Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 285
Rôle N° RG 18/19001 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNQV
(+ 18/20015 joint)
[Z] [O]
C/
SAS [U] DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :23/09/2022
à :
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00246.
1ère CAUSE (Rg 18/19001)
APPELANTE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS [U] DIFFUSION, [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
2ème CAUSE (Rg 18/20015)
APPELANTE
SAS [U] DIFFUSION, [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés du rapport.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 16 janvier 2012, Mme [O] a été recrutée par la société [U] Diffusion SARL en qualité d'assistante commerciale export. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2013.
Mme [O] a été placée en congé maternité du 24 septembre 2014 au 15 janvier 2015.
Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps plein initialement fixé du 30 janvier au 30 avril 2015. Ce congé parental a ensuite été prorogé du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 sous la forme d'un temps partiel puis, toujours sous la forme d'un temps partiel, pour une période prévue du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.
Par avenant du 1er septembre 2016, Mme [O] et la société [U] Diffusion SARL sont convenues de la cessation anticipée de ce congé parental et Mme [O] a repris, à compter de cette date, un poste de chargée d'affaires export et distribution à temps complet.
L'entretien annuel d'évaluation de Mme [O] s'est tenu le 28 mars 2017.
Le même jour, postérieurement à cet entretien, la société [U] Diffusion SARL a procédé à la mise à pied conservatoire de Mme [O] et l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 6 avril 2017.
Le 11 avril 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave aux motifs, en substance, que s'étant emportée à l'égard de son supérieur hiérarchique lors de son entretien d'évaluation, elle aurait fait preuve de violences verbales à l'égard de ce dernier.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2017, Mme [O] a informé la société [U] Diffusion SARL de son état de grossesse dont le début, selon le certificat médical joint à la lettre, était fixé au 6 février 2017.
Le 5 juillet 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- requalifié le licenciement de Mme [O] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la société [U] Diffusion SARL à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- 7'300,58'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 730,05'€ au titre des congés payés afférents';
- 3'832,80'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2'007,65'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
- 900'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes';
- débouté la société [U] Diffusion SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement';
- condamné la société [U] Diffusion SARL aux dépens.
Mme [O] a fait appel de ce jugement le 3 décembre 2018. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18-19001.
La société [U] Diffusion SARL a fait appel de ce jugement le 19 décembre 2018. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18-19001.
La clôture de l'instruction, dans chacun des dossiers, a été prononcée le 21 janvier 2022.
A l'issue de ses conclusions d'appelante du 9 décembre 2021 dans le dossier 18-19001 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [O] demande de':
''infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
''requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
''condamné la société [U] Diffusion SARL à lui verser la somme de 900'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''l' a déboutée du surplus de ses demandes';
''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [U] Diffusion SARL à lui verser les sommes suivantes':
''indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 7.300,58'€ bruts';
''indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 730,05'€ bruts';
''indemnité de licenciement': 3.832,80'€ nets';
''rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés y afférents': 2.007,65'€ bruts';
statuant à nouveau';
''constater l'absence de faute imputable';
en tout état de cause':
''dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave';
''dire recevable sa demande de nullité de son licenciement';
''dire et juger son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la société [U] Diffusion SARL à lui régler, en sus des condamnations prononcées en première instance, les sommes suivantes':
''rappel de salaire au titre de la période couverte par la nullité': 40.153,19'€ bruts';
''indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 4.015,32'€ bruts';
''dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 43.803,48'€ nets';
''dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 21.901,74'€ nets';
''article 700 du code de procédure civile en première instance': 2.000'€';
''condamner la société [U] Diffusion SARL à payer la somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société [U] Diffusion SARL aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d'intimée du 12 janvier 2022 dans le dossier n°18-19001 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société [U] Diffusion SARL demande de:
''déclarer Mme [O] irrecevable et non fondée en son appel,
ln limine litis';
''déclarer irrecevable les prétentions, demandes et moyens nouveaux de Mme [O] tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement avec demandes de rappels de salaire au titre d'une période qui serait couverte par la nullité ainsi que les dommages intérêts sollicités à ce titre et autres sommes puisque jamais demandés en première instance et prescrites';
vu son appel incident';
''l'y déclarer recevable et bien fondée';
''infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées par son appel incident en ce qu'il dit, juge et requalifie le licenciement de Mme [O] de faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la condamne à payer à Mme [O] les sommes suivantes de':
''7'300,58'€ au titre dé l'indemnité compensatrice de préavis';
''730,05'€ au titre de congés payés y afférent';
''3'832,80'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
''2'007,65'€ au titre de rappel de salaire sur là mise à pied';
''900,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
''la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement';
statuant de nouveau';
''la dire recevable et bien fondée en ses conclusions, prétentions, fins et prétentions';
''constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement justifié';
''débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et prétentions, ainsi également que de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre au paiement de':
''l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 7.300,58 c bruts';
''l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 730,05'€ bruts';
''l'indemnité de licenciement': 3.832,80'€';
''rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité congés payés y afférents': 2.007,65'€ bruts';
''rappel de salaire au titre de la période couverte par la nullité': 40'153,19'€ bruts';
''indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 4'015,32'€ brut';,
'dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 43'803,48'€ nets';
''dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 21.901, 74'€ nets';
''article 700 en première instance': 2000'€';
''article 700 en appel': 2500'€ avec les entiers dépens,
''à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, réduire à néant l'ensemble de demandes en paiement de Mme [O] ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions, et ce, notamment sans excéder la somme de 5'183.69'€ bruts au titre des rappels de salaires et indemnités de congés payés pour la période couverte par la nullité';
''condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2'000'€ en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
A l'issue de ses conclusions d'appelante du 12 janvier 2022 dans le dossier 18-20015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société [U] Diffusion SARL demande de:
''la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
in limine litis, vu l'appel incident de Mme [O]';
''déclarer irrecevable les prétentions, demandes et moyens nouveaux de Mme [O] tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement avec demandes de rappels de salaire au titre d'une période qui serait couverte par la nullité ainsi que les dommages et intérêts sollicités à leà ce
statuant de nouveau';
''constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement justifié';
''débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, ainsi également que de l'ensemble de ses demandes de 'condamnation à son encontre au paiement de':
''l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 7.300,58'€ bruts';
''l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 730,05'€ bruts';
''l'indemnité de licenciement': 3.832,80'€,
''rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité congés payés y afférents': 2.007,65'€ bruts';
''rappel de salaire au titre de la période couverte par la nullité': 40'153,19'€ bruts';
''indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 4'015,32'€ bruts';
''dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 43'803,48'€ nets';
''dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 21.901,74'€ nets';
''article 700 en première instance': 2000'€';
''article 700 en appel': 2500'€ avec les entiers dépens';
''à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, réduire à néant l'ensemble de demandes en paiement de Mme [O] ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions, et ce, notamment sans excéder la somme de 5'183.69'€ bruts au titre des rappels de salaires et indemnités congés payés pour la période couverte par la nullité,
''condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2'000'€ en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
Selon ses conclusions d'intimée du 9 décembre 2021 dans le dossier n°18-20015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [O] demande de':
''dire son appel incident recevable et bien fondé';
''infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
''requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
''condamné la société [U] Diffusion SARL à lui verser la somme de 900'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''l'a déboutée du surplus de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [U] Diffusion SARL à lui verser les sommes suivantes':
''indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 7.300,58'€ bruts ' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 730,05'€ bruts';
''indemnité de licenciement': 3.832,80'€ nets';
''rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés y afférents': 2.007,65'€ bruts';
statuant à nouveau';
''constater l'absence de faute imputable';
en tout état de cause':
''dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave';
''dire recevable sa demande de nullité de son licenciement';
''dire et juger son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la société [U] Diffusion SARL à lui régler, en sus des condamnations prononcées en première instance, les sommes suivantes':
''rappel de salaire au titre de la période couverte par la nullité': 40.153,19'€ bruts';
''indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 4.015,32'€ bruts';
''dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 43.803,48'€ nets';
''dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 21.901,74'€ nets';
''article 700 du code de procédure civile en première instance': 2.000'€';
''condamner la société [U] Diffusion SARL à payer la somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société [U] Diffusion SARL aux entiers dépens.
