Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MJ
N° 2022/ 140
Rôle N° RG 19/02458 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY2K
[H] [B] divorcée divorcée [X]
C/
[R] [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien COLLADO
Me Marion MENABE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06072.
APPELANTE
Madame [H] [I] [P] [B] divorcée [X]
née le 05 Avril 1952 à ALBI (81990)
de nationalité Française,
demeurant Hugo Park 12, rue Maccarani - 06000 NICE
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [J] [X]
né le 04 Mars 1952 à ANTIBES (06600), demeurant 67 Boulevard du Val Claret, Les Romarins, Bât 10 - 06600 ANTIBES
représenté par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [R] [X] et Mme [H] [B] se sont mariés le 03 juillet 1993 à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes). Le couple n'a pas choisi de faire précéder son union d'un contrat de mariage si bien que les époux étaient soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union est né un enfant, M. [M] [X] le 17 mars 1991.
Selon un acte authentique reçu par Maître [C], notaire à Nice, le couple a acquis une maison d'habitation située à Valbonne 801, route de Nice, 110 Chemin des Bruisses, Quartier de Pierrefeu, villa 'Les Bengalis' contre le prix de 182.938,82 euros.
Une ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2011 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles le meublant à titre gratuit pendant un an à charge pour elle de régler les mensualités du crédit, les charges et les impositions y afférentes.
En cas de maintien dans les lieux, l'époux attributaire pouvait se voir réclamer une indemnité d'occupation. Aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a été accordée.
Le 16 septembre 2011, M. [X] a assigné sa conjointe en divorce.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 16 septembre 2013, prononcé le divorce du couple, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désigné à cet effet Maître [T] [K], notaire à Grasse.
Le jugement a encore condamné M. [X] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros imputée sur la part lui revenant lors de la vente du bien immobilier commun.
Par arrêt du 09 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement mais seulement sur la prestation compensatoire pour en augmenter le montant à 70.000 euros en capital.
L'arrêt a été signifié le 20 octobre 2014.
Le 14 septembre 2015, le bien immobilier cité précédemment a été vendu pour un prix de 515.000 euros.
Par ordonnance du 17 février 2016, le juge des référés a accordé à M. [X] une avance en capital de 70.000 euros sur ses droits indivis dans le partage à venir avec son ancienne épouse.
Maître [K], notaire chargé de la liquidation de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 24 mars 2016.
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2016, Mme [B] a fait délivrer assignation à M. [X] devant le juge aux affaires familiales en vue de la liquidation et du partage judiciaires des intérêts patrimoniaux existant entre elle et M. [X].
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Dit que la valeur du véhicule sera donc portée à l'actif pour mémoire,
- Dit qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la somme de 1.500 euros au titre des comptes bancaires,
- Rejeté la demande de récompense de [H] [B],
- Rejeté la demande de récompense de [R] [X],
- Dit que [R] [X] est créancier de l'indivision à hauteur de 63.208,51 euros au titre des remboursements d'emprunts,
- Dit que [R] [X] est créancier de l'indivision à hauteur de 11.640,90 euros au titre du règlement des factures et taxes,
- Dit que [H] [B] est créancière de l'indivision à hauteur de 3.153,26 euros au titre du règlement de factures,
- Dit que [H] [B] est créancière de l'indivison à hauteur de 8.442 euros au titre des frais d'état liquidatif,
- Dit que [H] [B] est redevable à l'indivision de la somme de 6.525 euros à titre d'indemnité d'occupation,
- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation de [H] [B] à l'encontre de [R] [X],
- Dit que [R] [X] a droit à la somme de 276.889,57 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros,
- Dit que [H] [B] a droit à la somme de 207.110,42 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros,
- Désigné Maître [K], notaire à Grasse, pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement et aux fins de dresser l'acte de partage conforme,
- Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel,
- Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourrant être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Christelle Valdajos,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté le surplus des demandes.
Interrogés sur la signification de cette décision par le conseiller de la mise en état, les parties ont répondu que ce jugement n'a jamais été signifié.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- DECLARER l'appel recevable ;
- REFORMER partiellement le jugement du 28 janvier 2019 du TGI de Grasse
Et statuant à nouveau :
- CONSTATER que le partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [X][B] n'a pu aboutir amiablement par devant Maître [K], Notaire désigné, celui-ci ayant dressé PV de difficultés en date du 24 mars 2016.
