Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00223 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5EQ
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
18 décembre 2020
RG:F 18/00445
[YP]
C/
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me NIEDERKORN
- Me BASCOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 18 Décembre 2020, N°F 18/00445
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [YP]
né le 08 Mai 1966 à CHÂTENAY-MALABRY (92290)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE NIMES représentée par Monseigneur [O] [BA], Evêque de [Localité 9], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [YP] a été engagé à compter du 1er septembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint de l'économe diocésain par l'association diocésaine de [Localité 9].
La convention collective applicable est celle du personnel salarié au service de l'église de [Localité 9].
Le 29 août 2016, Monseigneur l'Evêque de [Localité 9] a adressé une lettre de mission à M. [B] [YP].
Le 30 août 2016, M. [B] [YP] a été nommé économe diocésain pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2016.
Le 14 juin 2017, M. [B] [YP] a reçu un avertissement.
Le 13 février 2018, M. [B] [YP] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 février 2019.
Le 6 mars 2018, M. [B] [YP] a été licencié pour insuffisances professionnelles.
Par requête du 3 août 2018, M. [B] [YP] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de faire valoir que la lettre de mission vaut contrat à durée déterminée de 5 ans régi par les dispositions du code du travail et du code civil ; considérer la rupture abusive de ce contrat de travail ; considérer que le contrat à durée indéterminée a été rompu pour des motifs injustifiés rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que M. [B] [YP] est mal fondé en sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée,
- dit que le licenciement pour insuffisances professionnelles de M. [B] [YP] est mal fondé,
En conséquence,
- rejeté au principal les demandes présentées pour la rupture anticipée de contrat à durée déterminée et la prime de fin de contrat.
- rejeté la demande subisidaire de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Reconventionnellement,
- condamné M. [B] [YP] à verser à l'association diocésaine de [Localité 9] :
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 14 janvier 2021, M. [B] [YP] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, M. [B] [YP] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18
décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que M. [B] [YP] était mal fondé en sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée,
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [B] [YP] était fondé,
- rejeté au principal les demandes présentées pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et la prime de fin de contrat,
- rejeté la demande subsidiaire de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [B] [YP] à verser à l'association diocésaine de [Localité 9] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par M. [B] [YP],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la lettre de mission de M. [B] [YP] s'analysait en un contrat de travail à durée déterminée,
- requalifier, en conséquence, la relation contractuelle à durée déterminée,
- constater l'absence de faute grave, de force majeure ou de situation d'inaptitude
médicale justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
En conséquence,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 9] au paiement d'une somme de 201.632,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- la condamner au paiement d'une somme de 33.683,70 euros nets au titre de l'indemnité de fin de contrat,
A titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement de M. [B] [YP] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 9] au paiement d'une somme de 18.330,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- débouter l'association diocésaine de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
-condamner l'association diocésaine de [Localité 9] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 9] aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d'appel.
M. [B] [YP] soutient que :
- il était lié par un contrat à durée déterminée dès lors que postérieurement à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée lui a été présentée une lettre de mission pour une durée déterminée, le contrat initial étant alors subordonné à cette lettre de mission,
- il conteste les faits avancés à l'appui de son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2022, l'association diocésaine de [Localité 9] a demandé de :
- recevoir l'association diocésaine de [Localité 9] dans ses écritures et l'y déclarer bien
fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé mal fondé la demande de requalification de la lettre de mission de M. [B] [YP] en contrat à durée déterminée,
- rejeter les demandes de M. [B] [YP] relatives à une prétendue rupture anticipée de contrat à durée déterminée et prime de fin de contrat,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que le licenciement pour insuffisance
professionnelle de M. [B] [YP] était fondé,
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse à la somme de 15.711 euros,
A titre incident,
- condamner M. [B] [YP] à verser à l'association diocésaine de [Localité 9] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [YP] aux dépens.
L'association diocésaine de [Localité 9] fait valoir que :
- M. [YP] était lié par un contrat à durée indéterminée et la lettre de mission, unilatéralement signée par l'évêque, n'a de valeur qu'en droit canonique sans aucune interférence sur le contrat à durée indéterminée de droit commun valablement conclu entre les parties,
- l'insuffisance professionnelle de M. [YP] est établie par les éléments produits.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023.
Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée de la lettre de mission valant contrat de travail à durée déterminée
Après avoir évoqué le «statut bancal des salariés laïcs en mission ecclésiale», à savoir qu'ils sont liés par un contrat à durée indéterminée et une lettre de mission qui, elle, est à durée déterminée, M. [YP], estimant que le contrat de travail se trouve subordonné à la lettre de mission et qu'en définitive le contrat de travail est lui-même à durée déterminée, sollicite l'application des règles propres au contrat à durée déterminée et le paiement d'une indemnité de rupture équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat dès lors que celui-ci n'a pas été rompu par l'effet d'une faute grave.
Le droit du travail et les règles concernant les contrats à durée déterminée sont d'ordre public.
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour un des motifs précisés à l'article L.1242-2 du code du travail.
Selon l'article L.1242-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
A supposer même que M. [YP] puisse bénéficier du statut cadre, l'article L.1242-8-1 limite à une durée maximale de trente-six mois, non renouvelable, le contrat conclu en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et sous certaines conditions.
