Texte intégral
DOSSIER
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINE6
N° 4
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
07 Mars 2023
Madame [H] [J]
c/
S.A.S. PROTHYS
LIMOGES, le 07 Mars 2023
Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Février 2023 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 07 Mars 2023,
ENTRE :
Madame [H] [J]
née le 18 Décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. PROTHYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Activité :
DÉFENDERESSE
* *
*
La société par actions simplifiées PROTHYS, dont le siège social est situé à [Localité 2], après avoir licencié l'une de ses salariées, Madame [H] [J], pour faute grave par lettre du 30 mars 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de la voir condamner à lui rembourser divers sommes au titre de commissions versées sur trois fournisseurs, pour un montant total de 8.956,06 euros augmenté des congés payés y afférents, pour un montant total de 895,60 euros, soit une somme totale de 9.851,66 euros. Elle a également sollicité le remboursement d'heures supplémentaires indues pour la somme de 4.155,48 euros augmentée des congés payés y afférents, soit une somme de 415,54 euros.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été fixée devant la section industrie du conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 13 décembre 2022, notifié par le greffe le 19 décembre 2022, a ordonné le sursis à statuer 'dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur la procédure pénale'.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, Madame [H] [J] a fait assigner la société PROTHYS devant le Premier président de la cour d'appel de Limoges aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 13 décembre 2022 précité rendu par le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde et fixer les date et heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel.
Au soutien de sa demande, Madame [J] fait valoir qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'elle soit autorisée à interjeter appel du jugement du 13 décembre 2022 en ce que :
- en premier lieu, le sursis à statuer a été ordonné alors qu'aucune demande n'a été formulée à cette fin et sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations,
- en second lieu, la plainte qui a conduit le conseil de prud'hommes à surseoir à statuer sur les demandes présentées ne comporte aucun fait précis, daté ni ne vise de document qui aurait été falsifié, et l'incidence de cette plainte sur le cours de la procédure prud'hommale apparaît difficile à percevoir,
- en troisième lieu, la décision telle que libellée qui conditionne la ré-inscription du dossier au rôle à l'existence d'une décision du tribunal judiciaire ne permettra pas à Mme [J] d'envisager cette voie procédurale, dès lors qu'en cas de classement sans suite de la plainte déposée à l'encontre de Mme [J], aucune décision ne sera prise par le tribunal judiciaire.
S'associant aux demandes principales présentées, la société PROTHYS demande au Premier président de la cour d'appel que soit accordée à Mme [J] l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 13 décembre 2022, considérant que le sursis à statuer a été ordonné sans avoir été demandé et sans que les observations des parties aient été recueillies au préalable et que le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée de la situation qui lui était soumise.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, l'article 16 du même code prévoit que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas d'espèce, le sursis à statuer n'était demandé par l'une ni l'autre des parties lorsqu'il a été ordonné par la juridiction et force est de constater qu'il a été prononcé sans que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations préalables.
Par ailleurs, la recevabilité de la ré-inscription au rôle de l'affaire engagée devant la juridiction prud'hommale n'est pas acquise à Madame [J] en cas de classement sans suite de la plainte déposée à l'encontre de cette dernière, une telle orientation ne donne lieu à aucune décision du tribunal judiciaire.
Il est donc un motif grave et légitime d'interjeter appel du jugement du 13 décembre 2022 prononcé par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.
Madame [J] y sera en conséquence autorisée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
AUTORISONS Madame [H] [J] à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde rendu le 13 décembre 2022;
DISONS que l'assignation devra être délivrée par Madame [H] [J] dans le mois suivant la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges en vue d'une fixation à l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures 15 ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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