SUR CE':
sur la jonction des procédures':
Il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures.
sur la recevabilité de la demande de Mme [O] en nullité de son licenciement':
moyens des parties':
Mme [O] soutient que la société [U] Diffusion SARL ne peut conclure à l'irrecevabilité de sa demande en nullité de son licenciement aux motifs';
- que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves,
- que si l'article 564 du même code édicte que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- que sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, le constat de l'absence de faute grave commise par elle conduira nécessairement la cour à requalifier le licenciement dont elle a fait l'objet en licenciement nul,
- que le fait qu'elle n'ait pas évoqué la nullité du licenciement en première instance ne vaut pas renonciation de sa part à ce moyen dès lors qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves,
- que sa demande de nullité du licenciement, formulée en cause d'appel tend aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance,
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [O] au titre de la nullité de son licenciement, la société [U] Diffusion SARL soutient':
- que cette demande une demande nouvelle en appel se heurtant à l'irrecevabilité prévue par l'article 654 du code de procédure civile,
- que devant le premier juge, Mme [O] n'avait sollicité que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non plus licenciement nul,
- que les prétentions et moyens tendant à faire connaître la nullité du licenciement avec demandes de rappels de salaire au titre d'une période qui serait couverte par la nullité ainsi que les dommages et intérêts sollicités à ce titre n'ont jamais été formulées en première instance,
- que ces demandes sont prescrites car formées plus de 2 ans après son licenciement du 11 avril 2017,
- qu'aucun tiers n'est intervenu en cause d'appel, qu'aucun fait nouveau n'est apparu entre la décision des premiers juges et l'appel et que ses nouvelles demandes ne visent nullement à opposer compensation ou à faire écarter les demandes adverses,
- que l'appel limité de Mme [O] ne vise pas ces chefs de réformation et le jugement entrepris a autorité de la chose jugée en la matière,
- qu'il convient également de prendre en considération les articles 901 et 562 du code de procédure civile ainsi que l'article 1355 code civil et la jurisprudence relative à la concentration des moyens,
- qu'en outre, l'argumentation de Mme [O] reviendrait à reprocher au conseil de prud'hommes de ne pas avoir jugé extra petita,
- que le principe du double degré de juridiction suppose que chaque partie puisse se défendre des prétentions et moyens adverse tant devant les premiers juges que devant la cour pour garantir leur droit d'appel,
- qu'enfin, la déclaration d'appel détermine le champ de la contestation portée en appel.
réponse de la cour':
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est constant que, devant le conseil de prud'hommes, Mme [O] avait demandé de dire que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait sollicité la condamnation de la société [U] Diffusion SARL à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents.
Dans le cadre de la présente instance d'appel, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [U] Diffusion SARL à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et demande de dire, à titre principal, que son licenciement est nul, et réclame la condamnation de la société [U] Diffusion SARL à lui payer un rappel de salaire au titre de la période couverte par la nullité et les congés payés afférents et réclame enfin des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant plus ample que ceux accordés par le conseil de prud'hommes.
Les demandes de Mme [O] au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent aux mêmes fins en ce qu'elles réclament l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié.
Par ailleurs, dès lors que cette demande en nullité tend à la même fin que celle présentée en première instance, le délai de prescription a nécessairement été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes.
Enfin, Mme [O] sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour est nécessairement saisie d'une contestation du bien fondé du licenciement de Mme [O].
Mme [O] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande en nullité de son licenciement et ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts.
sur la nullité du licenciement de Mme [O] ou, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse':
moyens des parties':
Pour conclure à la nullité de son licenciement ou, subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse, Mme [O] expose':
- que conformément à l'article L.'1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté,
- que, par exception, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement,
- que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,
- que faute pour l'employeur de rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail repose soit sur une faute grave de la salariée, soit sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, la rupture du contrat de travail est nulle.
