Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC RG INITIAL 23/10
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFD
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SERVICES ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 juin 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00010, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N], désigné Monsieur [X] [U], en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [I] [E], dans le litige les opposant à la SA SMA, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION 59, Monsieur [D] [W], la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance ACTE IARD, la SARL BIO ENERJ, la SARL BVBA AMCAL, la SA KBC ASSURANCES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie QE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL GEOMECA.
Par assignation délivrée le 19 mars 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL SERVICES ENERGIES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 pour y être plaidée.
Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SARL SERVICES ENERGIES, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (n°RG 23/00010) ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 20 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [I] [E] en remplacement de Monsieur [X] [U].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au regard des constats déjà effectués par l’expert, et de son avis favorable à la mise en cause donné par courrier en date du 09 février 2024 (pièce n°40) et en considération des travaux réalisés par la SARL SERVICES ENERGIES (réparation et maintenance de la pompe à chaleur) (pièce n°39), Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N], ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.
Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est étendue en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (n°RG 23/00010)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL SERVICES ENERGIES les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (n°RG 23/00010) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] communiqueront sans délai à la SARL SERVICES ENERGIES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SARL SERVICES ENERGIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [K] [N] et Madame [Z] [R] épouse [N] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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