- ORDONNER en conséquence le partage judiciaire de ladite indivision.
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que Madame [B] dispose d'une créance de 5.203,83 € au titre de diverses factures post communautaire à l'encontre de la communauté ;
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que Madame [B] dispose d'une créance de 4.220,95 € au titre des frais de liquidation engagés chez Me [A].
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que Madame [B] dispose d'une créance de 85.833 € à valoir sur le prix de vente du bien immeuble dès lors que des fonds propres de Madame [B] placés sur un CODEVI et contrat trésor vie ont permis l'acquisition du bien immeuble.
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que Madame [B] dispose d'une créance de 3 000 € au titre des frais de reprise du véhicule de la communauté.
- Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que les sommes revenant à Madame [B] après récompense s'élèvent à 322.698,67 €, cette somme restant à parfaire.
- CONSTATER AU BESOIN DIRE ET JUGER que les sommes revenant à Monsieur [X] après récompenses s'élèvent à 162.801,33 €
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de Monsieur [R] [X].
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [B] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure de première instance et d'appel.
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris tous les frais afférents à la procédure préalable de partage judiciaire amiable menée sous l'égide de Maître [K], Notaire.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2019, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu le jugement entrepris par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, le 28 janvier 2019,
Vu l'article 1374 du Code de Procédure Civile,
Vu le projet d'ouverture des opérations de liquidation établi par Maître [K] le 27 janvier 2015,
Vu le procès-verbal de difficultés établi par Maître [K] le 24 mars 2016,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la valeur du véhicule sera portée à l'actif pour mémoire,
- Dit qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la somme de 1 500 € au titre des comptes bancaires,
- Rejeter la demande de récompense de [H] [B],
- Rejeter la demande d'indemnité d'occupation de [H] [B] à l'encontre de [R] [X].
Réformer le surplus du jugement,
Statuant de nouveau,
Sur les demandes de M. [X]
Dire et juger que la somme de 8 442 € correspondant aux frais d'état liquidatif de Maître [A] ont bien été payés au moyen de deniers communs,
Dire et juger que Monsieur [X] a investi des fonds propres lors de l'acquisition du bien commun constituant l'ancien domicile conjugal des époux, et que par conséquent, il est bien fondé à solliciter une récompense due par la communauté à son profit d'un montant de 100 000 €,
Dire et juger que Monsieur [X] est créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 63 758.51 € au titre des remboursements d'emprunts,
Dire et juger que Monsieur [X] est créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 15 983.96 €, au titre des règlements des factures et taxes,
Dire et juger que Madame [B] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post communautaire d'un montant de 13 350 €,
Sur les demandes de Madame [B] :
A titre principal
Dire et juger que les demandes tendant à ce que :
-Monsieur [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation -Madame [B] dispose d'une créance de 3000€ au titre des frais de reprise du véhicule commun -Madame [B] disposerait d'une créance de 10 407.67€ au titre de diverses factures post communautaires
Sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été présentées devant le Notaire chargé de la rédaction du procès-verbal de difficultés établi le 24 mars 2016
A titre subsidiaire
Débouter Madame [B] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision, d'un montant de 10 407.87 € au titre de factures post communautaires,
Débouter Madame [B] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit,
Débouter Madame [B] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [X],
Dire et juger que la somme de 7 558.10 € correspondant au remboursement des frais, droits et honoraires de Maître [A], représentent des fonds communs qui ont été entièrement encaissés par Madame [B], doivent être repris dans l'actif de communauté,
Dire et juger que la masse active est évaluée à la somme de 504 908.10 €,
Dire et juger que la masse passive est évaluée à la somme de 179 742.47 €
Dire et juger que l'actif net de communauté à partager est de 325 165.63 €,
Déterminer les droits des parties ainsi :
- DROITS DE MONSIEUR [X] :
- ¿ de l'actif net soit 162 582.81€
- Les récompenses : 179 742.47€
- 800€ au titre de l'article 700 CPC
- TOTAL : 343 125.28€ - 47 296.87€ (reliquat prestation compensatoire) = 295 828.41€
- Le montant total des droits de Monsieur [X] s'élève à la somme de 295 828.41€
- DROITS DE MADAME [B] :
- ¿ de l'actif net soit 162 582.81€
- Reliquat prestation compensatoire : 47 296.87€
- TOTAL : 209 879.68 € - 800 € (article 700) = 209 079.68 €
- Le montant total des droits de Madame [B] s'élève à la somme de 209 079.68 € comprenant le reliquat de prestation compensatoire du ' ( aucune précision )
Donner acte à Monsieur [X] de sa proposition d'attribution,
Dire et juger que les droits de Monsieur [X] seront directement et intégralement prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis détenus par Maître [K],
Ordonner à Maître [K] de verser à Monsieur [X] la somme de 295 828.41€ correspondant à ses droits prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, après avoir rédigé l'acte de partage selon la décision de céans,
Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [X] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comprenant la procédure de première instance et d'appel,
Condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens de l'instance en ceux compris tous les frais afférents à la procédure préalable de partage judiciaire amiable, menée par Maître [K], Notaire,
Débouter Madame [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Présidente de la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par soit-transmis du 07 janvier 2022, proposé aux parties de recourir à une médiation.
