural, examen envisagé seulement le lendemain,
- un mécanisme ischémique général étant éliminé du fait de la stabilité tensionnelle et de l’absence de complication locale,
- une cause toxique devant être envisagée, avec comme point militant pour cette explication constitué par la description de la somnolence majeure du patient suite à l’anesthésie péridurale antalgique, l’utilisation de la Clonidine expliquant classiquement une sédation,
- les doses de Clonidine étant celles recommandées, tout laissant à penser que du fait de la période réfractaire courte programmée sur la pompe PCEA, chaque demande effectuée par le patient a été systématiquement suivie dans l’espace péridural d’une dose du mélange prescrit,
- l’hypothèse la plus probable étant celle d’un surdosage et d’une toxicité de l’adjuvant non recommandé,
- une erreur dans la préparation de la seringue de PCEA ne pouvant être exclue,
- l’absence d’utilisation de corcicoïdes lors du traitement par le CH de [Localité 8] non critiquée du fait de l’absence d’efficacité et des complications infectieuses provoquées,
- la surveillance incomplète en SSPI et l’absence de réalisation d’une Irm la première nuit n’étant pas à l’origine du dommage et qui n’auraient pas permis une amélioration de la symptomatologie clinique,
- une origine toxique du Midazolam utilisé par voie péridurale contrairement aux bonnes pratiques retenue,
- une responsabilité du docteur [S] [B] estimée à 80% dans l’origine du dommage car l’erreur médicamenteuse lors de la préparation de la seringue par l’équipe soignante ne peut être éliminée,
- une absence de prédisposition ou de vulnérabilité de [J] [F] pouvant avoir favorisé la survenue de la complication,
- une consolidation fixée au 31 décembre 2011.
L’expert neurologue concluait à,
- une absence de manquement dans la prise en charge de la pathologie neurologique à la clinique [7],
- un accident médical non fautif,
- une perte de chance estimée à 20% du fait de l’absence de traitement cortisonique en addition éventuelle du traitement spécifique, par exemple anti-infectieux, de toute lésion médullaire aiguë ayant les caractéristiques d’une myélite,
- une absence d’état antérieur établissant le caractère entièrement anormal de la paraplégie post opératoire,
- le lien entre l’anesthésie péridurale et la survenue de la paraplégie apparaissant formellement établi,
- le mécanisme de la lésion médullaire aiguë constituée, vu les caractéristiques inflammatoires mises en évidence à l’imagerie, pouvant être considéré comme toxique bien plus que vasculaire,
- dans le mélange anesthésique péridural utilisé par le docteur [S] [B], seule la Naropéine pouvant être impliquée comme ayant pu manifester dans des cas exceptionnels une neurotoxicité,
- une consolidation établie au 31 décembre 2011.
Le 5 juillet 2016, la CCI de Rhône-Alpes émettait un avis selon lequel :
- elle retenait une faute dans la prescription du Midazolam par voie péridurale, engageant la responsabilité pleine et entière du docteur [S] [B],
- les préjudices subis par [J] [F] et les consorts [D] et [N] étaient les suivants, la consolidation étant acquise le 31 décembre 2011,
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire total du 25 juin 2010 au 12 avril 2011 et partiel de classe IV du 13 avril 2011 au 31 décembre 2011,
souffrances endurées à 5/7,
préjudice esthétique temporaire non retenu,
pertes de gains professionnels actuels depuis le 25 juin 2010 sur justificatifs,
dépenses de santé actuelle et frais divers (frais de conseil et d’assistance, une assistance par tierce personne du 12 avril 2011 au 31 décembre 2011 à raison de 5 heures par jour 7 jours sur 7) sur justificatifs,
après consolidation
déficit fonctionnel permanent de 75%,
préjudice d’agrément majeur,
dépenses de santé future, sur justificatifs,
préjudice esthétique permanent à 5/7,
préjudice sexuel majeur,
assistance par tierce personne à raison de 5 heures par jour 7 jours sur 7,
frais de logement adapté, sur justificatifs,
frais de véhicule adapté, sur justificatifs,
pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, sur justificatifs,
préjudice d’affection des victimes par ricochet,
pertes de revenus de [S] [D], sur justificatifs,
préjudice sexuel de [S] [D].