Elle conteste la gravité de la faute retenue par la société [U] Diffusion SARL pour procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs':
- qu'elle a été licenciée après plus de 5 années d'ancienneté pour un unique fait isolé,
- qu'antérieurement, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque ni reproche sur son comportement,
- qu'il convient de tenir compte, par ailleurs, du climat de tensions et de pressions dans lequel est intervenu cet incident, à savoir les pressions voire le chantage à l'évolution professionnelle par son employeur pour la pousser à reprendre son poste à temps complet,
- qu'à la date de l'incident qui lui est reproché, elle était enceinte depuis près de deux mois,
- que bien que la société [U] Diffusion SARL n'était pas informé de son état de grossesse à ce moment, son état émotionnel a eu un impact sur la situation qui lui est reprochée
- que l'entretien d'évaluation à l'occasion duquel ces faits sont survenus a été particulièrement éprouvant pendant plus de 2 h 30 alors même que le temps prévu pour l'entretien était de seulement 1 h 30 dans le programme des évaluations 2017 et que son évaluateur s'est opposé à ses demandes d'interruption,
- que ce n'est que postérieurement à son licenciement que deux salariés se sont plaint d'un prétendu choc émotionnel subi à raison de l'incident du 28 mars 2017,
- qu'elle n'est pas responsable de la mauvaise ambiance qui existait dans le service depuis de nombreuses années.
Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société [U] Diffusion SARL à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.'1234-9 du code du travail, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, un rappel de salaire, conformément à l'article L. 1225-71 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, au titre de la période couverte par la nullité et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement dont elle justifie le montant par son impossibilité à retrouver un emploi stable malgré une recherche active.
La société [U] Diffusion SARL soutient que le licenciement de Mme [O] repose bien sur une faute grave non-liée à son état de grossesse aux motifs':
- qu'à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation, elle avait eu un comportement inadmissible et tenu des propos injurieux, diffamatoires et abusifs,
- que ces faits ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et généré d'importants dégâts psychologiques à deux cadres de la société dont rien ne justifiait qu'ils soient insultés et agressés de la sorte,
- que Mme [O] a porté atteinte au pouvoir de direction de son employeur en discréditant les cadres de la société, mais porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise,
- que le personnel ayant assisté et/ou entendu ses insultes, ses cris, hurlements et vociférations a été particulièrement stupéfait et choqué, ce qui n'a pas manqué de perturber 'les services habituellement très sereins,
- que Mme [O] n'a jamais fait l'objet de pressions ou reproches en raison de son temps partiel,
- qu'elle est à l'origine de ses revirements de position quant à la continuité ou non de son temps partiel,
- que l'entretien d'évaluation de Mme [O] s'est déroulé dans des conditions normales, notamment concernant sa durée.
Elle soutient enfin qu'il conviendrait de déduire de l'indemnité allouée à Mme [O] à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité les indemnités journalières ou allocations chômage payées à son ex-salariée pendant cette durée.
réponse de la cour':
L'article L.'1225-4 du code du travail édicte que':
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L'article L.'1225-5 du même code énonce que':
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Enfin, l'article R.'1225-2 du code du travail précise que, en cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L.'1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2017. Le 12 avril 2017, Mme [O] a informé son employeur d'un état de grossesse dont le début était fixé au 6 février 2017.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.'1225-4 du code du travail, Mme [O] ne pouvait être licenciée que pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou en raison de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En conséquence le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon la lettre de licenciement du 11 avril 2017, il est reproché à Mme [O] d'avoir, le 28 mars 2017, dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation avec M.'[L], directeur-adjoint commerce et marketing, et Mme [K], responsable stock et évènements, alors que M.'[L] avait abordé la question de son savoir-faire, d'avoir quitté la salle de réunion en hurlant, en plein milieu du couloir, devant ses collègues et un fournisseur de service informatique «'il est taré ce mec, ils sont complètement débiles, c'est des connards, je vais me mettre en arrêt de travail pour harcèlement et je ne remets plus les pieds ici'».
Il ressort des témoignages de Mmes [D], [F], [K], [G] et de M. [L], du courrier de la référente risques psycho-sociaux (RPS) de l'entreprise du certificat médical du docteur [H] du 21 avril 2017 mais aussi des conclusions concordantes des parties sur la date et le début de l'entretien d'évaluation de Mme [O] que, le 28 mars 2017 à 9'h'15, Mme [O] a été reçue en vue de son évaluation annuelle par M.'[L], directeur-adjoint commerce et marketing, et Mme [K], responsable stock et évènements, qu'entre 11'h'45 et 12'h'00, alors que cet entretien n'était pas achevé, elle a brusquement et bruyamment quitté la salle dans lequel se tenait cet entretien, a proféré les propos visés dans la lettre de licenciement puis a quitté les lieux.