M. [YP] a été engagé par contrat en date du 1er septembre 2015 par l'Association diocésaine de [Localité 9] à compter du 1er septembre 2015 en qualité tout d'abord d'adjoint de l'Econome Diocésain à temps complet et à durée indéterminée, ainsi que cela ressort expressément du contrat : « Vous êtes engagé comme adjoint de l'Econome Diocésain selon un contrat à durée indéterminée ».
L'avenant en date du 1er septembre 2016, affectant M. [YP] au poste d'Econome diocésain ne modifiait pas la nature du contrat :« Vous êtes engagé comme Econome Diocésain selon un contrat à durée indéterminée »
La circonstance que, au regard du droit canonique, une lettre de mission a fixé la durée celle-ci à cinq ans ne saurait transformer en contrat à durée déterminée un contrat à durée indéterminée préalablement conclu. La mission vient s'insérer dans l'objet du contrat à durée indéterminée et non l'inverse. Comme le rappelle, justement l'employeur, un avenant à un contrat de travail peut confier à un salarié, qui l'accepte, une mission ou toute autre modification du contrat qui est limitée dans le temps, sans affecter de quelque manière que ce soit la nature du contrat de travail original.
Les parties étaient donc liées par un contrat à durée indéterminée, peu importe les particularités du droit canonique que la présente juridiction n'a pas à connaître.
L'employeur relève justement que la révocation de sa lettre de mission est intervenue le 14 mars 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement de M. [YP] le 6 mars 2018 en sorte qu'il est inexact de dire que la cause de la rupture du contrat de travail serait le retrait de la lettre de mission, qui est au demeurant un document signé unilatéralement par l'évêque.
Par ailleurs l'accord professionnel du 3 mars 2020, conclu après la rupture du contrat de travail litigieux, n'est pas applicable en l'espèce ce que reconnaît du reste M. [YP] qui déclare le verser aux débats « afin de démontrer que son raisonnement, visant à démontrer qu'il était en réalité engagé pour une durée déterminée de 5 ans au sein du diocèse, n'est pas une ineptie juridique mais résulte d'une réalité concrète dans laquelle se trouvent aujourd'hui bon nombre de salariés laïcs en mission ecclésiale, réalité dont l'Eglise a pleinement conscience et dont la Cour doit avoir connaissance pour prendre sa décision.».
Enfin, la notion de contrat d'opération prévue à l'article L.1223-8 du code du travail renvoie à la notion de contrat à durée indéterminée et ne peut être conclu qu'autant que les conditions prévues par une convention ou un accord collectif de branche étendu sont réunies ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Les parties étant liées par un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail.
Sur la rupture du contrat à durée indéterminée
M. [YP] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 6 mars 2018 en ce termes :
«Par lettre recommandée AR en date du 13 février 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement le 26 février 2018.
Au cours de cet entretien préalable, auquel vous étiez présent et assisté de M. [D] [K], nous avons été amenés à exposer les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'Association Diocésaine de [Localité 9] et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Pour rappel, les raisons qui nous contraignent à prononcer à votre égard une mesure de licenciement sont les suivantes :
Vous avez été engagé le 1er septembre 2015 en qualité d'adjoint de l'Économe Diocésain.
Par avenant en date du 1er septembre 2016, vous avez été affecté au poste d'Econome Diocésain à compter du 1er septembre 2016.
En cette qualité, vous avez principalement pour mission de maîtriser les éléments de gestion des biens et des personnes salariées du diocèse, notamment de :
- préparer et exécuter les budgets selon des directives du Conseil diocésain pour les affaires économiques (Denier de l'église') ;
- diriger la comptabilité et la gestion (présentation des comptes, présence lors des opérations de contrôle des comptes) ;
- assurer les actes de gestion dans leurs dimensions économiques et juridiques (suivi des placements financiers, rédaction du courrier et des comptes rendus des réunions du Conseil d'Administration de l'Association Diocésaine, suivi des dossiers de successions et de donation, relation avec les mairies notamment en ce qui concerne les presbytères communaux, acquisitions, entretien et ventes d'immeubles, dossiers de demande de subvention)
- assurer la gestion des relations avec le personnel, représenter l'employeur vis-à-vis de lui, participer à la préparation des embauches éventuelles (notes de services, gestion des congés payés, vérification des horaires des personnels
- gérer les relations avec les paroisses, les prêtres et les conseils économiques
diocésains.
Les qualités inhérentes à ces fonctions sont les suivantes : la rigueur, un excellent relationnel, des compétences managériales éprouvées.
Depuis quelque temps, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions.
1/ Au mois de juin 2017, nous avions d'ores et déjà relevé un certain nombre de difficultés dans l'exercice de vos fonctions, dont nous vous avions fait part dans le cadre d'un entretien, qui s'est tenu le 14 juin 2017.
A l'issue de cet entretien, nous vous avions notifié un avertissement.
Pour mémoire, les faits que nous vous reprochions étaient les suivants :
Le 4 mai 2017, nous vous avions demandé de nous fournir avant le 10 mai l'état d'un dossier de demande de subvention accordée par un député, pour les travaux de l'église [13]. Le bureau du ministère de l'intérieur exigeait, en effet, un état complet du dossier depuis le 20 mars. Or, vous n'avez transmis le dossier complet que le 2 juin 2017.
En outre, nous avions relevé de multiples retards dans le traitement des dossiers des paroisses de [Localité 7], [Localité 3] (plus de 8 mois de retard), ou encore du Grau du Roi (plus de 6 mois de retard).
Nous avions également observé des retards et des absences à plusieurs rendez-vous importants.
Enfin, nous avions évoqué vos omissions de communiquer au Conseil d'Administration de l'Association de gestion de la Maison Diocésaine toute l'information que vous aviez reçu concernant le contentieux avec M. [T].
2/ Malgré nos multiples alertes, vos difficultés persistent et nous ne notons aucune amélioration significative dans l'accomplissement de vos fonctions.
En effet, encore une fois, des informations importantes ont été transmises, de façon incomplète et avec retard :
Pour exemple, vous saviez depuis le 24 avril 2017, par un email de notre avocat que des conclusions avaient été déposées auprès du Tribunal par des héritiers du Chanoine [A], au sujet d'une propriété importante de l'Association diocésaine (la « [Adresse 16] », qui sera estimée à 2 100 000 €). Vous saviez aussi que le 30 juin 2017, d'autres héritiers avaient déposé des conclusions dans le même sens. Pourtant, ce n'est que le 10 juillet 2017 que vous nous avez oralement informé de ces deux démarches et, par le fait même, du risque encouru par l'Association diocésaine.
Pour autre exemple, le 15 octobre 2017, nous avons été interrogés par des responsables de la paroisse de [Localité 19] au sujet de la cession de la « [Adresse 17] ». Nous avons appris qu'un dossier avait été envoyé à l'économat diocésain en juillet 2017. Pourtant, vous avez indiqué que vous n'aviez reçu aucun dossier, ce qui a été démenti par la suite. Les paroissiens ont dû renvoyer un double du dossier.
Vous nous avez informé que vous aviez travaillé avec un de nos avocats au sujet de la [Adresse 18], alors qu'en réalité vous l'aviez croisé fortuitement, à la sortie de la messe et aviez seulement envisagé un rendez-vous.
Par ailleurs, de nombreux rendez-vous importants n'ont pas été honorés convenablement :
Le 13 septembre 2017, le directeur diocésain de l'enseignement catholique qui avait rendez-vous avec vous a fini par repartir, lassé de vous attendre, sans vous avoir rencontré comme prévu.
Le 18 octobre 2017, vous m'aviez fait noter un rendez-vous avec deux avocats et un prêtre au sujet du dossier de la « [Adresse 16] ». A l'heure dite, il s'avère qu'un des avocats n'avait pas été prévenu. L'autre avocat, n'ayant pas eu confirmation, n'était pas présent.
Le 30 octobre 2017, vous m'avez informé que vous seriez en congé les 2 et 3 novembre 2017. Or, il était prévu à ces dates des visites de paroisses avec le Commissaire aux comptes. Celui-ci a dû fixer de nouvelles dates de visites.
Le 25 novembre 2017, vous n'avez pas répondu à la demande de rendez-vous
formulée par l'économe adjointe du diocèse d'[Localité 10]. L'évêque d'[Localité 10] a dû lui-même intervenir pour fixer un rendez-vous portant sur le suivi de certains comptes du diocèse.
Le 30 novembre 2017, il était prévu une rencontre entre vous, la responsable de la Communication, le vicaire général et le responsable de l'agence qui s'occupe du Denier de l'Eglise. Cette rencontre a été annulée in extremis car vous n'aviez pas enregistré la date.
D'autre part, des négligences dans le traitement des opérations à effectuer pour le diocèse d'[Localité 10] ont été relevées :
A plusieurs reprises depuis votre entrée en fonction, l'économe du diocèse d'[Localité 10] a déploré de ne pas recevoir les informations qui lui étaient pourtant nécessaires.
L'évêque d'[Localité 10], Mgr [S], a fini par intervenir lui-même, écrivant que cette
absence de communication compromettait l'administration du diocèse.
Une religieuse, économe adjointe du diocèse d'[Localité 10], est passée à [Localité 9] le 1er décembre 2017.
Grâce à son intervention, en une seule matinée la plupart des opérations ont pu être réglées.
A cette occasion, nous avons constaté que certains courriers postaux reçus au cours des mois précédents n'avaient même pas été ouverts'
En outre, la religieuse a constaté que certaines recettes remontant à janvier, février, mars et septembre 2017 attendaient encore d'être enregistrées, ce qui est inacceptable.
Vous avez donc été particulièrement négligent dans le traitement des opérations du diocèse d'[Localité 10].
Aussi, nous déplorons constamment vos retards dans la gestion de nombreux dossiers :
Nous avons observé des retards dans le règlement de deux factures :
Relance en date du 8 janvier d'une facture SSI Services en date du 31 octobre 2017,
Relance en date du 12 décembre d'une facture C.A.R. en date du 18 octobre2017.
Des relances adressées par différents interlocuteurs :
Retard dans courrier à notaire : rappel en date du 3 janvier d'un courrier des notaires associés [M] [V] et [J], en date du 23 novembre.
Retard dans les relations avec une entreprise au sujet du wi-fi de l'évêché :
Une proposition de la société Edipoles en date du 5 octobre 2017 est restée sans réponse. Finalement le vicaire général s'en est occupé. Edipoles a dû vous relancer, à nouveau le 2 janvier 2018.
Un retard pour donner la signature d'un compte :
Une demande pour avoir la signature du compte « Pastorale des personnes handicapées » a été formulée le 6 décembre 2017. N'ayant pas reçu de réponse, le responsable a dû s'adresser au vicaire général le 5 janvier.
En outre, vous refusez de traiter par vous-même certaines demandes reçues, pour lesquelles vous disposez de toutes les informations à l'économat :
Ainsi le 13 décembre 2017, vous m'avez transmis une demande venant de la Mairie du [Localité 8] avec le simple message « Veuillez trouver' ».
Nous avons dû vous rappeler que vous disposiez de tous les éléments d'information pour répondre à cette demande par vous-même.
Au contraire, sur des sujets qui requièrent l'aval de votre hiérarchie, vous prenez des décisions par vous-même, sans vous concerter préalablement :
Ainsi pour des travaux à la Maison diocésaine, vous vous êtes fait directement
adresser un devis par l'entrepreneur.
Ainsi pour l'après-midi de congé donné au personnel le vendredi 22 décembre 2017 après-midi. Nous nous sommes également aperçus que vous l'aviez déjà fait l'année précédente le vendredi 23 décembre 2016.
Ainsi pour l'achat d'une maison à [Localité 4], achat demandé par le curé et le conseil économique paroissial. Le Conseil diocésain pour les affaires économiques se prononce favorablement le 13 septembre 2017. Vous avez informé le curé de [Localité 4] mais lui avez dit de ne pas le faire savoir et de ne pas effectuer de démarche auprès du vendeur, ce qui ne relève pas de vos fonctions.
Nous avons également constaté que vous cherchiez fréquemment à reporter sur les autres vos négligences ou erreurs :
Ce fut le cas avec Madame [E], avec S'ur [U] [C] et avec
Monsieur [F], Madame [I].
Par ailleurs, vous refusez de tenir compte des corrections qui vous sont demandées :
Le 12 octobre 2017 au matin, nous avons adressé depuis [Localité 14] deux messages pour vous faire corriger un compte rendu du Conseil diocésain pour les affaires économiques.
Or, le 13 octobre, vous m'avez répondu : « Vos multiples messages aux personnes non concernées par nos travaux me semblent inappropriés, et peut [sic] jeter opprobre et discrédit sur la personne et la fonction ». Vous n'avez cependant pas tenu compte de ma demande de correction, pourtant très simple, puisqu'elle portait sur la présence d'un membre. La rectification sera apportée en séance.
Nous avons encore relevé de nombreuses autres négligences qui témoignent d'un manque de rigueur de votre part :
En juin 2017, par deux fois, pour deux devis différents, au lieu de verser un acompte de 30 %, vous avez versé le tiers du montant de l'acompte.
Le 12 octobre 2017, vous avez émis un chèque de 450,45 € sans inscrire la somme en lettres.
De manière générale, vous rédigez les comptes rendus du Conseil diocésain pour les affaires économiques avec beaucoup de retard, ce que regrettent les membres de ce Conseil. Vous me les communiquez pour validation sans les avoir relus attentivement, ce qui me contraint à apporter au plus vite les corrections nécessaires ou utiles. Récemment vous vous y êtes pris plus rapidement, présentant le 22 décembre le compte rendu de la réunion du 8. Le texte comportait des passages peu compréhensibles.
Cela n'est pas conforme à ce que nous pouvons légitimement attendre d'un Econome Diocésain.
Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises et demandé de rectifier vos erreurs.
Or, nous n'avons observé aucune amélioration significative depuis l'avertissement que nous vous avons notifié le 14 juin dernier.
Cette incapacité à exécuter correctement vos fonctions impacte la bonne marche de l'Association Diocésaine de [Localité 9].
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Cette situation ne pouvant plus perdurer, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, d'une durée de trois (3) mois, commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre à votre domicile et vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
La rupture de votre contrat de travail, date de sortie des effectifs, interviendra à l'issue du préavis susvisé et à cette même date, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certifi cat de travail et attestation Pôle Emploi.
Nous vous rappelons également que vous êtes tenu de restituer à l'Association
Diocésaine de Nîmes, au plus tard le jour de votre dernier jour de travail effectif, tous les équipements et/ou documents appartenant à l'Association Diocésaine de [Localité 9] qui sont en votre possession.
Au terme de votre contrat, nous vous adresserons votre attestation Pôle Emploi, ainsi que votre certificat de travail.
De plus, à condition de justifier de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, vous pouvez conserver le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise, pendant votre période de chômage dans la limite de 12 mois. Dans ce cadre, le financement de ce dispositif sera assuré dans les conditions actuelles. Nous vous indiquons, par ailleurs, que vous avez la possibilité de renoncer, par écrit, à ce dispositif dans les dix jours suivant la rupture de votre contrat...»
Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.
L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
En l'espèce, l'employeur reconnaît au début de la lettre de licenciement avoir adressé au salarié une lettre d'avertissement en raison de certains dysfonctionnements («Au mois de juin 2017, nous avions d'ores et déjà relevé un certain nombre de difficultés dans l'exercice de vos fonctions, dont nous vous avions fait part dans le cadre d'un entretien, qui s'est tenu le 14 juin 2017.
A l'issue de cet entretien, nous vous avions notifié un avertissement.
Pour mémoire, les faits que nous vous reprochions étaient les suivants :
Le 4 mai 2017, nous vous avions demandé de nous fournir avant le 10 mai l'état d'un dossier de demande de subvention accordée par un député, pour les travaux de l'église [13]. Le bureau du ministère de l'intérieur exigeait, en effet, un état complet du dossier depuis le 20 mars. Or, vous n'avez transmis le dossier complet que le 2 juin 2017.
En outre, nous avions relevé de multiples retards dans le traitement des dossiers des paroisses de [Localité 7], [Localité 3] (plus de 8 mois de retard), ou encore du Grau du Roi (plus de 6 mois de retard).
Nous avions également observé des retards et des absences à plusieurs rendez-vous importants.
Enfin, nous avions évoqué vos omissions de communiquer au Conseil d'Administration de l'Association de gestion de la Maison Diocésaine toute l'information que vous aviez reçu concernant le contentieux avec M. [T]. ).
Pour autant, dans le cadre de la mesure de licenciement l'employeur n'a pas entendu se placer sur le terrain disciplinaire étant rappelé que seuls les termes de la lettre de licenciement déterminent la nature de celui-ci.
Il sera par contre constaté que les faits visés dans la lettre d'avertissement ne sont pas repris dans la lettre de licenciement au soutien de celui-ci se bornant à en rappeler l'existence.
Par contre, en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur est recevable à développer, dans le cadre du débat judiciaire, d'autres faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement à titre d'illustration contrairement à ce que soutient l'appelant.
Le Guide du Parcours diocésain établi par la Conférence des évêques de France rappelle qu'un « véritable projet de formation est proposé à l'économe dès le début et tout au long de sa mission, il répond à plusieurs objectifs :
Renforcer les compétences spécifiques'exercées dans un environnement complexe de l'économe diocésain tout au long de sa mission :
Techniques,
Ecclésiales ;
Transverses et managériales ;
Favoriser les échanges pratiques entre économes ;
Rendre lisibles et visibles ces compétences spécifiques ;
Renforcer l'employabilité afin de faciliter le rebond vers une autre mission à l'issue de son mandat.
Un certain nombre de dispositifs peuvent être mis en place :
Le tutorat (')
Une session de formation initiale organisée par la CEF une fois par an pendant 5 jours
(')
Un parcours de formation continue (')
Une rencontre nationale (')
Une demande de temps de ressourcement spirituel (') »
M. [YP] reconnaît qu'il entrait dans ses fonctions les tâches suivantes :
- le développement et la collecte des ressources financières du diocèse ;
- la gestion administrative, comptable et financière des activités diocésaines ;
- la gestion des ressources humaines ;
- la gestion du patrimoine immobilier du diocèse ;
- la gestion de la dimension juridique de ces problématiques.
L'association justifie des formations suivies par M. [YP].
En l'espèce l'association intimée reprend dans ses écritures chacune des insuffisances pointées dans la lettre de licenciement.
- Des défaillances dans la transmission des informations :
M. [YP] a informé avec trois mois de retard l'évêque que des écritures avaient été déposées dans un dossier contentieux portant sur une succession concernant une propriété importante du diocèse (la [Adresse 16]) : informé le 24 avril 2017, par courriel de l'avocat du diocèse que des conclusions avaient été déposées auprès du tribunal par des héritiers du Chanoine [A] au sujet de cette villa, le 30 juin, M. [YP] apprenait que d'autres héritiers avaient déposé eux-aussi des écritures dans le même sens mais il n'en informait verbalement l'évêque que le 10 juillet 2017.
Concernant le dossier de la [Adresse 17] à [Localité 19], le 15 octobre 2017, l'évêque de [Localité 9] écrivait à M. [YP] :
« Sachez que ce dimanche à Villeneuve, j'ai été interrogé devant une dizaine de personnes (au cours du repas) au sujet de la [Adresse 17]. Le Père [P] avait écrit à ce sujet début septembre. Je vous ai transmis sa lettre. Vous avez dit ne pas avoir le dossier. Un représentant de l'Association « Carrefour familial » a affirmé avoir envoyé depuis une deuxième fois le dossier à l'économat diocésain. Qu'en est-il donc ».
M. [YP] répondait le 16 octobre 2017: « En ce qui concerne la [Adresse 17], j'ai reçu la semaine dernière les documents nécessaires pour une présentation au CDAE. Madame [I], à cette occasion, m'a informé qu'un jeu de ces documents était arrivé durant le mois de juillet et rangé dans le dossier » reconnaissant ainsi sa désinvolture quant à la gestion de ce dossier.
- Les rendez-vous non honorés :
L'association cite par exemple le cas du 13 septembre 2017, nécessairement postérieur à l'avertissement de juin 2017.
M. [YP] verse aux débats la capture d'écran de son agenda électronique censé démontrer qu'aucune réunion avec le Directeur diocésain de l'enseignement catholique n'était prévue ce jour là ce qui est un élément de preuve que s'est constitué le salarié lequel lors de son entretien préalable a confirmé qu'il était effectivement arrivé en retard à ce rendez-vous.
Sur le rendez-vous du 18 octobre 2017, M. [YP] prétexte des difficultés informatiques provenant de son ordinateur professionnel sans les démontrer.
Sur les jours de récupération des 2 et 3 novembre 2017 posés lors de la venue du commissaire aux comptes dont le salarié était informé depuis le 18 septembre 2017 ( cf courriel de M. [L] à M. [YP] « Dans le cadre de ma venue de Jeudi et Vendredi, peux-tu me préciser où nous nous retrouvons jeudi matin et à quelle heure préfères-tu que j'aille au carmel d'[Localité 15] vendredi matin ' Par ailleurs le Père Evêque souhaite-t-il me rencontrer ' »), M. [YP] n'apporte aucune explication.
Sur l'oubli de répondre à une demande de rendez-vous sollicitée par l'économe adjoint du diocèse d'[Localité 10] le 25 novembre 2017, M. [YP] rétorque avoir répondu dès le 29 novembre, ce que démontre la pièce n°11 de l'intimée. Ce reproche ne peut être retenu.
Sur l'annulation in extremis le 30 novembre 2017 d'une rencontre entre le Responsable de la Communication, le vicaire général et le responsable de l'agence Hybride s'occupant du denier de l'Eglise, Mme [E] écrivait au salarié : « Je m'étonne que toi seul n'ait pas noté sur ton agenda, ni les deux dates initialement bloquées après consultation, ni celle du 30 novembre confirmée depuis. Ceci me rappelle le problème que j'ai eu avec toi au sujet des deux premières dates bloquées pour les rencontres Denier 2018, dans ton bureau, au début de la 1ère semaine de juillet ; 2 dates inscrites ce même jour dans l'agenda de Mgr afin qu'il en retienne une, ce que tu as démentis début septembre. (') Comme je t'en ai informé, j'annule ce jour, la rencontre prévue avec l'agence Hybride : il est inutile qu'elle vienne si l'économe est absent. (') Par ailleurs, je t'informe ici que dans un tel contexte (je ne souhaite pas revenir ici en détail sur tout) je ne souhaite plus collaborer pour l'instant à la campagne Denier (') ».
M. [YP] se borne à verser une capture d'écran de son agenda électronique ne faisant pas état de cette réunion alors que l'employeur précise que c'était justement lui qui était en charge des relations avec le prestataire Edipoles, pour assurer la maintenance informatique si un tel problème était survenu.
- Sur les négligences dans le traitement des opérations à effectuer pour le diocèse d'[Localité 10] dont le diocèse de [Localité 9] a la charge :
L'association produit le courriel de M. [S] à M. [YP] le 29 octobre 2017 : « Je me permets de vous adresser ce message afin de voir ensemble comment parvenir à un fonctionnement qui permette à notre économat de remplir sa mission sans que cela entraine une surcharge de travail trop grande pour l'économat de votre diocèse dans les conditions actuelles d'information. La s'ur [Z] [H] doit pouvoir disposer au minimum une fois par mois du relevé du compte. Cela serait suffisant mais absolument indispensable. Votre prédécesseur procédait à un travail de ventilation des entrées et des sorties, mais cela n'est pas nécessaire. Quel obstacle y-a-t-il à ce que ces relevés nous soient scannés une ou deux fois par mois. Sinon est-il possible d'obtenir un code internet pour consultation du compte [Localité 9] Pomaria (') »
M. [YP] répondait le 29 octobre 2017 : « C'est avec regret que je relie votre email. Je comprends de ce que vous m'écrivez. Si votre souhait est de changer d'administrateur je transmettrais à qui vous me désignerez la personne. Je vous demande de me laisser corriger ma communication avec votre équipe. Je fais le nécessaire et je suis avec attention ce qui doit être fait. J'ai eu une période un petit peu pesante avec S'ur [U] et j'ai compris qu'il fallait que je reprenne ce dossier seul. Je me suis réorganisé en conséquence depuis septembre. »
L'évêque d'[Localité 10] écrivait le même jour : « Il y a une réelle urgence car nous ne sommes plus en mesure d'assurer correctement l'administration du diocèse dans les conditions actuelles d'information. »
L'économe du diocèse d'[Localité 10] écrivait à M. [YP] le 29 janvier 2018 : « Plus tard, je vous enverrai la situation des mouvements de [Localité 9] effectués à partir de ma compta. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent à ce que vous m'avez envoyé. Je serais contente si vous répondiez à mes questionnements contenus dans ma réponse à votre message : à savoir si vous regroupiez les chèques en une seule écriture chiffrée ; et aussi, la proposition que j'ai faite de mettre les numéros de mes bordereaux d'envoi sur la ligne des opérations correspondantes. ».
Par courriel du 1er décembre 2017 de Mme [H] à M. [YP] il était constaté : « Dans le train qui me ramenait à [Localité 11], j'ai continué à travailler sur les documents. J'ai remarqué qu'au niveau des recettes il y a des bordereaux non enregistrés, peut-être que je les verrai sur les prochains relevés. (') »
M. [YP] prétexte une surcharge de travail. Peu importe l'absence de préjudice causé au diocèse d'[Localité 10] et la circonstance que ce dernier n'ait pas changé de prestataire.
- Sur les retards dans la gestion de nombreux dossiers :
L'association produit des relances des sociétés SSI Service, CAR, [Localité 12] pour factures impayées mais également de différents prestataires :
- le 23 novembre 2017, la société Edipoles écrivait à M. [YP] : « Je réponds à la place de [N] car c'est moi qui ai préparé l'offre. En effet, j'ai envoyé une proposition à M. [W] le 5/10 qui est restée sans réponse concernant votre demande. (') »
- la société écrivait à nouveau le 5 janvier 2018 : « Etant sans rappel de M. [W], je viens de lui faire un mail pour qu'il me recontacte. »
- relance de la société Handinormes le 23 janvier 2018 pour une facture datant du 21 décembre 2017.
M. [YP] soutient ne pas avoir été destinataire de ces factures ni même être responsable de leur paiement sans préciser qui, à part lui en tant qu'économe, aurait dû les régler.
L'association verse également le compte-rendu du Conseil Diocésain pour les affaires économiques du 25 octobre 2017 : « Le père [D] [X] a manifesté son mécontentement concernant l'économe qui n'a pas été assez réactif pour l'acquisition de la maison de [Localité 4]. L'économe répond qu'effectivement 15 jours ont été perdus avant de prendre contact avec le propriétaire. Il précise que ce retard pris est un excès de prudence de formalisation suite à une situation nouvelle pour lui. Il présente ses excuses au conseil pour cet excès de zèle qui se trouve préjudiciable pour la paroisse. »
L'association fait état du retard pour transmettre la signature d'un compte bancaire de la Pastorale des Personnes Handicapées ( demande formulée le 6 décembre 2017, relance le 5 janvier 2018). M. [YP] réplique qu'il a répondu oralement à la personne en charge de ce dossier lors du repas de Noël le 14 décembre 2017 et qu'il était alors convenu de régler les formalités courant janvier ce qui ne résulte d'aucun élément.
- Sur le refus de traiter certaines demandes reçues relevant de sa compétence et désorganisation de M. [YP] :
L'association relate qu'en décembre 2017, la mairie du [Localité 8] écrivait à M. [YP] et l'interrogeait sur la vente de l'église du [Localité 8] et que celui-ci s'est contenté de transférer le courriel à l'évêque de [Localité 9]. M. [YP] indique qu'il ne s'est pas débarrassé du dossier mais s'est contenté d'informer son employeur de cette opportunité. Ce grief ne tient donc pas.
Mme [E] écrivait à M. [YP] le 18 janvier 2018 : « Pour la 3e ou 4e fois de la journée (') ; je te rappelle donc : que la comptabilité vers qui tu t'es tourné à ma première demande, a pu me fournir les éléments qui la concernent : à savoir les montants 2016 du denier, des legs et des chantiers diocésains, mais pas les autres auxquels elle n'a pas accès puisque c'est l'économe qui les possède et supervise : à savoir le montant des quêtes, des casuels, des messes. Détail des échanges à retrouver à nouveau dans mail plus bas. Et je te demande donc de me fournir tout cela d'urgence. Pour conclure : Le dossier de presse doit être bouclé demain matin avant midi (agence) et je serai en interview en début de matinée'si pour diverses raisons les renseignements n'arrivent pas à temps il n'y aura donc pas de dossier de presse mardi et la responsabilité n'en incombera pas au service com. »
M. [YP] n'apporte aucun commentaire.
L'Association diocésaine de [Localité 9] ajoute qu'elle s'est aperçue en octobre 2017 que M. [YP] laissait traîner des chèques sur lesquels il n'écrivait pas en lettres le montant réglé, qu'en mars 2018, elle retrouvait un chèque perdu par M. [YP] dans son propre bureau et écrivait « Ce lundi 19 mars 2018, nous avons retrouvé lors du rangement du bureau de Monsieur [B] [W] un chèque de l'AEP, daté du 9 octobre 2017 d'un montant de 8.500 euros à l'ordre du service des pèlerinages correspondant au solde de la facture du pèlerinage diocésain d'avril 2017 » alors que le 23 octobre 2017 M. [YP] avait écrit à l'AD « En effet, ce chèque ne m'est jamais parvenu. »
M. [YP] ne fournit aucune explication.
- Sur les prises de décisions unilatérales sur des sujets requérant l'aval de sa hiérarchie :
- concernant la Maison diocésaine pour laquelle M. [YP] se faisait adresser directement un devis par l'entrepreneur. L'association écrivait à l'intéressé le 30 novembre 2017 : « Là surprise, nous ne comprenons plus ! L'APAVE nous apprend que tu as reçu le soir même les devis, suite à la réunion travaux. D'où notre étonnement, nos interrogations. Pourquoi ne pas nous avoir demandé simplement de faire suivre les comptes rendus à venir de l'auditeur choisi ' As-tu validé ces devis représentant 1600 euros ' Pourquoi ne pas nous avoir envoyé les devis ' Suite à tes décisions nous nous sentons exclu, nous nous interrogeons sur ta manière de gérer et quel intérêt as-tu de faire traîner ce dossier. »
M. [YP] répondait : « Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce mail, la maison diocésaine est à l'initiative de ce devis et je l'ai reçu pensais-je à titre informatif et de copie. Je ne l'ai transmis à Madame [G] puisque c'est elle qui a fait la demande. Je crois que l'APAVE a fait une erreur. Par ailleurs, je ne les ai jamais contactés sur ce sujet. »
M. [YP] rectifie en indiquant que la demande de devis émanait de Mme [J] [G], Responsable de la Maison diocésaine, et verse au débat l'attestation de l'entrepreneur intervenu pour établir ledit devis qui déclare : « En date du 25/10/2017 nous a été faite une demande de devis pour un diagnostic solidité concernant une maison de 140 m2 située dans le jardin de la Maison diocésaine de [Localité 9]. Cette demande nous a été faite par Mme [J] [G], par mail. Notre proposition correspondante a été transmise le 17/11/2017 à l'Association Diocésaine de [Localité 9] par email à l'adresse suivante : [Courriel 5]. Cette proposition n'a pas apparemment été transmise en interne et j'ai dû la renvoyer le 17/11/2017 à l'adresse direction@maison-diocésaine30.fr. Notre proposition nous a été retournée signée le 09/12/2017 par Mme [G]. ». Ce grief ne peut être retenu.
L'association reproche par ailleurs à M. [YP] d'accorder une après-midi de congé au personnel le 22 décembre en 2016 et en 2017, sans avoir l'aval de l'évêque de [Localité 9].
M. [YP] prétend sans nullement l'établir en avoir informé l'évêque qui aurait donné son accord ce que dément un courriel de ce dernier du 21 décembre 2017 « J'ai compris que tout le personnel de l'AD va être en congé ce vendredi 22 décembre après-midi, et cela parce que du fait du calendrier de cette année, le congé spécifique prévu par l'accord collectif de l'AD (après-midi de la veille du jour 25 de Noël) tombe un dimanche'Vérification faite ce jeudi soir, cette question est traitée à l'article III-8 de l'Accord collectif : il précise que les jours fériés ne feront l'objet d'aucune compensation s'ils tombent un jour habituel de repos. Je viens donc vous demander quand, comment et par qui le congé du 22 après-midi a été décidé et comment il a été présenté aux salariés de l'AD. Outre votre réponse dans les meilleurs délais et à toutes fins utiles, je vous demande copie dès vendredi de tout document relatif à ce congé. (') »
L'association expose qu'il a été constaté que des subventions avaient été allouées à une municipalité pour une participation à des travaux à hauteur de 639,7k€ pour un montant estimé des travaux à 3.875,4 k€, que cette participation a fait l'objet d'une convention de financement signée par M. [YP] sans que le CDAE et le collège des consulteurs n'aient été consultés comme le requiert la procédure, que la Convention dont il s'agit a été signée en décembre 2016 par M. [YP] avec la Commune de [Localité 3].
M. [YP] n'apporte aucun éclaircissement.
- Sur la communication inadaptée avec l'évêque de [Localité 9] et plusieurs membres du diocèse :
L'association diocésaine de [Localité 9] produit aux débats des courriels censés illustrer cette difficulté :
- 13 octobre 2017, M. [YP] écrivait à l'évêque de [Localité 9] son supérieur hiérarchique de l'époque : « Hier matin, vous avez laissé des messages me concernant à l'accueil ainsi qu'à Madame [Y]. A l'avenir, je vous saurais gré de bien vouloir me contacter directement. Vos multiples messages aux personnes non concernées par nos travaux me semblent inappropriés, et peut jeter opprobre et discrédit sur la personne et la fonction. Vous avez mon numéro de portable et mon adresse mail, mon bureau est ouvert pour y déposer un mot et enfin mon agenda en libre consultation chez Mme [I]. » ce qui dénote une certaine liberté de langage inappropriée,
- 31 octobre 2017 M. [YP] écrivait au Vicaire Général du diocèse de [Localité 9] : « Le Père [R] est le conseiller spirituel de l'économe diocésain. Je lui rends visite afin de discerner sur des éléments professionnels et personnels qui ont un lien direct avec mon travail. (') Si le remboursement de ces déplacements pose un problème, je suis ouvert à de nouvelles modalités mais je suis surpris que depuis 2005 cela semble maintenant vous interroger. », or l'association relève que l'agenda de M. [YP] montre que ces rendez-vous de nature personnelle était pris en pleine journée et qu'il n'hésitait pas à faire prendre en charge ces déplacements par l'association.
M. [YP] ne propose aucune explication.
L'association ajoute qu'elle a constaté d'autres anomalies après le départ de M. [YP] :
- il avait signé un avenant avec une société d'architecte CASE, pour des travaux à l'évêché, ainsi que pour des travaux de rénovation de locaux du Secours Catholique, sans informer l'évêque et le vicaire général ( cf Contrat d'architecte avec la société CASE en date du 12 septembre 2017et passation des marchés pour travaux établi par la société CASE le 2 mai 2018)
- que des documents « en attente » ont été retrouvés dans son bureau : un avenant au contrat de travail d'un salarié de l'association concluante qui aurait dû être signé le 1er février 2018, une convention de stage qui aurait dû être signée le 15 octobre 2017, 13 chèques de réabonnement à la revue l'Eglise de [Localité 9] en attente depuis janvier 2018, une réclamation en date du 18 octobre 2017 rappelant un courrier de 29 juin 2017 relative à des frais de déplacement,
- qu'un prêtre a également constaté que des démarches auprès du centre des impôts concernant un appartement n'avaient pas été effectuées en 2017, comme M. [YP] s'y était pourtant engagé.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [YP] prononcé pour insuffisance professionnelle est fondé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [YP] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT