Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/12607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDHR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 avril 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/01797
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017253 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A597
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 1er août 2016, la Sa d'Hlm Efidis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa d'Hlm [6] (ci-après la société [6]), a donné à bail d'habitation à Mme [P] [X] un appartement meublé situé [Adresse 1].
Par jugement du 14 décembre 2020, signifié le 5 février 2021, le tribunal de proximité du Raincy a :
- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 16 septembre 2019,
- condamné Mme [X] au paiement de la somme de 2306,48 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges et indemnités dus au 3 octobre 2020, échéance de septembre 2020 incluse,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Mme [X] à s'acquitter de sa dette en 5 mensualités de 20 euros, 30 versements de 70 euros et un dernier versement correspondant au solde,
- dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement de la dette sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet,
- condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 14 septembre 2021 et jusqu'à la date de libération des lieux.
En exécution du jugement précité, le 23 décembre 2021, la société [6] a fait délivrer à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête reçue au greffe le 14 février 2022, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délais de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme [X] et pour tout occupant de son chef,
rejeté la demande formée par la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Selon déclaration du 5 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 5 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à expulsion,
« évoquant » et statuant à nouveau,
débouter [6] toutes ses demandes,
lui accorder le bénéfice d'un délai de douze mois pour quitter le logement qu'elle occupe,
faire masse des dépens, qui seront distraits « conformément à l'aide juridictionnelle ».
Par conclusions du 4 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à expulsion,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
condamner Mme [X] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au soutien de son appel, Mme [X] invoque les dispositions des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir que ses difficultés sont nées de la rupture de son contrat de travail en juillet 2021. Elle prétend justifier de ses démarches pour se reloger, soulignant que l'accompagnement social dont elle bénéficie lui permettra, à terme, d'éponger sa dette. Elle prétend également justifier d'un état de santé difficile et d'un suivi du centre médico-psychologique.
Pour rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux, le premier juge a constaté l'absence de respect par Mme [X] du plan d'apurement accordé par le jugement du tribunal de proximité du 14 décembre 2020, le paiement irrégulier des indemnités d'occupation, la forte augmentation de la dette, le caractère très récent des démarches en vue d'un relogement (quasiment à la veille de l'audience devant lui), enfin l'absence de situation familiale particulière justifiant de tels délais.
La cour ajoute à ces motifs pertinents, qu'elle adopte, que l'appelante, âgée de 36 ans, n'a pas fourni devant elle la moindre pièce justificative de sa situation de ressources et de charges actuelle, ni de ses démarches actualisées de relogement, se bornant à citer, au titre des pièces communiquées, le commandement de quitter les lieux, le jugement dont appel et la décision d'aide juridictionnelle. A l'inverse, l'intimée justifie, selon décompte du 3 novembre 2022, de ce que le montant de la dette locative a encore augmenté pour atteindre, au 1er novembre 2022, la somme de 5664,99 euros.
Par ailleurs, Mme [X] a bénéficié de délais de fait de plus de deux ans depuis le prononcé, le 14 décembre 2020, du jugement du tribunal de proximité, qui avait jugé qu'à défaut de respect des délais de paiement accordés, l'expulsion de l'intéressée aurait lieu deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments caractérisant l'écoulement d'importants délais de fait pour quitter les lieux au bénéfice de Mme [X] et l'absence de justifications de sa situation actuelle, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, le fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ne justifiant pas qu'il soit fait masse des dépens. En revanche, au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment