Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/19
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WW
Décision déférée du 16 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/0072
APPELANT
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille FLANDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
sous sauvegarde de justice de AT OCCITANIA
INTIME
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me CARA de la SELARL MONTAZEAU ET CARA du barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 30/01/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 8 janvier 2024, Mme [Y] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence et, le 9 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a pris la décision d'admission.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [Y] [E] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocate par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance contestée,
- faire droit au moyen d'irrégularité soulevé tiré de la tardiveté de la décision d'admission par le directeur d'établissement,
- ordonner en conséquence la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHS [7] demande au magistrat délégataire de :
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [Y] [E] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Le psychiatre a conclu à l'existence d'un obstacle médical de nature ne permettant pas l'audition de l'appelante qui a en tout état de cause refusé de comparaître et a été valablement représentée à l'audience par son avocate.
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MOTIVATION :
L'appelante reproche au premier juge d'avoir dit que la procédure était régulière alors que la décision d'admission du directeur d'établissement, prise seulement le lendemain de son entrée à l'hôpital, est tardive et lui cause grief en ce qu'elle porte nécessairement une atteinte grave à ses droits.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [E] a été admise au CHS de [7] à la demande d'un tiers en urgence le 8 janvier 2024 dans l'après-midi en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et que la décision d'admission a été prise par le directeur de cet établissement le lendemain.
S'il est indéniable que cette décision n'est pas concomitante à l'admission effective de la patiente, le fondement de l'admission, à savoir l'urgence, démontre néanmoins qu'elle a été retardée le temps nécessaire à l'élaboration de l'acte.
En tout état de cause, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, au regard des circonstances et des troubles ayant précédé puis suivi son hospitalisation, l'appelante ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de la formalisation tardive de la décision du 9 janvier 2024 et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté.
Le certificat médical d'admission mentionne en effet que la patiente présentait des idées délirantes de persécution avec conviction délirante inébranlable de préjudice et d'empoisonnement englobant des membres de sa famille et le corps médical de l'USLD où elle résidait, compromettant son adhésion aux soins somatiques et psychiatriques ; qu'outre l'impossibilité de tout dialogue, le repli en chambre de l'intéressée où elle soliloquait et restait alitée en permanence avec défaut de soins d'hygiène et ses refus de soins réitératifs s'accompagnaient d'une forte réactivité émotionnelle avec hostilité et épisodes de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif envers l'équipe soignante ; que de plus, la crainte d'un empoisonnement de ses aliments générait une restriction drastique des prises alimentaires avec une perte de poids difficilement chiffrable et évaluable du fait des refus de prise en soins.
Il en résulte qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, de surcroît âgée aujourd'hui de 84 ans, victime d'une décompensation clinique survenant dans un contexte de trouble psychotique chronique sur rupture de prise de neuroleptique.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h et les avis motivés ultérieurs des 12 et 29 janvier 2024 ont confirmé les troubles précités et leurs conséquences sur la santé de Mme [E] dans un contexte de déni massif de ces troubles et de la nécessité des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de l'hospitalisation sous contrainte complète de la malade et la décision entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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