Le même jour, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 6 avril 2017.
Il résulte en outre des éléments de preuve précitées que, le 14 avril 2017, la référente RPS de la société [U] Diffusion SARL a reçu une plainte de M. [L] et Mme [K] et que, le 18 avril 2017, M. [L] a été vu en consultation en raison de troubles anxieux suite à un conflit au travail selon ce dernier, ayant nécessité un suivi psychologique et la prescription d'un anxiolytique.
La société [U] Diffusion SARL produit en outre les témoignages de Mmes [J] [U] et [P] et de M. [U], selon lesquels':
- Mme [O] mettait une mauvaise ambiance dans l'entreprise et s'avérait désagréable avec M. [L], lequel conservait toujours une attitude communicante, calme et posée,
- Mme [O] avait eu, à l'égard d'un client hollandais, un discours négatif à l'encontre de M. [L] et se contentait, dans l'exercice de ses fonctions, d'accomplir le strict minimum journalier,
- Mme [O], à plusieurs reprises lors de réunions avec des clients hollandais, critiquait en leur absence l'équipe commerciale et en particulier M. [L] et faisait preuve d'un manque de motivation.
Cependant, ces déclarations portent sur des faits non-visés dans la lettre de licenciement et n'apportent aucune information pertinente sur la journée du 28 mars 2017.
De son côté, Mme [O] produit aux débats une attestation du médecin du travail lequel déclare l'avoir reçue les 6 et 28 mars 2017, que lors de ces visites, elle présentait un état psychique altéré avec notamment des pleurs spasmodiques répétés, que Mme [O] avait indiqué que l'altération de son état psychique faisait suite à un entretien annuel d'évaluation au cours duquel des reproches infondés lui avaient été adressés et qu'il existait dans l'entreprise une mauvaise ambiance en raison des pressions de la direction pour qu'elle arrête son congé parental.
Elle verse en outre à l'instance les témoignages de Mmes [I], [C] et [S] relatant des pressions subies par elle de la part de la société [U] Diffusion SARL afin qu'elle renonce à son congé parental à temps partiel.
Il convient de relever que si l'attestation du médecin du travail constate chez Mme [O] le 6 mars 2017, soit avant l'entretien d'évaluation annuelle du 28 mars 2017, un état psychique altéré, il n'en résulte pas que cette altération de la santé psychique de cette salariée est imputable à son état de grossesse.
De même, les témoignages de Mmes [I], [C] et [S] portent sur des faits qui se seraient déroulés le 9 juillet le 2015, soit bien antérieurement au 28 mars 2017 et ne peuvent donc, à supposer ces faits avérés, expliquer l'état psychique de Mme [O] en raison des pressions subies de la part de la société [U] Diffusion SARL.
Par ailleurs, les éléments de preuve versés aux débats par Mme [O] ne permettent pas d'imputer ses propos ni son comportement à l'attitude adoptée par ses évaluateurs lors de l'entretien du 28 mars 2017.
En revanche, il convient de relever qu'il est constant que Mme [O] a quitté la salle de réunion entre 11'h'45 et 12'h'00 alors que l'entretien, commencé à 9'h'15, n'était pas encore achevé, soit après 2'h'30 voire 2'h'45 d'audition. Cette durée apparaît inhabituelle, étant rappelé que Mme [O] a quitté la salle avant l'issue de l'entretien, et permet d'expliquer une certaine irritabilité chez cette salariée.
En outre, il n'est pas contesté que Mme [O], recrutée le 16 janvier 2012, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement à son licenciement.
Par ailleurs, la saisine, le 14 avril 2017, par M. [L] et Mme [K] de la référente RPS de la société [U] Diffusion SARL est survenue 17 jours après les faits reprochés à Mme [O] alors que la consultation par M. [L] de son médecin le 18 avril 2017 est intervenue 21 jours après l'altercation du 28 mars 2017. Ces deux évènements, postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement, qui ne reposent que sur les seules déclarations de ces deux salariés, peuvent aussi être interprétés comme caractérisant la volonté chez la société [U] Diffusion SARL de conforter la procédure de licenciement pour faute grave engagée.
Dès lors, il existe un doute sur les conséquences sur le personnel de la société [U] Diffusion SARL de l'altercation du 28 mars 2017 qui devra profiter à Mme [O].
Il peut donc être reproché à Mme [O] d'avoir, le 28 mars 2017, adressé des insultes et propos inappropriés à l'égard du directeur-adjoint commerce et marketing et de la responsable stock et évènements de la société [U] Diffusion SARL.
Cependant, ces termes ont été prononcés au cours d'un entretien d'évaluation d'une durée inhabituelle. Par ailleurs, Mme [O] n'avait aucun antécédent disciplinaire. Enfin, il n'est pas démontré que ces propos ont porté atteinte à la santé mentale de salariés de la société.
Dès lors, les faits du 28 mars 2017 ne constituent pas de la part de Mme [O] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et ne permettaient pas son licenciement pour faute grave.
Le licenciement de Mme [O], qui a adressé à la société [U] Diffusion SARL le lendemain de son licenciement un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte est donc nul.
Le jugement déféré, qui a condamné la société [U] Diffusion SARL à payer à Mme [O] diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur la mise à pied, sera confirmé.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] dans l'entreprise et d'une rémunération de 3'650,29'€, le préjudice qu'elle a subi à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 32'000'€ à titre de dommages-intérêts.
L'article L.'1225-17 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [O], édicte que':
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.'1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Mme [O] a été placée en congés maternité du 23 septembre 2017 au 8 janvier 2018, la période couverte par la nullité, qui a commencé à courir le 11 avril 2017, compte tenu de la période de dix semaines prévues par l'article L.'1225-4 alinéa 1er in fine, expirait en conséquence le 19 mars 2018.
Mme [O] percevait un salaire mensuel de 3'650,29'€ bruts. En conséquence, La société [U] Diffusion SARL reste devoir à Mme [O] la somme de 40'153,19'€ bruts au titre du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, outre 4'015,32'€ bruts au titre des congés payés afférents.
Il ressort des dispositions de l'article L.'1225-17 alinéa 2 du code du travail précité que la somme versée par l'employeur pour la période couverte par la nullité est de nature salariale et non-indemnitaire. La société [U] Diffusion SARL est en conséquence fondée à solliciter la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pour congés maternité perçues par Mme [O] pendant cette période, soit 29'813,70'€ ainsi que des allocations chômage, soit 2'548,80'€, laissant ainsi subsister un solde de 7'790,69 €.
sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
moyens des parties':
Mme [O] fait valoir que, en la contraignant à renoncer de manière anticipée à son congé parental d'éducation à temps partiel pour éviter de devoir se conformer aux exigences légales de respect du temps de travail d'un salarié à temps partiel, la société a manqué à son obligation de loyauté à son égard, justifiant sa demande en dommages et intérêts.
La société [U] Diffusion SARL conteste toute exécution déloyale du contrat de travail de Mme [O] aux motifs';
- qu'elle n'apporte pas la preuve des prétendues contraintes qu'elle aurait subies pour renoncer à son congé parental à temps partiel avant son terme,
- que Mme [O] tente de biaiser le débat en détournant celui-ci de son objet,
- que Mme [O], qui n'avait pas fait état de sa grossesse ni avant l'incident grave du 28 mars 2017, ni lors de son entretien préalable, se retranche derrière cet état de fait pour tenter de tromper la juridiction,
- qu'elle a fait le choix de mettre fin à son congé parental pour participer aux déplacements aux Pays-Bas,
- que lors de l'entretien professionnel du 28 mars 2017, la question des déplacements n'a pas été abordée,
- que Mme [O] fait preuve de propos virulents et choquants pour ses collègues et supérieurs hiérarchiques en les injuriant et en injuriant la direction alors que son évaluateur lui avait fait part de sa façon d'agir et de considérer ses collègues pour éviter de lui faire remarquer qu'elle créait, à tout le moins une ambiance peu propice à la cohésion des équipes lorsqu'elle était en déplacement,
- qu'en effet, au cours de ses missions à l'extérieur, Mme [O] était prolixe en propos et réflexions désobligeantes à l'encontre de l'équipe commerciale et en particulier de son responsable hiérarchique,
- que la remarque de son évaluateur était légitime,
- que Mme [O] n'avait aucune raison de s'emporter.
réponse de la cour':
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [O] produit aux débats un courrier adressé à la société [U] Diffusion SARL le 19 juillet 2015 dans lequel elle se réfère à une réunion avec son employeur, du 9 juillet 2015, à l'occasion de laquelle ce dernier, assisté de son avocat, aurait tenté de la faire renoncer à son temps partiel et lui aurait reproché de vouloir «'faire sa princesse'» et qu'elle aurait quitté en pleurs.
