Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/01367 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DNG4
Décision attaquée :
du 02 décembre 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
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Mme [B] [R],
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
02/06/22
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
DEBITRICE APPELANTE :
Madame [B] [R],
2 résidence des Glycines
36110 LEVROUX
Présente à l'audience
CREANCIERS INTIMÉES :
S.A. PRIORIS
69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
COFIDIS (référence 28975000189564)
Chez SYNERGIE
CS 14110- 59899 LILLE CEDEX 9
TOTAL DIRECT ENERGIE (référence 106426205)
Pôle solidarité
2 B rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (référence 44396365209004)
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France- 92300 LEVALLOIS PERRET
SIP CHATEAUROUX (référence TH19, IR19)
4 bis rue du 14ème RTA
BP 597 - 36019 CHATEAUROUX CEDEX
MACIF CENTRE (référence 00013124173/Y39496)
Centre de Gestion
7 rue Colbert- 03406 YZEURE CEDEX
2 juin 2022
CRAM DU CENTRE OUEST (référence 00085602476)
29 bld de Vanteaux - BP 509 - 87044 LIMOGES CEDEX
Créanciers non réprésentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI , conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
À la demande de Madame [R], dont le passif s'élevait à la somme de 10 598, 65 €, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a élaboré le 22 juin 2021 des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois au taux d'intérêt de 0,70 %.
Par courrier du 30 juin 2021, la société Prioris, représentée par la société Concilian, a contesté ces mesures imposées en faisant valoir qu'elle sollicitait la prise en compte de sa créance.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a principalement :
- Déclaré la société Prioris recevable et bien fondée en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Indre
- Rejeté néanmoins la demande formée par la société Prioris tendant à la restitution du véhicule faisant l'objet d'une location
- Dit que Madame [R] est une débitrice de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir au sens de l'article L 711 - 1 du code de la consommation et qu'elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- Fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure aux sommes figurant au dispositif du jugement, et notamment à la somme de 23 340, 14 € s'agissant de la société Prioris
- Fixé la part maximale des ressources mensuelles de Madame [R] à affecter au remboursement du passif à 300 €
- Dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêts au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures
- Dit que, durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
- Dit que Madame [R] devra régler avant le 10 janvier 2022 la créance du service des impôts des particuliers de Châteauroux d'un montant de 593 €
- Dit que Madame [R] devra régler ses dettes à compter du 10 janvier 2022 selon le tableau de désendettement figurant au dispositif de la décision
- Dit que le solde restant dû de l'ensemble des créances à la date de la dernière mensualité sera effacé
- Dit qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées dans le jugement.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision par un courrier en date du 23 décembre 2021.
Elle indique à la cour, lors de l'audience du 24 mars 2022, que sa situation financière a changé, puisqu'elle se trouve au chômage depuis le premier mars 2022, de sorte qu'au lieu de percevoir un salaire mensuel de 1650 €, elle va percevoir l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1000 € environ, soit 32, 69 € par jour.
L'appelante demande en conséquence à la cour de revoir son plan en raison du changement de sa situation financière.
Le service des impôts des particuliers de Châteauroux indique dans un courrier du 18 janvier 2022 que la somme de 593 € lui a bien été réglée.
Le groupe Synergie sollicite la confirmation du jugement rendu dans un courrier du 4 janvier 2022.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2021 et Madame [R] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 23 décembre 2021, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
En l'absence de toute contestation à cet égard, il conviendra de fixer les créances telles qu'elles ont été retenues dans la décision dont appel, soit :
' Service des impôts des particuliers de Châteauroux : 593 €
' Total Direct Energie : 1195, 84 €
' BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 5444, 42 €
' Cofidis : 2350, 39 €
' PRIORIS : 23 340, 14 €
' Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre-Ouest : 910 €.
Sur le rééchelonnement des dettes
Lors de l'audience du 24 mars 2022, Madame [R] a justifié qu'elle se trouvait au chômage depuis le 1er mars 2022, de sorte que ses ressources mensuelles ne sont plus de 1650 €, mais qu'elle allait percevoir une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 32, 69 €.
Cette modification intervenue dans la situation financière de l'appelante justifiera que soit retenue à son égard une capacité mensuelle de remboursement réduite à 100 €.
2 juin 2022
Il conviendra donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait fixé, au vu des éléments qui lui avaient été soumis, une capacité mensuelle de remboursement de l'ordre de 300 €.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Madame [R],
Confirme le jugement rendu sauf en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 300 €,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef
Fixe la capacité de remboursement de Madame [R] à la somme mensuelle de 100 €,
Dit que Madame [R] devra régler les dettes pour une durée de 84 mois, selon les mensualités suivantes :
- Total Direct Energie : 3,60 €
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 16,38 €
- Cofidis : 7,07 €
- PRIORIS : 70,22 €
- Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre-Ouest : 2,74 €
Dit que les créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée des mesures,
Dit que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit qu'à l'issue de ce plan, le solde des créances demeurant impayé sera effacé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. WAGUETTE, président, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. JARSAILLONL. WAGUETTE
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