Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [E] [T] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE, Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Caisse CPAM [Localité 5] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 14 avril 2021, Madame [E] [O] a été reçue par le Docteur [R], chirrugien-dentiste, pour la pose de facettes sur les dents n°11, 21 et 22, lesquelles avaient été ébréchées après un choc.
Le 19 mai 2021, Madame [E] [O] a consulté le Docteur [R] pour la pose d’une gouttière, à la suite de la prise d’empreintes réalisée par son assistante.
Devant l’apparition de douleurs constatées par le Docteur [V], ostéopathe, à la suite de la pose de la gouttière, Madame [E] [O] a été reçue par le Docteur [R] le 09 juin 2021 pour modification de la gouttière.
Le 13 juillet 2021, Madame [E] [O] a consulté le Docteur [R] en raison de la persistance de ses douleurs.
Puis, le 16 septembre 2021, les soins dentaires définitifs ont été réalisés.
Devant l’apparition de douleurs, ont été prescrits à Madame [E] [O] des soins locaux, des imageries et des antibiothérapies.
Une IRM temporo-mandibulaire a été réalisée le 22 février 2023, concluant à une subluxation méniscale réductible à droite.
Le 15 mai 2023, Madame [E] [O] a consulté le Docteur [P], chirurgien-dentiste, qui a conclu que “l’ensemble des prothèses dento-portées maxillaire [n’était] pas satisfaisant” et qu’il convenait de “reprendre ces travaux”.
Le 04 mars 2023, Madame [E] [O] a donc fait établir un devis de réfaction par le Docteur [S], chirrugien-dentiste, pour la somme de 29.792 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date du 12 octobre 2023, Madame [E] [T], épouse [O], a fait assigner Monsieur [N] [R] et la CPAM de [Localité 5]-[Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée successivement à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Madame [E] [T], épouse [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et modifie la mission qu’elle souhaiterait confier à un expert judiciaire inscrit sur la cour d’appel de Paris.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, le Docteur [N] [R] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité, et de ce qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
- désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il lui plaira de désigner ;
- compléter la mission d’expertise telle que reprise au dispositif de ses conclusions ;
- dire que Madame [O] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert ;
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Le Docteur [R] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [E] [O].
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment du compte-rendu de consultation du Docteur [P], chirurgien-dentiste, qui a reçu Madame [E] [O] le 15 mai 2023 à la suite des soins prodigués par le Docteur [R], qui mentionne que “l’ensemble des prothèses dento-portées maxillaire n’est pas satisfaisant” et qu’il convient de “reprendre ces travaux”, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par la demanderesse.
Madame [E] [O] dispose donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 9].
Sur les autres demandes :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par le Docteur [R].
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ; il ne saurait donc les réserver comme sollicité par les parties.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [E] [O], et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de PARIS, laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
- En consigner les doléances ;
- Préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
- Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux
Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
* déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures , en jours...,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire ;
Disons que l'expert devra enfin :
* vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
* dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 26 mars 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
8. L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros), à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Laissons à Madame [E] [T], épouse [O], la charge des dépens de la présente instance ;
Disons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 9] ;
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE