Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDV4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F22/00033
28 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substituée par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY - EHPAD SAINT SAU VEUR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Décembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY à compter du 07 avril 2008, en qualité d'ouvrier des services logistiques, affecté à l'établissement EHPAD SAINT SAUVEUR.
Par courrier du 28 décembre 2020, Monsieur [L] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [L] [U] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 janvier 2022, Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY à lui verser les sommes suivantes :
- 4 500,00 euros à titre de rappel de prime d'astreinte,
- 620,66 euros à titre de rappel sur mise à pied, outre la somme de 62,07 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 24 564,22 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 504,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 272,04 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis, outre la somme de 427,20 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 décembre 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [L] [U] de sa demande de rappel sur prime d'astreinte,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [U] est justifié,
- en conséquence, débouté Monsieur [L] [U] de sa demande d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité au titre du préavis,
- débouté Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] [U] de toutes ses autres demandes,
- condamné Monsieur [L] [U] à verser à l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [U] le 27 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [U] déposées sur le RPVA le 25 avril 2023, et celles de l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY déposées sur le RPVA le 21 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
Monsieur [L] [U] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, de condamner l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY au paiement des sommes suivantes :
- 4 500,00 euros à titre de rappel de prime d'astreinte,
- 620,66 euros à titre de rappel sur mise à pied,
- 62,07 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 24 564,22 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 504,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 272,04 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis,
- 427,20 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [L] [U] conformément aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt,
Y ajoutant :
- de condamner l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter l'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY de l'intégralité de ses demandes.
L'association FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 décembre 2022,
En conséquence et statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [L] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 21 juillet 2023, et en ce qui concerne le salarié le 25 avril 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 25 janvier 2021 (pièce 4 de M. [L] [U]) motive ainsi la rupture du contrat de travail :
« (')
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons été alertées par [M] [K], représentante du personnel de l'établissement, le 20 novembre dernier. Celle-ci avait en effet été interpelée par une salariée se plaignant d'un comportement inapproprié de votre part.
En effet, le 10 novembre 2020, lors d'un ravitaillement au sous-sol de l'établissement, alors que vous étiez seuls tous les deux en poste, vous avez demandé à cette collègue de vous rejoindre dans une pièce à part. Vous lui avez alors demandé s'il serait possible de vous voir en dehors du travail. Elle vous a répondu qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle était mariée.
Ce même jour, dans l'après-midi, vous êtes allé la retrouver lors de sa pause pour lui signaler que vous souhaitiez que cette conversation reste entre vous, mais que si jamais elle changeait d'avis, vous vous teniez à sa disposition. Elle a réitéré son refus.
Le 15 novembre, suite à l'appel d'une de vos collègues, vous êtes venu rendre service à une salariée, hors de vos horaires de travail, puis vous vous êtes rendu dans le service de I'UVP pour boire un café. A cette occasion, alors que la salariée était seule dans une chambre et que vous discutiez avec elle, vous lui avez à nouveau demandé si elle serait d'accord pour vous voir en dehors du travail. Elle a une nouvelle fois refusé.
Le 19 novembre, pendant la pause de la salariée, alors qu'elle était seule, vous êtes de nouveau allé la rejoindre et lui avait demandé s'il était possible de vous voir en dehors du travail. Elle a refusé à nouveau et vous avez alors précisé votre demande en ajoutant : « même pas pour un petit câlin ' ça reste entre nous hein ' ». Elle a alors réaffirmé qu'elle n'était pas intéressée.
Perturbée et inquiétée par vos demandes répétées, la salariée a, lors de ces trois journées précitées, informé une de ses collègues.
Suite à ces déclarations, le CSSCT a mené une enquête selon les dispositions légales en vigueur. Ont donc été reçu en entretien par [M] [K] et [A] [W] le 2 décembre la salariée et sa collègue témoin indirect, et vous même le 7 décembre 2020, puis l'ensemble des salariés de l'établissement au cours de la semaine du 18 janvier 2021.
Lors de l'entretien de la collègue, celle-ci nous a confirmé être au courant de la situation, les faits rapportés correspondants à ceux évoqués par la salariée plaignante. Elle a également indiqué que la salariée était effectivement stressée et perturbée par cette situation.
Au cours de cet entretien, elle a également fait part d'un sms reçu le 24 novembre de votre part: « coucou ... je suis en vacances si tu veux on peut se voir bien sur cela reste entre nous deux je veux que cela soit discret rien que nous deux ». Cette dernière, surprise de recevoir ce message, n'y a pas répondu.
