Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N°2022/ 177
Rôle N° RG 21/08781 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAT
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
C/
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2022
à :
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine CASABIANCA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASTIA datant du 15 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00187, frappé d'appel devant la Cour d'Appel de Bastia qui a prononcé un arrêt le 07 Novembre 2018 sous le n° RG 17/0015, arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation enregistré sous le N°U 20-13.230, qui renvoi la présente affaire devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 10 Mars 2021 (n°318 F-D).
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009744 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 2 décembre 2013, Mme [M] a été recrutée par divers contrats à durée déterminée par la CPAM de Haute-Corse. La relation de travail a pris fin le 12 mai 2015. Le 21 septembre 2015, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bastia a':
- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [M] en contrat à durée indéterminée,
- dit que la relation contractuelle entre Mme [M] et la CPAM de Haute-Corse a débuté le 24 mai 2014 et n'a pas été rompue le 12 mai 2015,
- condamné la CPAM à verser à Mme [M] les sommes suivantes':
- 1'167,59'€ au titre du rappel de salaire du 24 mai 2014 au 12 mai 2015 pour un emploi au niveau 3 coefficient 215 + 7 points de compétence,
- 1'592,83'€ au titre de la requalification,
- 1'592,83'€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 413,92'€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9'556,98'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la CPAM de Haute-Corse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la CPAM de Haute-Corse aux dépens.
La CPAM de Haute-Corse a fait appel de ce jugement le 21 juin 2017.
Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'appel de Bastia a infirmé ce jugement et débouté Mme [M] de ses demandes.
Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia à l'exception de la demande en rappel de salaire formée par Mme [M] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par exploit du 19 mai 2021, Mme [M] a signifié cet arrêt à la CPAM de Haute-Corse. Le 14 juin 2021, la CPAM de Haute-Corse a saisi la présente cour. Elle a signifié sa déclaration de saisine à Mme [M] par exploit du 22 septembre 2021.
A l'issue de ses conclusions du 11 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la CPAM de Haute-Corse demande de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
- requalifie les contrats à durée déterminée de Mme [M] en contrat à durée indéterminée,
- dit que la relation contractuelle entre elle et Mme [M] a débuté le 24 mai 2014 et n'a pas été rompue le 12 mai 2015,
- l'a condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes':
- 1.592,83'€ au titre de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1.592,83'€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 413,92'€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9.556,98'€ au titre de [indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée aux dépens.
Et en conséquence':
A titre principal':
- juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la requalification des différents contrats à durée déterminée de Mme [M] en contrat à durée indéterminée,
- juger n'y avoir lieu à réintégration,
- juger que la relation contractuelle entre elle Mme [M] a pris fin le 12 mai 2015 à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée,
- débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice distinct,
- débouter Mme [M] de ses demandes d'indemnisation nées de la demande de requalification,
A titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
- débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice distinct,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités de requalification, de préavis et de licenciement au bénéfice de Mme [M],
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-VigneronBujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit.
La CPAM de Haute-Corse soutient que Mme [M] ne peut prétendre à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux motifs que celle-ci a d'abord été valablement engagée au motif d'un surcroît d'activité au sein du service ressources humaines en raison du déploiement d'un nouveau logiciel GRH, qu'elle a ensuite été recrutée pour procéder au remplacement d'une seule salariée absente, que cette embauche n'avait donc pas pour objet de pallier un besoin structurel de main d''uvre, que Mme [M] ne peut tirer argument de l'absence de mention dans les contrats à durée déterminée litigieux des raisons de l'absence de la salariée remplacée ni de sa qualification, que l'omission des précisions prévues par l'article L.'1242-12 alinéa 2 du code du travail n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que les contrats en question indiquent le motif de l'absence du salarié remplacé, son nom, l'intitulé de sa qualification (agent administratif polyvalent) et son coefficient, que l'absence formelle de la qualification de cette salariée n'est pas de nature à avoir trompé Mme [M] ou de lui avoir porté préjudice et que M. [M] connaissait pertinemment la qualification de la salariée qu'elle remplaçait, puisqu'elle travaillait en remplacement de cette dernière et connaissait les raisons de son absence.
Elle fait en outre valoir que ses documents internes ne posent pas le principe du recrutement prioritaire en contrat à durée indéterminée des salariés en contrat à durée déterminée, que ce recrutement interne ne constituait donc qu'une simple faculté pour l'entreprise qui demeurait libre d'apprécier si les salariés concernés sont recevables à une telle conversion et que, si elle a déclaré ne pas être favorable aux contrats à durée déterminée longue durée, elle n'a pas admis leur illicéité.
Elle s'oppose à la réintégration de Mme [M] aux motifs que la relation de travail a pris fin le 12 mai 2015, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit au retour du salarié dans l'entreprise et qu'elle s'oppose à la réintégration de Mme [M].
La CPAM de Haute-Corse conteste la demande en dommages et intérêts distinctes formée par Mme [M] aux motifs qu'elle ne justifie pas que la rupture de la relation de travail est intervenue dans des conditions vexatoires ou préjudiciables et ne caractérise pas son préjudice.
Elle conclut au rejet de la demande de production de document formées avant dire-droit par Mme [M] aux motifs qu'elle ne justifie pas de son intérêt à la production de ces documents, qu'il appartient à Mme [M], conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que la cour d'appel ne saurait suppléer la carence de l'administration de la preuve et que, à supposer que Mme [M] justifie d'un intérêt à la production de ces documents, sa demande est manifestement disproportionnée compte tenu du mal fondé de l'ensemble de ses demandes.
Enfin, à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Mme [M], elle conclut à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées aux motifs que quel que soit le nombre de contrats à durée déterminée requalifiés, le salarié ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification, que Mme [M] n'a été employée que pendant 18 mois et que rien ne justifie de lui allouer une indemnité de requalification à hauteur de 1.592,83'€, que compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] et du salaire de référence de 1.484,72'€, l'indemnité de préavis doit être réduite à de plus justes proportions, que Mme [M] ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 297'€ et que', eu égard à son ancienneté, Mme [M] ne peut solliciter une indemnité minimale de licenciement équivalente à six mois de salaire.
Au terme de ses conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [M] demande de':
- Débouter la CPAM de haute corse de ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement du 15 juin 2017 en ce qu'il a':
- Requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- Condamné la CPAM de Haute-Corse à lui payer des indemnités':
- Au titre de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- Au titre de l'indemnité de préavis';
- Au titre de l'indemnité de licenciement';
- Au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouté la CPAM de Haute-Corse de sa demande reconventionnelle';
- Condamne la CPAM de Haute-Corse aux dépens';
- L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a':
- A dit que la relation contractuelle entre elle et la CPAM de Haute-Corse a débuté le 24 mai 2014 et n'a pas été rompue le 12 mai 2015';
- L'a déboutée de ses autres chefs de demande et plus précisément':
Avant dire droit':
Ordonner à la CPAM de haute CORSE de produire':
- Le livre d'entrée et de sortie du personnel de la CPAM de haute Corse';
- La liste des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée suite au recrutement d'octobre 2014';
- à titre principal': condamner la CPAM à verser les sommes suivantes':
-'10.000'€ à titre de préjudice distinct';
-'2500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- et en ses quantum en ce qu'il a condamné la CPAM à verser':
- 1'592,83'€ (brut) au titre de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- 1'592,83'€ au titre de l'indemnité de préavis';
- 413,92'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 9'556,98'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence':
- Avant dire droit': Ordonner à la CPAM de haute CORSE de produire':
- Le livre d'entrée et de sortie du personnel de la CPAM de haute Corse';
- La liste des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée suite au recrutement d'octobre 2014';
à titre principal':
- Ordonner la requalification rétroactive de ses contrats à durée déterminée';
- dire et juger que la relation contractuelle entre elle et la CPAM de Haute-Corse a débuté le 02/12/2013 et retenir une ancienneté rétroactive à ladite date';
- condamner l'employeur à verser':
- 2296,43'€ à titre d'indemnité de requalification et à titre subsidiaire la somme de 1787,03'€';
- 2296,43'€ à titre d'Indemnité de préavis';
- 734,85'€ à titre d'Indemnité légale de licenciement';
- 13.778,58'€ à titre d'Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' 10.000'€ à titre de préjudice distinct';
- condamner l'employeur à verser la somme de 2500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance';
- condamner l'employeur à verser la somme de 4000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel.