Mme [B] a refusé cette proposition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il convient de relever que Mme [B], qui évoque dans le corps de ses écritures une indemnité d'occupation, n'a formulé aucune demande de ce chef dans son dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre : tel est le cas de celle relative à la proposition d'attribution de M. [X].
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur les factures post-communautaires à l'encontre de la communauté
S'agissant des comptes d'administration, Mme [B] revendique la quote-part de prise en charge pour M. [X] sur les 10.407,76 € payés au titre de diverses factures post-communautaires, soit la somme de 5.203,88 €.
L'intimé expose que, conformément au procès-verbal de difficultés établi par Maître [K], notaire le 24 mars 2016, Mme [B] s'est contentée de contester le projet de partage qui a été établi en présence des parties et de critiquer les dépenses retenues par Monsieur [X] dans son compte d'administration, et n'a pas fait état de prétendues dépenses exposées au profit de la communauté, pour un montant de 10.407.67 €.
En outre, l'intimé fait valoir que les factures dont Mme [B] demande paiement à la communauté sont des dépenses personnelles, dont il n'est pas possible d'en réclamer le règlement à la communauté : il s'agit notamment de son assurance habitation, de frais d'entretien pour la piscine, du ramonage de la cheminée, ou même de son bois de chauffage, et de paiement de ses factures d'eau pour sa propre consommation.
Pour l'intimé, ces dépenses ne doivent en aucun cas être supportées par la communauté, mais demeurent des dépenses personnelles auxquelles Mme [B] est seule tenue. M. [X] sollicite que la demande soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, infondée.
Le jugement entrepris a considéré que Mme [B] justifiait avoir réglé la somme de 823 euros au titre de la taxe foncière de 2011 et plusieurs sommes d'argent mais a exclu les factures au titre du bois de chauffage, de l'entretien courant de la piscine, du vide-sanitaire et du ramonage car ces dépenses incombent à l'occupant. Il aboutit à un résultat total de 3.153,26 euros au profit de Mme [B].
La cour statuera en premier lieu sur la recevabilité de la demande avant d'en examiner le bien-fondé, le cas échéant.
1°/ Sur la recevabilité de la demande
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
M. [X] ne vise aucune pièce, page 29 de ses écritures, qui permettre de vérifier l'irrecevabilité soulevée relative à la demande de son ancienne épouse.
La demande doit être considérée recevable faute de démonstration contraire.
2°/ Sur son bien-fondé
Mme [B] vise, au soutien de sa prétention, une certaine quantité de factures regroupée à la pièce n°18 de son bordereau.
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent étayer leurs prétentions et moyens en se référant à chaque pièce distinctement numérotée : à chaque pièce doit correspondre un numéro et à chaque numéro doit correspondre à une seule pièce.
Mme [B] n'explique pas dans le corps de ses écritures quelles sont les factures concernées et comment elle aboutit au résultat de 10.407,67 euros. Comme l'a énoncé le jugement, les dépenses de bois de chauffage, de l'entretien courant de la piscine, du vide-sanitaire et du ramonage sont des dépenses qui incombent à l'occupant.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de liquidation engagés chez maître [A]
Mme [B] expose qu'un acte dressé chez maître [A] n'a pas été régularisé par M.[X], ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de divorce contentieux.
Elle aurait, dans ces circonstances, versé, grâce à un prêt de son fils, au titre des frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, la somme de 16.002 euros.
Elle prétend en substance, que :
- Compte tenu du retrait de Monsieur « à la dernière minute », maître [A] a facturé à Mme [B] la somme de 8.441,90 €,
- maître [A] a remboursé à l'appelante 7.558,10 €, dès lors que les honoraires avaient été versés par elle, suite au prêt de son fils et non par des fonds communs,
- M. [X] doit donc lui rembourser la moitié des frais engagés, payés par elle, et ce d'autant que le refus de régularisation de l'acte authentique est imputable à son ex-époux, soit la somme de 4.220,95 €.
L'intimé rappelle que les parties avaient envisagé à l'origine une procédure de divorce par consentement mutuel, et que maître [A] avait été saisi afin d'établir un projet d'état liquidatif de communauté le 8 juillet 2010.
Il avance, en substance, que :
- La somme de 16 002 € d'honoraires et frais payés pour ce projet d'état liquidatif l'a été au moyen de fonds communs ; dans la mesure où le divorce par consentement mutuel ne s'est pas finalisé, maître [A] a remboursé à Mme [B] la somme de 7 558.10 € qui devait revenir à la communauté. Les fonds, transmis au notaire pour la rédaction du projet d'acte de liquidation d'un montant de 16 000 €, ont été transférés le 8 juillet 2010, soit près d'un an après le prêt allégué par Mme [B],
- Il est constant qu'à défaut de justificatif, les frais engagés pour l'établissement du projet d'acte d'état liquidatif sont présumés communs, puisqu'ils ont été payés pendant l'union avant l'ordonnance de non conciliation et qu'aucun élément ne permet de déterminer s'ils constituaient des fonds propres de l'épouse,
- En effet, le fils et la belle fille de Mme [B] auraient très bien pu lui prêter une somme d'argent au mois d'août 2009, pour tout autre motif, aucun élément produit par la partie adverse ne détermine que ces fonds étaient bien toujours présents dans les comptes de Mme [B], et qu'ils ont servi à payer le notaire le 8 juillet 2010,
- Enfin, il est bien évident que Mme [B], disposant de ces éléments depuis le mois d'août 2009, n'aurait pas manqué d'en faire état auprès du notaire, et surtout dans le cadre de son assignation introductive d'instance.
Le jugement a considéré que l'épouse démontre que la somme de 16.000 euros provient de fonds qui lui sont propres.
Par conséquent, il a pu conclure que l'épouse était fondée à en réclamer le remboursement à l'indivision.
L'article 1402 du code civil dispose que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit'.
Mme [B] vise certes la même liasse de factures (la pièce n°18) dans lequel se trouve l'état liquidatif mais cette pièce ne permet pas de justifier de l'utilisation de fonds propres.
Elle vise encore sa pièce n°22 lequel est un mail transmettant un virement de 15.000 euros réalisé par M. [V] [D].
Or, la date de ce virement, soit le 20 août 2009, ne correspond pas avec le décompte du notaire.
La présomption d'acquêt permet de considérer que ces frais ont été payés par la communauté.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que que [H] [B] est créancière de l'indivison à hauteur de 8.442 euros au titre des frais d'état liquidatif.
Il convient de rejeter cette demande faute de preuve permettant d'en justifier la pertinence.
Sur les récompenses liés au bien immeuble commun
Mme [B] sollicite une récompense concernant le bien commun vendu en 2015.
Elle soutient que les consorts [X] avaient acquis le 1er juillet 1998 un ensemble immobilier situé 801, route de Nice, 110, Chemin des Bruisses, Quartier de Pierrefeu, Villa Les Bengalis à Valbonne (Alpes-Maritimes), à savoir une maison d'habitation, dont 18.293,98 € provenant des fonds lui étant propres, soit 1/6 du prix.
Mme [B] réclame 85.833 €, soit 1/6 du prix de vente à valoir sur le prix de vente du bien immeuble dès lors que ses fonds propres placés sur un CODEVI et sur un Contrat Trésor Vie ont permis l'acquisition du bien immeuble.
M. [X] sollicite, de son côté, également une récompense pour le même bien immeuble.
Il fait observer qu'à la fin de l'année 1993, l'épargne qui a pu constituer l'apport aux fins d'acquérir le domicile conjugal, ne peut être qu'issue des fonds propres lui appartenant.
À aucun moment Mme [B] n'aurait justifié détenir des fonds propres à la différence de l'intimé.
Par conséquent, il serait bien fondé à solliciter une récompense à la communauté que l'on peut évaluer, selon lui, à la somme de 100.000 €, puisque son apport a financé 10 % du prix de vente.
Le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme [B], faute de démonstration du caractère propre des fonds portés sur le CODEVI.
Il a également rejeté la demande de M. [X] en estimant que les pièces fournies ne permettent pas de justifier du versement des fonds au profit d'un compte commun des époux ni de l'emploi de ces fonds dans l'acquisition du bien immeuble commun le 1er juillet 1998.
1°/ Sur la récompense sollicitée par Mme [B]
En cause d'appel, Mme [B] vise la pièce n°15 qui est un protocole d'accord dont le lien avec sa prétention et démonstration fait défaut.
Elle vise également la pièce n°30 qui est un relevé du Crédit Agricole au nom de : 'M. ou Mme [X] [R]' montrant un virement CODEVI/DAV de 29.900 francs et de 222.138,20 venant d'un contrat PREDICA, tous deux portés au crédit dudit compte.
Ces documents ne permettent pas de justifier de l'affectation de ladite somme, réputée commune par la présomption d'acquêt de l'article 1402 du code civil, à l'acquisition du bien commun.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
2°/ Sur la récompense sollicitée par M. [X]
M. [X] ne justifie pas, en cause d'appel, avoir versé les sommes qu'il invoque. Celui-ci procède par voie d'affirmations sans démontrer sa prétention sur ses fonds propres litigieux.
Comme l'a énoncé le jugement, si M. [X] établit avoir perçu des sommes provenant de la liquidation de son précédent divorce, il ne démontre aucunement avoir engagé des fonds propres pour l'acquisition du bien commun en question.
Il doit être débouté de sa demande.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur la reprise du véhicule
Mme [B] souligne qu'il est étonnant que M. [X] n'ait pas conservé une copie de la carte grise ou de document faisant état d'une cession à titre gratuit.
Le simple fait que ce véhicule ait un problème moteur, ne saurait réduire sa valeur vénale à 0 €, alors que ce véhicule appartenant à la communauté a été vendu par M. [X] par le biais d'une reprise concessionnaire estimée à 3.000 euros et que beaucoup de concessionnaires reprennent des vieilles voitures justement pour réduire le prix sur un véhicule neuf ou d'occasion.
Selon l'appelante, il est peu crédible que M. [W], négociant automobile, ait acquis pour 0 € ce véhicule, celui-ci n'étant pas un philanthrope. Une somme de 3.000 € serait donc réellement due à la communauté.
M. [X] rétorque que cette demande est irrecevable, puisqu'elle est évoquée pour la première fois dans le cadre de l'assignation en liquidation partage et ce en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
En outre, aucun élément n'est apporté sur ce point par l'appelante qui procède de nouveau par voir d'affirmation.
Il précise produire un justificatif démontrant que ce véhicule a été cédé gratuitement à un négociant automobile, confirmant qu'il était fortement endommagé et ne permettait pas son utilisation.
Le jugement entrepris a déclaré recevable la demande.
Il a indiqué que l'ancien époux justifie de l'attestation de cession à titre gratuit du véhicule. Il n'a donc pas fait droit à la demande de Mme [B].
Il convient de statuer d'abord sur la recevabilité puis sur le bien-fondé de cette prétention.
1°/ Sur la recevabilité
Le premier juge a parfaitement motivé sa décision si bien qu'il convient d'en adopter les motifs afin de ne pas les paraphraser inutilement.
2°/ Sur le fond
Mme [B] ne vise aucune pièce susceptible de démontrer sa prétention dans le corps de ses écritures page 19.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
M. [X] justifie parfaitement avoir cédé le véhicule à titre gratuit.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le remboursement des emprunts
M. [X] indique avoir procédé au remboursement de plusieurs emprunts de manière anticipée listés ainsi :
- Le premier auprès de la banque LIFT AGENCE à Avon n°80951376702 pour un montant initial en capital de 23 366 €,
- Un second auprès de la banque CREDIT AGRICOLE, n°006420001, d'un montant principal de 39 996 €,
- Solde du prêt HSBC : 46 759.81 €,
- Solde du prêt CETELEM : 6 960 €,
- Solde du prêt CREDIT MUNICIPAL DE Toulon : 3 081.70 €,
- Echéance de prêt payé avant clôture : 6 407 €
- Frais de dossier CREDIT AGRICOLE : 200 €
- Frais de dossier CREDITLIFT : 350 €
- Sous total crédits : 63 758.51 €
M. [X] ajoute que Mme [B] serait d'accord sur le point qu'il a bien procédé au remboursement anticipé des prêts souscrits auprès de la banque HSBC, CETELEM et CREDIT MUNICIPAL de Toulon.
Elle reconnaîtrait, par conséquent, que son ancien époux serait bien fondé à solliciter une récompense à la communauté de ce chef. Il mentionne que les frais de ces emprunts ont été bien repris par le Notaire dans son procès-verbal de difficultés : les montants sont les mêmes et ont existé depuis le début.
M. [X] déplore que le premier juge ait pris en compte la somme de 63.208.51 €, au lieu de celle de 63.758.51 € alors que les pièces régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure, précisent concernant le prêt CREDIT LIFT que les frais de dossier s'élèvent bien à 350 €, et pour le prêt CREDIT AGRICOLE que ces frais sont inclus dans l'offre acceptée de crédit pour un montant de 200 €.
Mme [B] prétend que les frais de dossier CREDITLIFT et CREDIT AGRICOLE d'un montant respectif de 350 € et 200 € n'ont jamais été évoqués devant le notaire et apparaissent subitement.
De sorte qu'ils resteront bien évidemment à la charge unique de M. [X].
Le jugement entrepris a pris en compte la somme de 63.208,51 euros en excluant de la demande de M. [X] les sommes de 350 euros et de 200 euros qui n'ont pas été justifiées.
En cause d'appel, M. [X] prouve tout à la fois avoir évoqué ces frais devant le notaire mais également avoir réglé les sommes de 350 euros et de 200 euros.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [R] [X] est créancier de l'indivision à hauteur de 63.208,51 euros et de fixer la créance de celui-ci à l'égard de l'indivision à hauteur de 63.758,51 euros au titre des remboursements d'emprunts.
Sur les diverses sommes réglées par M. [X]
Concernant les demandes postérieures au 5 juin 2015, M. [X] conteste l'exclusion par le premier juge des sommes suivantes :
- 32.06 € au titre des factures matériel électrique, - 1 986 € au titre du remplacement moteur portail, - 330 € au titre de la réparation du mur, - 420 € au titre des frais de géomètre.
Il soutient notamment que :
- La clause insérée dans le compromis de vente ne concernerait en rien les frais qu'il a exposés concernant la réparation du moteur du portail électrique, ni même les frais de géomètre,
- En outre, le juge aux affaires familiales a bien retenu que, postérieurement au 5 juin 2015, il s'était bien acquitté du règlement de la taxe foncière pour 855 €, en produisant la copie du chèque à l'ordre du Trésor Public, qu'il aurait également justifié du règlement de la facture d'eau d'un montant de 82.62 €, et de la facture EDF d'un montant de 98.28 € ; en revanche, d'après le juge aux affaires familiales, il n'aurait pas justifié avoir procédé au règlement de la taxe d'habitation et de la taxe sur les logements vacants d'un montant de :
Taxe d'habitation 2015 : 182 €
Taxe sur les logements vacants 2015 : 1 393 €.
- il a bien produit régulièrement dans le cadre de la procédure de première instance, sa pièce n°43 Bis, qui correspond bien à l'avis d'impôts-taxe sur les logements vacants, d'un montant de 1.393 €,
- de même, la taxe d'habitation avait bien été produite en même temps que la taxe foncière 2015.
L'intimé réclame ainsi la somme de 15.983,96 euros à l'égard de l'indivision.
Mme [B] s'y oppose. S'agissant de la taxe logement vacant, M.[X] ne démontrerait aucunement avoir réglé cette somme et la facture d'eau d'un montant de 82,62 €.
Le jugement entrepris prend en compte la somme de 10.605 euros pour les dépenses arrêtées au 5 juin 2015. Il exclut les sommes au titre du matériel électrique, du remplacement moteur principal, de la réparation du mur et des frais de géomètre en raison d'une clause du contrat de vente indiquant que 'M. [R] [X] fera son affaire personnelle sur ses fonds propres, des travaux de remise en état et de mise aux normes de l'installation électrique, des frais d'un nouveau diagnostic, et des travaux de remise en état du mur latéral, sans demander de récompense ou de soulte à Mme [X] et renoncera à toute demande de remboursement de leur coût sur le solde net du prix revenant aux vendeurs'.
Il exclut les sommes liées au règlement de la taxe d'habitation et de la taxe sur les logements vacants. La somme finale prise en compte est de 11.640,90 euros.
En cause d'appel, M. [X] ne justifie pas que les sommes prises en compte au titre du matériel électrique, du remplacement moteur principal, de la réparation du mur et des frais de géomètre en raison d'une clause du contrat de vente doivent générer une créance contre l'indivision au vu de la rédaction de la clause précédemment citée.
Les propres écritures de l'intimé mentionnent page 24 : 'Demander à Monsieur [X] le justificatif de règlement car effectivement, je n'ai que les avis d'impôts et je n'ai pas le règlement correspondant comme les autres années, avec le débit sur le compte bancaire du client, étant précisé que concernant la taxe d'habitation, il est indiqué payé le 13/12/2015 par chèque n°3830862 Je n'ai rien pour la taxe sur le logement vacant'.
Il ne fournit pas la preuve du règlement de la taxe d'habitation et de la taxe sur les logements vacants mais seulement l'avis d'imposition qui est insuffisant à établir le paiement.
De son propre aveu, M. [X] n'étaye pas sa demande sur ce point.
Le jugement querellé doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation sollicitée
Mme [B] mentionne reconnaître devoir à M. [X] une indemnité de 5.800 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période d'août 2012 à novembre 2012.
Toutefois, et suite à la remise des clefs par Mme [B] en novembre 2012, M. [X] aurait bénéficié du logement familial pendant un an et l'aurait loué pendant toute cette durée.
Mme [B] demande donc que M. [X] verse une indemnité d'occupation de 1.450 € pendant un an soit 17.400 €.
M. [X] sollicite quant à lui l'infirmation de la décision déférée à la cour en expliquant que :
- Mme [B] a quitté le bien à la fin du mois de novembre 2012,
- L'indemnité d'occupation se décompterait, selon lui, donc du 13 juillet 2012 au 30 novembre 2012. Mme [B] a proposé un compte relatif à ce poste du mois d'août au mois de novembre, pour un montant de 1 450 € x 4 mois = 5 800 €,
- Mme [B] ne vivait pas au domicile conjugal dont elle avait obtenu la jouissance, puisqu'elle se rendait régulièrement comme c'est le cas encore à ce jour, chez son fils qui habite à New-York, ou encore chez sa soeur à Séguèdes ou son amie d'enfance à Tournefeuille (adresse qu'elle a donné en cours de procédure) et que par conséquent, elle mettait régulièrement le bien à la location, notamment au cours des saisons estivales des années 2009-2010-2011 et 2012,
- Ainsi, son voisin de l'époque, M. [U] [Z], a pu attester en faveur de M. [X], et précise que « la villa de Monsieur [X] située à côté de la mienne a été louée durant les années 2009-2010-2011-2012, tous les mois de mai-juin- juillet-août, et ai eu l'occasion de discuter avec les locataires, je vous confirme que la semaine était louée 1 500 €, plus 180 € de ménage ».
- M. [X] a retrouvé la publicité faite par Mme [B] pour la location de la villa sur cette période estivale, à savoir la somme variant de 1800€ à 1950€ par semaine.
- L'indemnité d'occupation devrait, par conséquent, se monter à la somme de 13 350 €, à savoir 3 000 € pour les deux semaines de juillet, 6 000 € pour 4 semaines en août, et 1 450 € par mois de septembre à novembre.
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [B] contre M. [X] au titre d'une indemnité d'occupation puisque celle-ci ne prouve pas d'occupation exclusive sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Sur la demande de M. [X] à l'encontre de Mme [B], le jugement a relevé que l'attestation de M. [U] [Z] ne permet pas de justifier de la location saisonnière du bien alors que Mme [B] produit une autre attestation précisant que la villa n'était pas louée. La simple annonce ne permet pas de justifier de la réalité de la location. Le jugement a donc fixé l'indemnité d'occupation à 1.450 euros par mois du 13 juillet 2012 jusqu'au 30 novembre 2012.
Mme [B] ne formule aucune demande d'indemnité d'occupation dans son dispositif :la cour n'est donc saisie que de la demande de M. [X] à l'encontre de Mme [B] sur ce point.
L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Le jugement attaqué a parfaitement apprécié la situation factuelle qui lui était soumise.
Il convient d'en adopter les motifs sur ce point afin de ne pas les paraphraser inutilement.
Sur la liquidation des droits des anciens époux
Actif :
Prix de vente : 484.000 euros
Véhicule : 0 euro
Indemnité d'occupation : 6.525 euros
soit un total de 490.525 euros.
Passif :
Remboursement des emprunts : 63.758,51 euros
Factures et taxes payées par M. [X] : 11.640,90 euros
Factures payées par Mme [B] : 3.153,26 euros
soit un total de 78.552,67 euros.
L'actif net est donc égal à 490.525 - 78.552,67 soit 411.972,33 euros. Chacun des époux peut prétendre au maximum à 205.986,165 euros sur cette somme.
Droits de Mme [B] :
Actif net : 205.986,165 euros
Paiement de factures : 3.153, 26 euros
Total : 209.139,425 euros
Droits de M. [X] :
Actif net : 205.986,165
Indemnité d'occupation due par Mme [B] : 6.525
Paiement de factures et de taxes : 11.640,90 euros
Remboursement des emprunts : 63.758,51 euros
Total : 287.910,575 euros
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a :
- dit que [R] [X] a droit à la somme de 276.889,57 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros
- dit que [H] [B] a droit à la somme de 207.110,42 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros.
Et la part de Mme [B] fixée à la somme de 209.139,425 euros et celle de M. [X] à 287.910,575 euros, étant rappelé qu'il n'incombe pas à la cour de réaliser les comptes définitifs entre les parties.
M. [X] sollicite que ses droits seront directement et intégralement prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis détenus par Maître [K].
Cette demande est irrecevable eu égard au jugement de divorce du tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 septembre 2013, infirmé partiellement par arrêt du 09 septembre 2014 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt qui a acquis autorité de la chose jugée faute de pourvoi en cassation.
M. [X] demande également d'ordonner à Maître [K] de lui verser la somme de 295 828.41€ correspondant à ses droits prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, après avoir rédigé l'acte de partage selon la décision de céans.
En l'absence d'établissement définitif du partage, cette prétention est prématurée et doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'instance a été l'occasion pour chaque partie de former des demandes en cause d'appel de sorte que chaque partie conservera la charge des dépens de cette procédure.
Il convient de débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 28 janvier 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu'il a :
Dit que [H] [B] est créancière de l'indivison à hauteur de 8.442 euros au titre des frais d'état liquidatif,
Dit que [R] [X] est créancier de l'indivision à hauteur de 63.208,51 euros au titre des remboursements d'emprunts,
Dit que [R] [X] a droit à la somme de 276.889,57 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros,
Dit que [H] [B] a droit à la somme de 207.110,42 euros sur le prix de vente sous réserve des sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et de l'avance en capital de 70.000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Rejette la demande tendant à dire que [H] [B] est créancière de l'indivison à hauteur de 8.442 euros au titre des frais d'état liquidatif,
Fixe la créance de M. [X] à l'égard de l'indivision à hauteur de 63.758,51 euros au titre des remboursements d'emprunts,
Dit que Mme [B] a droit à la somme de 209.139,425 euros,
Dit que M. [X] a droit à la somme de 287.910,575 euros,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] tendant à dire et juger que ses droits seront directement et intégralement prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis détenus par maître [K],
Déboute M. [X] de sa demande tendant à ordonner à maître [K] de lui verser la somme de 295 828.41€ correspondant à ses droits prélevés sur les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis, après avoir rédigé l'acte de partage selon la décision de céans,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente