Texte intégral
N° RG 22/00410 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I73T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00192
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [W] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse), le 8 août 2019, plusieurs pathologies dont une « périarthrite scapulo-humérale droite (PSH) invalidante-bursite épaule droite ».
La caisse a ouvert un dossier pour une épicondylite droite, un dossier pour une épitrochléite droite et un autre au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par décision du 22 janvier 2020, elle a refusé la prise en charge de cette dernière pathologie au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 31 décembre 2021, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours,
- nommer un expert avec pour mission de dire si la maladie dont il souffre a pour cause essentielle et directe son activité professionnelle, de fixer son taux d'incapacité permanente et de déterminer l'origine des calcifications apparues postérieurement à la pathologie dont il souffre,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a travaillé pendant 40 ans en qualité de chaudronnier, activité au cours de laquelle il a effectué des mouvements circulaires à bout de bras avec vibrations toute la journée ; qu'il souffre d'une PSH invalidante depuis 2007 ; que des calcifications se sont formées en plus de la pathologie initiale. Il considère que la caisse ne pouvait prendre prétexte de la calcification pour rejeter sa demande alors qu'en 2007 la coiffe n'en présentait pas et que les calcifications ne sont pas la cause initiale ni principale de sa tendinopathie.
Il considère en outre que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si elle estimait que sa maladie ne figurait pas dans le tableau n°57.
Par conclusions remises le 23 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, lui renvoyer le dossier de M. [W] afin qu'elle instruise sa demande de prise en charge au regard des alinéas 7 et 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la tendinopathie chronique non rompue avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M., mentionnée dans le tableau 57A, doit être non calcifiante. Elle indique que son médecin-conseil a retenu que la tendinopathie de l'appelant était calcifiante, émettant un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qui s'imposait à elle. Elle considère que dès 2007 des calcifications étaient présentes, de sorte qu'elles sont bien l'origine de la pathologie déclarée.
Elle explique par ailleurs qu'une périarthrite scapulo humérale est un terme générique utilisé pour désigner une inflammation au niveau d'une des structures de l'articulation de l'épaule et que l'étude des demandes de prise en charge des infections périarticulaires de l'épaule doit se faire au regard du tableau n° 57. Elle fait en outre remarquer qu'elle n'a jamais été saisie d'une demande d'instruction d'une maladie hors tableau, de sorte que la cour ne peut statuer sur une telle demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi que le rappelle le tribunal, le tableau 57 des maladies professionnelles, concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoient notamment comme pathologies de l'épaule les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes.
En l'espèce, il est mentionné comme date de première constatation médicale de la maladie, dans le colloque médico-administratif de la caisse, le 4 décembre 2007.
Si le compte rendu de la radiographie de l'épaule droite, effectuée à cette date, indique qu'il n'y a pas de calcification de la coiffe, l'échotomographie de l'épaule, du même jour, révèle une lésion du supra épineux qui se complique d'une image finement calcifiée et le compte rendu de radiographie du 8 février 2011 mentionne des enthésophytes calcifiés au niveau du trochiter droit.
Le compte rendu de radiographie du 11 février 2019 conclut à une tendinopathie calcifiante du supra épineux droit.
Il ressort en conséquence des pièces médicales que la calcification existe depuis l'origine de la maladie, de sorte que la condition du tableau n° 57 n'est pas remplie, à défaut pour la tendinopathie d'être non calcifiante. Ainsi, la circonstance que les douleurs soient déclenchées par le travail ne suffit pas établir que la maladie répond aux conditions réglementaires du tableau n°57.
Au regard des éléments médicaux qui confirment la calcification, y compris depuis 2007, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Enfin, c'est à tort que M. [W] reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'instruction d'une maladie hors tableau.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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