La société AXA France Iard ne formulait pas d’offre d’indemnisation.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 2 octobre 2017, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indemnisait [J] [F] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [S] [B] à hauteur de 47.338, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 2 octobre 2017, l’ONIAM indemnisait [Z] [D] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [S] [B] à hauteur de10.000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 57.338, 75 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [F].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
Par requête en date du 9 août 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis en date du 16 mai 2018.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
- rejeter la demande présentée par la société AXA France Iard comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- rejeter les conclusions présentées par la AXA France Iard sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
LA POURSUITE DE L’INDEMNISATION AMIABLE ET LES PROCEDURES DE CONTESTATION
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 13 juillet 2019, l’ONIAM indemnisait [P] [N] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [S] [B] à hauteur de 3.300 euros au titre du préjudice d’affection.
Par acte délivré le 3 décembre 2019 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 16 mai 2018. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 19/13446.
L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 11 décembre 2019.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 3.300 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [P] [N].
Par acte délivré le 14 février 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 14 novembre 2019. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 20/02169.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 19 février 2020, l’ONIAM indemnisait [J] [F] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [S] [B] à hauteur de 355.376, 05 euros au titre des frais divers, des dépenses de santé actuelle et future, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 355.376, 05 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [F].
Par acte délivré le 28 juillet 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 19 mai 2020. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 20/06497.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny prononçait la jonction des procédures n°RG 19/13446 et n°RG 20/02169 sous le n°RG 19/13446.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny prononçait la jonction des procédures n°RG 19/13446 et n°RG 20/06497 sous le n°RG 19/13446.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 signifiées le 27 mars 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
à titre principal
- déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°245, n°803 et n°3037 d’un montant global de 416.014, 81 euros à son encontre,
- annuler les titres exécutoires n°245, n°803 et n°3037 d’un montant global de 416.014, 81 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- ordonner la décharge de la somme de 416.014, 81 euros à son profit,
- débouter l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire
- juger que les titres exécutoires n°245, n°803 et n°3037 sont entachés d’irrégularités de forme et de fond,
- juger que l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme ne démontrent pas de créances certaines, liquides et exigibles à son égard,
- juger que l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme ne démontrent pas la responsabilité du docteur [S] [B] en lien avec le préjudice subi par [J] [F] et ses proches,
- annuler les titres exécutoires n°245, n°803 et n°3037 d’un montant global de 416.014, 81 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- ordonner la décharge de la somme de 416.014, 81 euros à son profit,
- débouter l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes formées à son encontre,
à titre plus subsidiaire
- débouter l’ONIAM de ses demandes relatives aux frais d’expertise,
- débouter l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
- débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles formées au titre des intérêts au taux légal ou à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- limiter les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé future à hauteur de 3.201, 99 euros par an, soit 52.679, 14 euros capitalisés,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes,
en tout état de cause
- condamner l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité de l’émission des titres exécutoires discutés du fait de l’absence de preuve du réglement effectif de l’indemnisation servie à [J] [F] et à ses proches. Elle réfute le caractère probant des attestations de paiement communiquées par l’ONIAM, la qualifiant de preuve faite à lui-même par le défendeur en l’absence de justificatif de paiement. Elle fait observer que les dites attestations feraient référence à une somme totale de 406.014, 80 euros alors que les titres porteraient sur la somme de 416.014, 81 euros. A titre subsidiaire, elle prétend à l’examen des moyens dans l’ordre présenté, la jurisprudence administrative n’étant pas transposable devant la juridiction judiciaire. Elle soulève la nullité du titre exécutoire n°245 au motif de l’absence de preuve de la qualité et du pouvoir de son émetteur en l’absence de signature de l’avis des sommes à payer et de communication de l’ordre à recouvrer correspondant signé par le même ordonnateur. Elle revendique la nullité des titres exécutoires discutés du fait de la carence à préciser les bases de liquidation préalablement à leur émission. Elle soutient que les mentions figurant sur les dits titres auraient été insuffisantes à démontrer l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM et à établir précisément les espèces visées. Elle avance que l’annexion des protocoles transactionnels au titre ne saurait pallier cette défaillance. Elle