Vous avez confirmé avoir adressé ce SMS.
Lors de votre entretien du 7 décembre, les faits précités vous ont été rapportés. Vous avez précisé ne pas vouloir en débattre mais ne jamais avoir harcelé personne. Vous n'avez pas souhaité confirmer ou infirmer les faits, et avez affirmé préférer « rester sur vos gardes ».
Les quelques observations que vous avez tenu à nous apporter ne sont, cependant, pas de nature à remettre en cause la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Nonobstant le fait que vous considérez avoir l'habitude de travailler dans une ambiance détendue, de bonne camaraderie et propice à la taquinerie, cela ne vous autorise en aucun cas à manifester des agissements répétés dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Il ne s'agit, au contraire de ce que vous affirmez, ni d'enfantillages, ni de rigolades mais bien de faits de harcèlement sexuel.
Il va sans dire qu'une telle attitude, contraire à vos obligations contractuelles, nous amène, en application des dispositions relatives à l'obligation de sécurité et de résultat, à prendre une mesure de licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons, d'ailleurs, que vous êtes tenu, vous-même, à l'égard de vos collègues de travail à une obligation de sécurité.
Force est de constater que vous avez allégrement violé ces dispositions et manifestez un comportement gravement fautif.
C'est la raison pour laquelle, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui interviendra à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement, ni de préavis.(...) »
La Fondation SAINT CHARLES fait état du rapport d'enquête établi à la suite du signalement des faits par M. [M] [K], représentante du personnel ayant recueilli les doléances de Mme [R], cette dernière ayant été entendue ensuite par Mme [K] et Mme [W], responsable ressources humaines.
La Fondation SAINT CHARLES précise que Mme [G], également victime des faits de harcèlement sexuel, a aussi été entendue.
L'employeur indique que M. [L] [U] a proposé à plusieurs reprises à Mme [R] des relations sexuelles.
Il fait état des déclarations de la salariée, ainsi que celles de Mme [D] [G], ayant également reçu les doléances de sa collègue, et ayant également reçu une sollicitation à caractère sexuelle de la part de M. [L] [U], par sms.
M. [L] [U] fait valoir n'avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 13 années d'ancienneté, et avoir toujours entretenu de bonnes relations avec l'ensemble de ses collègues.
Il fait également valoir que le premier signalement aurait été fait le 20 novembre 2020, que l'employeur a attendu le 28 décembre pour le convoquer et prononcer sa mise à pied conservatoire, que l'entretien préalable a eu lieu le 08 janvier et que le licenciement n'est intervenu que le 25 janvier 2021, soit plus de deux mois après l'alerte sur de prétendus comportements inappropriés.
Il considère que la tardiveté de la mesure confirme l'absence de faute grave.
M. [L] [U] estime que les auditions réalisées par l'employeur sont partiales, en ce que 12 des 31 questionnaires ont été complétés par Mme [G], qui est également plaignante.
Il fait valoir qu'en définitive il n'y a pas eu d'enquête, l'employeur n'ayant auditionné que la prétendue victime et sa confidente.
L'appelant argue également du fait qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête, et mis en mesure de répondre.
Il conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de Mme [G], soulignant que 48 heures après les propos qu'il lui est reproché d'avoir eu à son égard, Mme [G] a répondu à ses demandes de renseignements, par sms puis par téléphone, sur les arrêts maladie.
M. [L] [U] conteste également tout fait de harcèlement à l'égard de Mme [R], estimant qu'aucun élément probant ne vient justifier ces accusations.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La Fondation SAINT CHARLES produit en pièce 11 la lettre de Mme [X] [R], datée du 23 novembre 2020, dans laquelle elle dénonce des agissements de M. [L] [U], ce qu'elle confirme dans son audition dans le cadre de l'enquête interne menée par l'employeur (pièce 5).
Le compte-rendu de cet entretien est produit en pièce 5 :
« Je connais [L] depuis plus de 10 ans, dans l'établissement. C'est quelqu'un de très serviable, il est toujours là pour rendre service. Nous avons toujours eu des relations cordiales, comme avec n'importe quel collègue. »
Le 10 novembre : comme tous les mardis tous les quinze jours, je suis allée au ravitaillement au sous-sol. [L] était prévenu. On fait le ravitaillement pour les denrées et le ménage.
