Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Nathalie ARNOULT 77
- Maître [I] DRAGEON 19
- Maître Coralie CLAISSE 72
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00007
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO6M
AFFAIRE : [X] [Y], [W] [K], [M] [Y], [N] [Y], [V] [Y] C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. [L] [I]
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [K]
née le 06 Mars 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [M] [Y]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [Y]
née le 07 Juillet 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [Y]
née le 18 Mars 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], Madame [W] [Y] née [K], Madame [M] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [V] [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6].
Suivant devis accepté du 27 octobre 2023, les consorts [Y] ont notamment confié à la SARL [L] [I] la réalisation de trois plateformes bétonnées intérieures et extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2024 avec réserves.
Monsieur [X] [Y] a mis en demeure la SARL [L] [I] de lever les réserves selon courriers recommandés des 21 octobre 2024 et 2 mai 2025.
Par lettre officielle du 10 juin 2025, Monsieur [I] [L] a contesté les réserves émises et a sollicité le règlement du solde de la dernière facture d’un montant de 3 838,98 euros.
RG 25/00419
Soutenant que les réserves n’ont toujours pas été levées malgré mises en demeure en ce sens, Monsieur [X] [Y], Madame [W] [K], Madame [M] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [V] [Y] ont fait citer, par exploit du 28 juillet 2025, la SARL [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SARL [L] [I] formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
RG 25/00556
Par exploit du 15 octobre 2025, les consorts [Y] ont fait citer la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans la procédure RG 25/00419, et réserver les dépens.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT formule des protestations et réserves et sollicite de réserver l’application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été fixée en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00556 à l’instance principale RG N°25/00419
Les consorts [Y] ont fait assigner la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [I].
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre cet appel en cause enrôlé sous le numéro RG N°25/00556 au dossier principal portant le numéro RG N°25/00419, les deux affaires étant jugées et suivies sous le seul RG N°25/00419.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 2 juillet 2025 relevant plusieurs désordres à l’endroit des plateforme bétonnées ainsi que des mises en demeures de lever les réserves adressées, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG N°25/00556 à l’instance principale RG N°25/00419 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du procès-verbal de réception du 6 août 2024 et du procès-verbal de constat du 2 juillet 2025,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxDonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que les consorts [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès des consorts [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où l’un des demandeurs serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la proportion de rémunération de l'expert qui lui incombe sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment