Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIH
N° de Minute : 873
Ordonnance du samedi 21 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [K]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
et Monsieur [N] [Z] interprète en arabe, assermenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 21 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M. [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION:
- Sur le moyen unique tiré du défaut prétendu de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dans le cas présent l'intéressé entendant se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile en Allemagne, l'autorité préfectorale a opéré des recherches sur le fichier européen EURODAC sur la base de ses empreintes digitales de telle manière que M. [P] [K] a été identifié comme demandeur d'asile le 12 mai 2015.
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'autorité préfectorale qui a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de l'intéressé ait témoigné d'un manque de célérité et de réactivité pour que le maintien en rétention de M. [P] [K] soit limité au temps strictement nécessaire à l'exercice de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas démontré que les autorités allemandes exigent un test PCR ou antigénique pour que l'intéressé leur soit remis. Toutefois alors que s'agissant de ce moyen repose sur lui le fardeau de la preuve, M. [P] [K] procède à ce sujet par simple affirmation et n'établit nullement la véracité d'une telle allégation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
[T] [X],
Président de chambre
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mai 2022 :
- M. [P] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [K] le samedi 21 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mai 2022
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIH
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