Nous avons rempli le chariot et alors que j'allais repartir il m'a dit « viens voir, j'ai quelque chose à te dire », il m'a demandé de venir dans une pièce à part et m'a demandé si on pouvait se voir tous les deux en dehors du travail, je lui ai répondu que non que j'étais mariée, il m'a demandé si ça pouvait rester entre nous, ce que je lui ai confirmé. »
« Cet après-midi-là, pendant ma pause de l'après-midi, j'étais assise toute seule en train de jouer sur mon téléphone quand [L] est arrivé. Il m'a demandé : «pour tout à l'heure, ça reste entre nous hein ' mais si tu changes d'avis je suis là », je lui ai à nouveau confirmé que je n'étais pas intéressée et que je ne changerai pas d'avis.
« Le soir, chez moi, j'ai ressenti le besoin d'en parler à ma collègue, mon binôme [D] alors je lui ai téléphoné. Cette collègue était très étonnée sur le coup mais ensuite elle m'a rappelé le cas d'une collègue que [L] aurait tenté d'embrasser dans l'ascenseur. »
«Le 15 novembre : [L] était venu dépanner la voiture d'une collègue, puis boire un café dans le service. J'étais seule dans une chambre, il est venu me rejoindre et on discutait de tout et de rien, quand il m'a demandé « on peut se voir en dehors du travail ' ». J'étais très étonnée qu'il revienne à la charge parce que je pensais avoir été suffisamment claire la première fois. Je lui ai fait la même réponse que la première fois. »
« Aussitôt après, je suis allée raconter à ma collègue [D] ce qui venait de se passer. »
« Le 19 novembre : pendant ma pause de fin d'après-midi, [L] vient me rejoindre et me demande une nouvelle fois «on pourrait se voir en dehors du travail '». Je lui réponds que non, que je ne fais pas ça. Il ajoute : « même pas pour un petit câlin '» et « ça reste entre nous ». Je lui ai réaffirmé que je n'étais pas intéressée. »
«J'étais étonnée par son insistance, et je me suis sentie humiliée, pas respectée, surtout après la précision du petit câlin. Je suis remontée tout de suite en parler à [D] »
«A chaque fois, [L] n'était pas menaçant mais quand même, je ne souhaite pas me retrouver toute seule avec lui, et hormis les ravitaillements la situation peut se présenter dans l'établissement. J'y pense beaucoup, ça m'angoisse et j'appréhende les situations où je serai de nouveau confrontée seule à lui. Je n'exclus pas la possibilité qu'il puisse m'agresser physiquement, et j'ai d'ailleurs sursauté lorsqu'il m'a touché le bras il y a quelques jours. »
«Il peut peut-être y avoir d'autres salariées concernées, mais je ne sais pas. Quelques jours après en avoir parlé à [M], ma collègue [D] a reçu un sms de [L] avec une proposition du même genre. »
«Hormis [M], j'ai parlé de cette situation avec ma collègue [D], avec une amie ancienne salariée de l'établissement et avec mon mari. J'ai eu peur que [L] me contacte sur mon téléphone personnel et que mon mari en soit informé. Cette situation a créé des tensions dans mon couple. »
« Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de parler de tout ça à un médecin ni au médecin du travail ».
Par son attestation produite en pièce 7 par l'employeur, Mme [X] [R] indique confirmer ses déclarations recueillies lors de son entretien du 02 décembre 2020.
La Fondation SAINT CHARLES produit également le compte-rendu de l'entretien de Mme [D] [G] en pièce 6 ; son audition corrobore les faits rapportés par Mme [X] [R], en ce qu'elle atteste de ce que sa collègue était perturbée :
«Mardi 10 novembre : [X] m'a appelée pendant que j'étais en congés, à 21h, elle m'a dit «je t'appelle parce que je ne suis pas bien, y'a qu'à toi que je peux en parler ». Elle m'a raconté que [L] lui avait proposé de se voir en dehors du travail et lui avait demandé de garder ça pour elle. J'ai été surprise, j'ai voulu la rassurer en lui disant qu'elle s'était fait draguer, elle était inquiète de savoir s'il avait bien compris mais elle lui a dit clairement qu'elle était contre l'adultère. »
« Dimanche 15: pendant le travail, [X] est venue me voir, j'ai tout de suite qu'elle n'était pas bien, qu'elle était stressée. Elle m'a raconté que [L] lui avait encore fait sa proposition. Elle était vraiment surprise et elle a dit à [L] qu'elle ne changerait pas d'avis.»
« Jeudi 19: [X] est arrivée, le visage rouge écarlate et m'a raconté que cette fois ci [L] avait ajouté « même pas pour un petit câlin ' ». Elle était très perturbée. Elle m'a dit qu'elle allait en parler à [M]. » (...) »
En pièce 8 la Fondation SAINT CHARLES produit un mail de Mme [D] [G] du 14 mars 2022 dans lequel elle indique confirmer ses déclarations lors de l'entretien.
Dans son audition en pièce précitée 6, Mme [D] [G] indique avoir reçu une proposition à connotation sexuelle de la part de M. [L] [U].
M. [L] [U] produit en pièce 20 l'échange de sms avec Mme [G], qui contient cet échange et confirme donc les propos de cette dernière sur ce point.
Cette pièce corrobore le comportement de M. [L] [U] dénoncé par Mme [X] [R].
Il est établi qu'après le signalement du comportement dénoncé par Mme [X] [R], l'employeur a entrepris une enquête.
Mme [D] [G] a été entendue le 02 décembre 2020 (pièce 6 de l'intimée).
Par lettre du 25 novembre 2020 (pièce 2 de l'appelant), M. [L] [U] a été convoqué pour être entendu par l'employeur dans le cadre de l'enquête interne le 07 décembre 2020.
M. [L] [U] a été convoqué par lettre du 28 décembre 2020 a un entretien préalable au licenciement le 08 janvier 2021.
Dans ces conditions, le caractère de faute grave n'est pas affecté par le délai de réaction de l'employeur, notamment eu égard à l'enquête interne entreprise.
M. [L] [U] ne produit aucune pièce contredisant celles de l'employeur ; ses attestations en pièces 8 à 14, faisant état de ses qualités professionnelles et de son attitude respectueuse, ne remettent pas en cause les faits tels qu'ils ressortent des éléments produits par la Fondation SAINT CHARLES.
Compte tenu de ce qui précède, les griefs sont établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il sera de ce fait également confirmé sur les conséquences financières de la rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [L] [U] fait valoir qu'après plus de 13 ans de carrière sans la moindre difficulté, il a dû faire face à des accusations mensongères et diffamatoires, qui ont eu des conséquences sur sa santé physique et mentale.
La Fondation SAINT CHARLES ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Il résulte du développement qui précède que le licenciement est justifié.
Les moyens présentés par M. [L] [U] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts étant dès lors inopérants, il sera débouté de sa prétention, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de primes d'astreinte
M. [L] [U] expose avoir effectué des astreintes tout au long de l'exécution du contrat de travail, qui ne lui ont pas été payées ; qu'il n'était pas le seul et qu'un accord au sein de l'entreprise est intervenu pour le paiement aux personnels des services techniques d'une indemnisation forfaitaire de 4 500 euros ; il indique ne pas l'avoir perçue.
La Fondation SAINT CHARLES fait valoir que M. [L] [U] a été rempli de ses droits, et qu'il ne produit aucun élément ni aucun décompte permettant de savoir sur quelle période porte sa réclamation.
Motivation
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l'auteur d'une prétention doit la justifier.
M. [L] [U] appuie sa demande par une attestation en pièce 19, établie par M. [Z] [B], qui indique être délégué syndical ; il explique qu'une réclamation pour les employés des services techniques a abouti au règlement forfaitaire de leurs primes d'astreinte pour un montant de 4 500 euros ; que deux personnes ont été oubliées, M. [L] [U] et un autre salarié ; ce dernier salarié a été rempli de ses droits mais pas l'appelant.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie produits aux débats par la Fondation SAINT CHARLES que sur certains mois M. [L] [U] a été réglé de primes d'astreinte (comme par exemple au mois de juin 2018), comme le fait valoir l'employeur.
M. [L] [U] ne précise pas, au regard de ses bulletins de paie sur lesquels apparaissent des paiements de prime d'astreinte, quels mois n'auraient pas été réglés.
La Fondation SAINT CHARLES établissant qu'elle a payé des astreintes, et M. [L] [U] ne produisant aucun élément justifiant que ces règlements ne le rempliraient pas de ses droits, la seule attestation en pièce 19 précitée étant insuffisante à cet égard, l'appelant sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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