Elle verse en outre à l'instance les témoignages de Mmes [I], [C] et [S] qui déclarent respectivement':
- que des échanges houleux avaient eu lieu le 9 juillet 2015 entre Mme [O], la société [U] Diffusion SARL et l'avocat de la société, que le gérant de l'entreprise avait reproché à Mme [O] de faire sa «'petite princesse'» et que cette dernière était partie en pleurs,
- que Mme [O] lui avait parlé des pressions qu'elle subissait de la part de la société [U] Diffusion SARL en raison de son temps partiel,
- que, le 9 juillet 2015, elle avait entendu des échanges houleux entre Mme [O], la société [U] Diffusion SARL et l'avocat de la société, que ce dernier avait déclaré que l'employeur risquait la prison en cas de contrôle URSSAF car Mme [O] faisait trop d'heures, que le gérant de la société [U] Diffusion SARL avait reproché à Mme [O] faire sa «'petite princesse'» et que Mme [O] était partie en pleurant.
De son côté, la société [U] Diffusion SARL communique l'édition de l'entrée et sortie du personnel dont il ressort que, le 9 juillet 2015, Mme [I] a «'débadgé'» à 12h17 alors que l'entretien qu'elle relate s'est terminé à 12h40.
Il ressort de la lettre du 19 juillet 2015 précitée, dont la société [U] Diffusion SARL ne conteste pas la réception et à laquelle elle ne justifie d'aucune réponse et du caractère concordant des témoignages précités, peu important que Mme [I] ait quitté l'entreprise avant l'issue de l'entretien du 9 juillet 2015 ni que les témoins aient quitté l'entreprise dans de mauvais termes avec l'employeur, qu'une réunion s'est bien tenue, dans des circonstances houleuses, le 9 juillet 2015 entre Mme [O], la société [U] Diffusion SARL et l'avocat de cette dernière et qu'elle portait sur l'inadéquation de l'exercice par Mme [O] de ses fonctions à temps partiel. Cependant, il est constant que, selon courrier du 18 juillet 2016, Mme [O] a demandé à la société [U] Diffusion SARL de mettre fin de manière anticipée à son temps partiel. Compte tenu du temps écoulé, cette seule réunion ne permet pas de caractériser l'existence de pressions de la part de la société [U] Diffusion SARL sur Mme [O] l'ayant conduite à renoncer à son temps partiel.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Le conseil de prud'hommes de Fréjus a souverainement apprécié le montant de l'indemnité allouée à Mme [O] au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin la société [U] Diffusion SARL, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [O] la somme de 2'500'€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
ORDONNE la jonction des procédures sous le n°RG 18-19001';
DECLARE Mme [O] recevable en son appel';
DECLARE la société [U] Diffusion SARL recevable en son appel';
DECLARE Mme [O] recevable en sa demande en nullité de son licenciement et ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 novembre 2018 en ce qu'il a':
- condamné la société [U] Diffusion SARL à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- 7'300,58'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 730,05'€ au titre des congés payés afférents';
- 3'832,80'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2'007,65'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
- 900'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société [U] Diffusion SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement';
- condamné la société [U] Diffusion SARL aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est nul';
CONDAMNE la société [U] Diffusion SARL à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- 32'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul';
- 7'790,69'€ à titre de solde restant dû sur le salaire qu'aurait perçu Mme [O] pendant la période couverte par la nullité';
4'015,32'€ au titre des congés payés afférents calculés sur le montant du salaire qui aurait été perçu par Mme [O] pendant la période couverte par la nullité avant déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pour grossesse et des indemnités chômage';
- 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la société [U] Diffusion SARL aux dépens.
Le Greffier Le Président