Mme [M] soutient qu'elle est fondée à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux motifs qu'elle a signé quatre contrats à durée déterminée de remplacement qui n'indiquent jamais la qualification de l'agent remplacé ni même son emploi, qu'elle a signé deux contrats à durée déterminée de remplacement dans lesquels ne sont pas indiquées les raisons de l'absence de l'agent remplacé, qu'une telle omission emporte de plein droit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'elle a signé deux contrats à durée déterminée fondés sur un surcroît d'activité qui ne mentionnent pas la cause de ce «'surcroît d'activité'», que la CPAM de Haute-Corse ne rapporte pas la preuve du surcroît temporaire d'activité retenu, qu'elle a été engagée en qualité d'agent administratif, fonctions correspondant à une activité normale et permanente de la CPAM, que les tâches confiées relevaient bien de l'activité normale et permanente de la CPAM de haute Corse et non de circonstances passagères exceptionnelles nécessitant un renfort temporaire du personnel et que la CPAM de Haute-Corse ne rapporte pas la preuve d'un surcroît d'activité trouvant sa cause dans l'installation d'un nouveau logiciel.
Mme [M] soutient en outre qu'il ressort des procès-verbaux du comité d'entreprise de la CPAM de Haute-Corse que cette dernière était consciente de la nécessité de régulariser les contrats à durée déterminée illégaux et s'était engagée à recruter en priorité parmi les contrats à durée déterminée, que la convention collective prévoit la titularisation des agents après six mois de service effectif et qu'elle a réussi les tests de recrutement organisés par la CPAM de Haute-Corse.
Elle estime, sur le fondement d'un salaire moyen de référence de 2'296,43'€, qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de requalification du même montant et que son ancienneté dans l'entreprise doit remonter à compter de sa première embauche, soit le 2 décembre 2013.
Pour caractériser sa demande en dommages et intérêts distincte, Mme [M] fait valoir que la CPAM de Haute-Corse s'était engagée à recruter en priorité en contrat à durée indéterminée les salariés qu'elle avait embauchés en contrat à durée déterminée, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas réussi les tests de recrutement, qu'il n'était pas prévu que l'embauche des anciens contrats à durée déterminée était subordonnée à leur rang de classement dans ces tests, que la CPAM de Haute-Corse ne justifie pas de ses résultats et que des candidats, mal placés, ont été régularisés.
SUR CE':
Compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021, il conviendra de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 7 novembre 2018, qui a rejeté la demande de Mme [M] en rappel de salaire, est définitif.
sur la demande en communication de pièces':
Il ressort de l'argumentation développée par Mme [M] qu'elle se prévaut à l'égard de la CPAM de Haute-Corse, au titre de sa demande en requalification de ses contrats de travail, de l'absence de diverses mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée qu'elle a signés et de la conclusion de ces derniers en violation des dispositions légales interdisant le recours à de tels contrats en vue de pouvoir un emploi normal et permanent de l'activité de la CPAM de Haute-Corse. Par ailleurs il en résulte que sa demande en dommages et intérêts distincts est fondé sur la violation par son ex-employeur de son engagement de recruter en priorité sous la forme de contrat à durée indéterminée les salariés qu'elle avait embauchés antérieurement en contrat à durée déterminée. Il n'apparaît donc pas nécessaire à la manifestation de la vérité d'enjoindre à la CPAM de Haute-Corse de verser aux débats son livre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que la liste des salariés qu'elle a recrutés en contrat à durée indéterminée suite au recrutement d'octobre 2014. La demande formée de ce chef par Mme [M] sera donc rejetée.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes connexes au titre de la rupture du contrat de travail:
Il ressort de l'article L.'1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L.'1242-2 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans divers dans divers cas limitativement énumérés et notamment, d'une part, aux fins de remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail ou de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et, d'autre part, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L.'1242-12 énonce que':
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment':
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
L'article L.'1245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, en vigueur pendant la relation de travail litigieuse, édicte qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il est de jurisprudence constante qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.1242-2 du code du travail.
Il est de principe que cette présomption est irréfragable, peu important que le salarié ait eu connaissance par ailleurs du motif de l'absence du salarié remplacé, de son nom et de sa qualification professionnelle.
En l'espèce, selon quatre contrats à durée déterminée des 21 mai 2014, 26 septembre 2014, 8 janvier 2015 et 4 mars 2015 Mme [M] a été recrutée par la CPAM de Haute-Corse en qualité d'agent administratif polyvalent, rémunérée au coefficient 198 outre 8 points de compétence, en remplacement de Mme [D]. Ces contrats ne comprennent aucune mention relative à la qualification de la salariée remplacée.