fait observer que l’ONIAM aurait porté à sa connaissance le rapport de l’expertise diligentée par la CCI de Rhône-Alpes seulement dans le cadre de la procédure. Elle critique l’avis de la CCI de Rhône-Alpes en ce qu’il aurait exclue l’origine ischémique de la tétraplégie alors qu’aucune élévation des IGG dans le liquide céphalorachidien n’aurait été constatée pendant les opérations expertales et que l’Irm réalisée au sein du CH de [Localité 8] aurait conclu à un aspect de myélite par ischémie. Elle ajoute que le lien de causalité entre les produits utilisés pour la péridurale et la survenance du dommage ne serait pas démontré en ce que la prescription de Midazolam ne serait pas contre-indiquée et que la toxicité de ce produit ne serait pas prouvée. Elle souligne que les études citées par les experts seraient anciennes et n’auraient pas mis en évidence de toxicité clinique alors que d’autres articles auraient démontré l’innocuité par ce type d’administration. Elle mentionne que la CCI de Rhône-Alpes ne ferait mention que d’un possible surdosage, ce qui écarterait toute certitude quant au lien de causalité. Elle reproche au rapport d’expertise d’être parcellaire du fait de l’absence d’analyse des autres causes possibles de la survenue de la paraplégie, s’agissant d’une fistule artéro-veineuse, de la toxicité d’un autre produit ou d’une ischémie. Elle prétend que la faute commise par la CH de [Localité 8] retenue par l’expert enurologue comme à l’origine d’une perte de chance de 20% s’agissant du défaut d’administration de corticoïdes devrait être prise en considération. Elle liste les fautes commises par le docteur [V] [O], s’agissant du défaut de présentation du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et de l’absence de diligences en matière de suivi post opératoire. Elle rejette les demandes formulées par l’organisme social selon elle non motivées, la production d’une attestation de créance étant insuffisante à justifier les indemnisations servies et la justification des frais viagers. Elle indique que l’ONIAM ne justifierait pas avoir supporté des frais d’expertise. Elle fait valoir que l'ONIAM ne serait pas recevable à présenter une demande reconventionnelle afférente aux intérêts dans la mesure où il aurait émis préalablement un titre exécutoire. A défaut, elle revendique que les intérêts ne courent qu'à compter de la date du jugement à intervenir en invoquant l'article 1231-7 du code civil. Elle expose qu’elle aurait été légitime à refuser de formuler une offre d’indemnisation. Elle conclut à la limitation des sommes allouées à la CPAM du Puy-de-Dôme en matière du point de départ des intérêts, la date alléguée de notification des débours n’étant pas certaine et les frais d’appareillage mentionnés ne correspondant pas au matériel acquis par la victime et en l’absence de justification des soins de kinésithérapie.
Par conclusions en défense n°3 signifiées le 18 octobre 2022, l'ONIAM demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 19/13446 et 20/06497,
à titre principal
- juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires,
- juger sa créance de l’ONIAM objet des titres 2018-245, 2019-3037 et 2020-803 bien fondée,
- juger les titres n°2018-245, 2019-3037 et 2020-803 émis par l’ONIAM réguliers en la forme,
- débouter la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2018-245, 2019-3037 et 2020-803,
subsidiairement
- condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du docteur [S] [B] à lui régler, en application des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, la somme de 416.014, 81 euros,
en tout hypothèse
- condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 62.402, 83 euros au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
- juger reconventionnellement que les indemnités versées, objets des titres porteront intérêts au taux légal à compter du :
3 décembre 2019 pour la somme de 57.338, 75 euros objet du titre 2018-245
14 février 2020 pour la somme de 3.300 euros, objet du titre 2019-3037
28 juillet 2020 pour la somme de 3.300 euros, objet du titre 2019-3037
ces intérêts seront capitalisés, respectivement les 4 décembre 2020, 15 février et 29 juillet 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner en conséquence la société AXA France Iard au paiement de ces sommes,
- condamner en conséquence la société AXA France Iard au paiement des frais d’expertise,
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France Iard aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il justifie sa demande de jonction par l’objet unique fondant les trois titres exécutoires discutés. Il rappelle à titre liminaire le mécanisme de son recours subrogatoire et la possibilité d’émettre un titre exécutoire en recouvrement de sa créance, en évoquant l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 9 mai 2019. Il cite diverses décisions des juridictions administratives et judiciaires ayant retenu cette voie de recouvrement. Il soutient la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, s’agissant d’une créance de nature privée du fait de l’exercice à titre libéral du docteur [S] [B] et de la situation de son siège social. Il sollicite l’examen en priorité du bien-fondé des titres exécutoires discutés au motif d’une régularisation possible d’une annulation justifiée par des irrégularités formelles, en citant un avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 5 avril 2019. Il prétend justifier de la réalité de sa créance par la production des attestations de paiement. Il soutient que le docteur [S] [B] aurait commis des fautes à l’occasion de la prise en charge de la patiente en rappelant les termes du rapport de l’expertise diligentée par la CCI de Rhône-Alpes. Il souligne que les experts auraient considéré que l’association anesthésie générale et anesthésie péridurale n’aurait pas été adaptée au regard de la balance bénéfices/risques et de l’utilisation d’un analgésique qui n’aurait pas été sûr et qui n’aurait pas disposé d’une AMM pour cet usage. Il souligne que la prescription hors AMM répondrait à des conditions précises, qui n’auraient pas été respectées par le docteur [S] [B]. Il ajoute que le lien de causalité entre la toxicité du produit mis en cause et la survenance du dommage aurait été retenue par les experts. Il signale que les mêmes experts auraient exclu toute faute de la part des autres intervenants. Il considère que les mentions figurant sur les titres exécutoires seraient suffisantes à les motiver. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’assureur à lui régler l’indemnité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique en rappelant que l’avis du Conseil d’Etat et la jurisprudence ultérieure auraient considéré cette prétention recevable. Il soutient avoir réglé les frais de l’expertise amiable en fondant sa demande de remboursement sur l’article L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique. Il précise avoir informé l’organisme social de la victime de l’instance au regard de l’intérêt de la solution du litige sur ses propres intérêts.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 16 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 151.529, 26 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit du 11 avril 2018,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 251.227, 72 euros, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle disposer d’un recours subrogatoire en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle dit avoir servi des prestations au titre du risque maladie à [J] [F] à hauteur de 402.756, 98 euros, réparties entre des dépenses de santé actuelle et des dépenses de santé future. Elle sollicite les intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les premières et au fur et à mesure de leur engagement pour les secondes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE JONCTION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 766 devenu l’article 783 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, les trois procédures initiées par la société AXA France Iard ont effectivement un objet identique.
Cependant, le juge de la mise en état a déjà procédé à leur jonction.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction formée par l’ONIAM.
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard.
SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.
Cet avis est identique à la position adoptée par le Conseil d’Etat dans son avis en date du 9 mai 2019.
Il en résulte que la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire, que la société AXA France Iard ne conteste d’ailleurs pas, est désormais parfaitement admise.
Par conséquent, l’ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen.
La société AXA France Iard met en cause l’existence des créances objets des titres exécutoires litigieux en considérant que les seules attestations de paiement relatives aux sommes payées, outre qu’elles constitueraient des preuves faites à lui-même par l’ONIAM, seraient insuffisantes à démontrer la réalité des paiements assurés par le défendeur à [J] [F].
Cependant, l’ONIAM a émis le titre exécutoire sur le fondement d’une décision de la CCI de Rhône-Alpes qui détaille le préjudice indemnisé et de protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec la victime directe et deux victimes indirectes. Ces documents ont été portés à la connaissance de la demanderesse.
Les attestations de paiement en date du 15 juillet 2020 et du 10 mai 2022 font état des sommes réglées conformément aux deux protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec [J] [F]. Celle en date du 10 mai 2022 fait référence à la somme réglée conformément au protocole passé avec [P] [N].
L’absence de production de l’attestation de paiement relative au réglement de la somme versée à [Z] [D] (qui explique la différence de 10.000 euros relevée par la demanderesse) ne saurait emporter la preuve d’une carence de l’ONIAM à indemniser cette victime.
Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé.
L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation de [J] [F] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de signature du titre exécutoire n°245 selon boredereau n°72
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
- le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision,
- l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l'espèce, aucune signature ne figure sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur « le Directeur de l'ONIAM [H] [G] ».
L'ordre à recouvrer exécutoire relatif à l’avis valant titre exécutoire n°245 émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « Directeur de l’ONIAM [H] [G] ».
Il n'est pas discuté que cet ordre à recouvrer a été porté à la connaissance de la société AXA France Iard dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l'absence de signature de l’avis des sommes à payer.
En tout état de cause, la société AXA France Iard ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elle n'explicite pas les potentielles manifestations.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018 par l'ONIAM afférent à l'indemnisation en substitution de [J] [F] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation des titres litigieux
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.
Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 16 mai 2018 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 Avis CCI - Article L1141-15 1 protocole d’indemnisation transactionnelle partielle 1 Protocole d’indemnisation transactionnelle » et dans la rubrique « objet-recette » de « Art L.1141-15 SUBSTITUTION SUBSTITUTION M [F] [J] », avec en regard les sommes dues.
L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 14 novembre 2019 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole transactionnel 1 avis CCI du 05/07/16 Dossier : [F] [J] DP 2019-5374 » et dans la rubrique « objet-recette » de « Art L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION [N] [P] », avec en regard la somme due.
L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 19 mai 2020 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole transactionnel 1 avis CCI du 05/07/16 DP 2020-1860 Dossier : M [F] [J] » et dans la rubrique « objet-recette » de « Art L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION M [F] [J] », avec en regard la somme due.
S’ils n’indiquent effectivement pas expressément les bases de liquidation des sommes réclamées, ils font référence à un dossier dont la société AXA France Iard ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance. En outre, l’erreur concernant la référence à l’article L.1142-15 du code de la santé publique n’est pas suffisante à créer une confusion quant au cadre dans lequel l’ONIAM entendait exercer son recours subrogatoire, étant rappelé que la demanderesse est une professionnelle spécialisée.
En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son titre et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées.
Aucun texte n’impose contrairement à ce que soutient la demanderesse une communication préalable à l’émission du titre des justificatifs de la créance, l’article L.1142-15 du code de la santé publique n’évoquant aucune chronologie.
La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discutés.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation de [J] [F] tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L’article R.4127-8 du code de la santé publique indique que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l'espèce, la responsabilité du docteur [S] [B] est mise en cause par la décision de la CCI de Rhône-Alpes du fait d’un dommage causé par une intoxication par un adjuvant sans AMM, non recommandé par la Société Française des Anesthésistes Réanimateurs (SFAR) et dont la sécurité clinique n’était pas confirmée par un essai randomisé.
Cette analyse est conforme à celle des experts urologue et anesthésiste réanimateur, qui ont écarté une partie des conclusions de l’expert neurologue s’agissant du caractère critiquable de l’inutilisation de corticoïdes par le CH de [Localité 8].
S’il pourrait demeurer une interrogation quant à la contradiction présentée par les conclusions de l’expert neurologue avec celles des experts urologue et anesthésiste réanimateur quant à la potentielle faute commise par le CH de [Localité 8] dans la prise en charge de [J] [F], il n’est toutefois pas discuté que ce manquement ne saurait être retenu comme une éventuelle cause du dommage mais seulement comme un facteur ayant privé le patient d’une chance de guérison à hauteur de 20%. Il revenait dans ces conditions à la société AXA France Iard d’engager une action récursoire aux fins de faire supporter à l’établissement de santé partiellement les conséquences d’une faute restant imputable à son assurée.
Il convient de noter que les experts ont discuté précisément dans leur rapport les arguments développés par le conseil du docteur [S] [B] quant à la toxicité du Midazolam postérieurement à l’accedit. La société AXA France Iard ne verse aux débats aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Or, ces conclusions sont sans ambiguïté sur la prohibition par les RPC de l’administration d’adjuvants qui ne seraient pas réputés sûrs.
Cette prohibition n’est pas limitée à la seule hypothèse d’une absence d’AMM du médicament dont la prescription est discutée.
Le choix d’un médicament dépourvu d'AMM en France n’est en effet pas interdit. Toutefois, l'article L.5121-12 du code de la santé publique subordonne cette prescription à plusieurs conditions cumulatives : absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ; existence d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ou à défaut, décision du médecin qui juge « indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient » et enfin information renforcée de ce dernier.
Il est admis qu’une prescription hors AMM n’est pas intrinséquement fautive si celle-ci paraissait par ailleurs conforme à l'intérêt du patient et aux données acquises de la science.
Or, en l’espèce, la condition relative à la conformité de la prescription du Midazolam aux données acquises de la science n’est justement pas remplie.
Sur le lien de causalité entre l’anesthésie péridurale et la survenue de la paraplégie, l’expert neurologue l’a considéré comme “formellement établi”. L’origine de la lésion médullaire aiguë a été estimée par le même expert “vu les caractéristiques inflammatoires mises en évidence à l’imagerie (...) comme toxique bien plus que vasculaire”.
Les experts urologue et anesthésiste-réanimateur ont quant à eux retenu “l’hypothèse la plus plausible” étant “celle d’un surdosage et d’une toxicité de l’adjuvant non recommandé, à savoir le Midazolam”, en précisant cependant que l’erreur de préparation de la seringue de PCEA ne pouvait être exclue.
La société AXA France Iard n’apporte aucun élément nouveau au soutien d’une origine non toxique à la lésion médullaire, cette éventualité ayant été discutée contradictoirement dans le cadre des opérations expertales.
Les experts ont manifestement confondu taux de responsabilité et probabilité de commission d’une faute par le praticien pour retenir une responsabilité du docteur [S] [B] à hauteur de 80%.
En effet,
- soit l’assurée de la société AXA France Iard a commis une faute en prescrivant un adjuvant non recommandé, cette prescrition étant dans ce cas à l’origine de 100% du dommage du fait de sa toxicité,
- soit l’hypothèse d’une autre cause du dommage, en l’occurence la mauvaise préparation de la seringue, est sérieuse (1/5 selon les experts) et interdit de retenir la responsabilité du docteur [S] [B] en raison d’un doute.
La CCI de Rhône-Alpes a choisi d’écarter tout doute quant à l’origine du dommage, en en imputant la totale responsabilité au docteur [S] [B]. L’avis n’aborde pas l’hypothèse d’une erreur dans la préparation de la seringue.
Or, une probabilité évaluée à 20% d’une origine autre que la faute qualifiée de l’assurée de la demanderesse est bien trop excessive pour ne pas la prendre en considération et retenir la responsabilité du praticien.
L’absence de certitutde quant au fait dommageable conduit à écarter le bien-fondé des titres discutés.
Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation de [J] [F] est ordonnée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM
Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires litigieux
Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation de la demanderesse à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
En tout état de cause, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la société AXA France Iard, la responsabilité du docteur [S] [B] dans la survenance du dommage n’étant pas retenue.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 416.014, 81 euros (QUATRE CENT SEIZE MILLE QUATORZE euros et QUATRE VINGT UN centimes) au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [F].
Sur les intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l'espèce, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la société AXA France Iard, dont l’assurée n’a commis aucune faute dans la prise en charge du patient.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation annuelle.
Sur les frais de l'expertise
En application du 4ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, l’ONIAM ne justifie pas avoir réglé les frais de l’expertise, alors qu’aucune responsabilité du docteur [S] [B] n’est retenue dans la survenance du dommage.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard au titre des frais d’expertise.
Sur la pénalité de 15% de l'indemnité servie prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
En l'espèce, la société AXA France Iard n’a pas formulé d’offre d'indemnisation des dommages de [J] [F].
Si elle devait en principe formuler une offre d'indemnisation à la victime, et ce même si elle estimait critiquable l'avis de la CCI de Rhône-Alpes, disposant en effet pour faire valoir sa position du droit de contester sa mise en cause en exerçant une action contre l'ONIAM, ce dernier ne peut finalement faire valoir aucune créance à son encontre du fait de l’absence de toute responsabilité du docteur [S] [B] dans la survenance du dommage.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 62.402, 83 euros (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT DEUX euros et QUATRE VINGT TROIS centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME
La créance définitive
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 11 avril 2018 à hauteur de 402.756, 98 euros ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie à la même date.
Cependant, aucune responsabilité du docteur [S] [B] n’étant retenue, la demanderesse ne saurait être tenue de la créance de l’organisme social.
Par conséquent, la CPAM du Puy-de-Dôme est déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer sa créance définitive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’ONIAM succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu'il soit dispensé du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. Il n’y a pas lieu de condamner l’organisme social de la victime à des frais irrépétibles.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu'elles ne soient pas condamnées aux dépens.
Par conséquent, l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l’article 367 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction présentée par l’ONIAM,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile et L.1142-15 du code de la santé publique,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard,
Dit que l’ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire,
Vu notamment l’article 1353 du code civil,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution de [J] [F] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible,
Vu notamment l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [F] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution de [J] [F] au motif de l’irregularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés,
Vu notamment l’article L.1142-15 et suivants du code de la santé publique,
Dit que le docteur [S] [B] n’a pas incontestablement commis de faute à l’occasion de la prise en charge de [J] [F],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°245 selon bordereau n°72 émis le 16 mai 2018, du titre exécutoire n°3037 selon bordereau n°1704 émis le 14 novembre 2019 et du titre exécutoire n°803 selon bordereau n°78 émis le 19 mai 2020 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution de [J] [F] au motif de l’absence de fondement des actes administratifs discutés.
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 416.014, 81 euros (QUATRE CENT SEIZE MILLE QUATORZE euros et QUATRE VINGT UN centimes) au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [F],
Déboute l’ONIAM de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation annuelle,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard au titre des frais d’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 62.402, 83 euros (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT DEUX euros et QUATRE VINGT TROIS centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique,
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard au titre de sa créance définitive,
Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 27 mars 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
La PrésidenteLe Greffier