Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°77
N° RG 23/00960
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQMY
M. [V] [Z]
C/
S.A.R.L. SUNTEL COM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOYSAN
- Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze mars deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [Z]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 5] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MOYSAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. SUNTEL COM exerçant sous l'enseigne AUTOCCASION 29
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, plaidant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2022, M. [V] [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Brest, la société Suntel Com par l'intermédiaire de laquelle il avait acheté un véhicule de marque Renault type Clio III pour la somme de 8 353,76 euros, en annulation de cette vente.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de vente intervenu le 1er décembre 2020 entre M. [V] [Z] et la société Suntel Com portant sur un véhicule Renault Clio III n° de série VF1BRA60A45177682,
- condamné la société Suntel Com à payer à M. [V] [Z] les sommes de :
7 353,76 euros en restitution du prix de vente, produisant intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020,
623,52 euros au titre du préjudice financier arrêté au 29 août 2022,
1000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société Suntel Com à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ou contraire,
- condamné la société Suntel Com aux entiers dépens, en ce compris d'exécution de la décision,
- rappelé que sauf disposition expresse supra, les indemnités dues au titre de la décision produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- rappelé qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- dit que la société Suntel Com supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le tout y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2023, la société Suntel Com a relevé appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 juillet 2023, M. [V] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, sollicitant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2024, la société Suntel Com soutient que la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Elle demande à ce que M. [Z] soit débouté de sa demande de radiation et qu'il lui soit décerné acte qu'elle offre de procéder à la consignation sur un compte séquestre des sommes en litige. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [Z] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Pour solliciter le rejet de la demande de radiation, la société Suntel Com fait valoir d'une part qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement et d'autre part que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle prétend qu'elle aurait des difficultés pour obtenir la restitution du prix de vente en cas de réformation du jugement et sollicite l'autorisation de consigner les sommes en litige.
Il sera rappelé toutefois que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel.
Par ailleurs, il résulte des articles 517-1 et 523 du code de procédure civile que dans les cas où l'exécution provisoire est de droit, la demande de consignation prévue par l'article 521 du même code ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation en application de l'article 524. Une telle mesure ne peut en effet être ordonnée que par le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la société Suntel Com ne produit aucune pièce justifiant de sa situation économique de nature à établir les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement dont elle fait appel.
En conséquence, et sans examiner les facultés de remboursement de M. [Z], il convient de faire droit à la demande de l'intimé et d'ordonner la radiation de l'affaire.
La société Suntel Com sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [V] [Z] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/00960 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne la société Suntel Com à payer à M. [V] [Z] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Suntel Com aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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