Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/196
Rôle N° RG 21/10058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXY2
[I] [S]
C/
[U] [H]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02077.
APPELANTE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2018 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement M. [U] [H] et Mme [I] [S] à payer à la [Adresse 7] (Caisse d'épargne) la somme de 162.268 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3% à compter du 5 avril 2018 au titre d'un prêt impayé, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [I] [S] a interjeté appel le 10 février 2020.
Par conclusions d'incident des 4 septembre 2020 et 10 mars 2021, la Caisse d'épargne a demandé au conseiller de la mise en état de juger régulière l'assignation délivrée le 10 septembre 2018 à [Y] [R] [S], à son dernier domicile connu, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de juger régulière la signification du jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Nice, faite le 31 octobre 2018, à [Y] [L], à son dernier domicile connu, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et en conséquence de juger que l'appel formé par [Y] [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2018 du 10 février 2020, est irrecevable comme tardif. Elle a également demandé de condamner [Y] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
En réponse Mme [I] [S] a demandé que son appel soit déclaré recevable et de dire que tant l'assignation devant le Tribunal de Commerce que la signification du jugement sont nuls et de nul effet, et que le jugement attaqué est nul en raison de l'irrégularité de l'assignation. Elle a également demandé que dire qu'en tout état de cause le jugement est nul et non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de l'article 478 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré réguliers l'acte introductif d'instance du 10 septembre 2018 et la signification du jugement du 31 octobre 2018,
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par [I] [S] le 10 février 2020,
- condamné [I] [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné [I] [S] aux dépens d'appel.
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2021, Mme [I] [S] a déféré à la Cour l'ordonnance du 17 juin 2021 et a demandé de :
- la recevoir en son déféré,
- réformer l'ordonnance d'incident rendue le 17 Juin 2021
- dire et juger que l'appel interjeté par Madame [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice en date du 10 octobre 2018 n'est pas tardif et sera déclaré recevable,
VU la négligence fautive et la mauvaise foi du créancier,
- constater la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 10 octobre 2018 intervenue le 31 octobre 2018,
- dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice est nul et non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BADIÉ SIMON-THIBAUD et JUSTON.
Par conclusions signifiées et déposées le 17 septembre 2021, la [Adresse 7] demande de :
Vu les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
- juger régulière l'assignation délivrée le 10 septembre 2018 à Madame [Y] [R] [S], à son dernier domicile connu, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- juger régulière la signification du jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Nice, faite le 31 octobre 2018, à Madame [Y] [R] [S], à son dernier domicile connu, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
En conséquence :
- juger que l'appel formé par Madame [Y] [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Nice et signifié le 31 octobre 2018, suivant déclaration n° 20/01709 en date du 10 février 2020, est irrecevable comme tardif,
- condamner Madame [Y] [L] à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [L] aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ROUILLOT GAMBINI, représentée par Maître Maxime ROUILLOT, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 5 mai 2022, Madame [Y] [R] [S] demande à la Cour de constater son désistement d'instance et de dire que les dépens resteront à sa charge.
Elle fait valoir qu'un accord a été conclu avec la [Adresse 7] et qu'un protocole est en cours de rédaction.
Par conclusions du 6 mai 2022, la Caisse d'Epargne accepte la demande de désistement formulé par Madame [S].
Motifs
En application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement emportant sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En vertu des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, qu'il n'a pas besoin d'être accepté sauf si la partie adverse a formé un appel ou une demande incident. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Madame [S] s'est par conclusions du 5 mai 2022 désistée de son appel, sans réserve et par conclusions du 6 mai 2022 l'intimée à l'égard duquel le désistement a été fait, a accepté le désistement, sachant qu'elle n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Donnons acte à Madame [S] [Y] [R] qu'elle se désiste de l'instance et de l'action,
Donnons acte à la [Adresse 6] de l'acceptation de ce déistement ,
Constatons l'extinction de l'instance RG N° 21/10058 et le dessaisissement de la Cour.
Disons que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [S] [Y] [R].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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