Par ailleurs, les contrats à durée déterminée des 26 septembre 2014 et 4 mars 2015 ne mentionne pas le motif précis de l'absence de la salariée remplacée puisque le premier d'entre eux se réfère uniquement à la nécessité de procéder au remplacement de Mme [D] jusqu'à la fin du délai légal conventionnel et que le second fait état de la nécessité de remplacer cette salariée pendant toute la durée de son absence..
D'autre part, au terme de deux contrats à durée déterminée des 2 décembre 2013 et 4 mars 2014, Mme [M] a été recrutée par la CPAM de Haute-Corse dans le but de pallier un surcroît d'activité. Ces deux contrats ne précisent pas la nature du surcroît d'activité en question.
Il en ressort en conséquence que la CPAM de Haute-Corse a procédé au recrutement de Mme [M] sous la forme de contrats à durée déterminée en premier lieu en vue de pallier un surcroît d'activité puis de remplacer un salarié absent sans que les contrats de travail en question ne comprennent le motif précis de l'accroissement d'activité invoquée ou de l'absence de la salariée remplacée ni la qualification de cette dernière.
Dès lors, peu important que la CPAM de Haute-Corse justifie par la production aux débats d'une note de service du 26 août 2013, d'un courriel du 22 octobre 2013, du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 10 septembre 2013 ainsi des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise des 26 novembre et 19 décembre 2013 démontrant un surcroît temporaire d'activité fin 2013-début 2014 en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel GRH ou que Mme [M] ait pu avoir connaissance par ailleurs des motifs de l'absence de la salariée remplacée et de sa qualification, ces contrats ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L.'1242-12 du code du travail. Il conviendra en conséquence d'ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.
L'article L'1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il est de principe que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée. Le dernier salarire perçu par Mme [M] pour le mois de mai 2015 s'élève à 1'613,91'€ bruts. La CPAM de Haute-Corse sera condamnée à lui payer cette somme à titre d'indemnité de requalification.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Mme [M], dont le contrat de travail a été rompu par la CPAM de Haute-Corse sans une lettre de rupture conforme, est fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La moyenne des salaires de Mme [M] au cours des douze derniers mois, mode de calcul plus favorable à la salariée, s'élève à 2116,44 €. La CPAM de Haute-Corse devra lui payer la somme de 677,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur la même base de calcul, la CPAM de Haute-Corse devra payer à Mme [M] la somme de 2'116,44 € à titre d'indemnité de préavis. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi en raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 8'465,76'€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts distincte':
S'il ressort de la note dite « politique des ressources humaines » de la CPAM de Haute-Corse du 17 juin 2013 et des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise des 28 janvier et 5 mars 2013 que la direction de la CPAM de Haute-Corse a exprimé son opposition au recrutement de contrats à durée déterminée longue durée et a indiqué que des tests de recrutement étaient organisés dans le but de constituer un vivier de personnes disponibles pour des embauches en contrat à durée déterminée qui pourraient, après avis favorable d'encadrement, être prolongés par un contrat à durée indéterminée, il n'en résulte pas la preuve que la CPAM de Haute-Corse s'était fermement engagée à recruter sous la forme d'un contrat à durée indéterminée les salariés qu'elle avait recrutés antérieurement sous la forme de contrats à durée déterminée dès lors qu'ils avaient passé avec succès un test organisé par l'employeur. Mme [M] ne peut en conséquence faire grief à la CPAM de Haute-Corse, à l'appui de sa demande en dommages en intérêts distincts, d'avoir manqué à son engagement de la recruter sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Enfin la CPAM de Haute-Corse, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [M] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 7 novembre 2018, qui a rejeté la demande de Mme [M] en rappel de salaire, est définitif.
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 15 juin 2017 en ce qu'il a':
- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [M] en en contrat à durée indéterminée,
- débouté la CPAM de Haute-Corse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la CPAM de Haute-Corse aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Corse à payer à Mme [M] les sommes suivantes':
- 1'613,91'€ à titre d'indemnité de requalification,
- 2116,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 211,65'€ au titre des congés payés afférents,
- 677,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8'465,76'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Corse aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président