Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 459
du 28 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [E]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2024 notifié par voie administrative le 30 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de circulation d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2024 de Monsieur [U] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 juin 2024 reçue le 26 juin à 09 h 07 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 à 15h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2024 par Monsieur [U] [E] du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h40,
Vu les courriels adressés le 27 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 35.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [E], je suis né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE).'
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- avis tardif à parquet du placement en rétention, plus d'une heure après la notification de la décision du placement au retenu.
- absence de perspective d'éloignement, les autorités algériennes ayant cessé toute reconnaissance de leurs ressortissants.
Monsieur [U] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis en France depuis 6 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai des fiches de paye, des contrats, je déclare mes impôts, j'ai un logement.'
L'avocat, Me Imen SAYAH : le tribunal administratif a statué le 20/06/2024, il a maintenant saisi la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Monsieur [U] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me laisser une chambre, j'ai un rendez-vous en décembre 2024 avec la préfecture de Paris pour régulariser ma situation'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 27 Juin 2024, à 10h40, Monsieur [U] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 26 Juin 2024 notifiée à 15h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50'; 23 juin 2021, n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
En l'espèce, la notification à l'intéressé de l'arrêté de placement en rétention a été réalisée le 24 juin à 12 heures, l'avis au procureur de la République de Perpignan adressé à 13 heures 07, puis de nouveau à 18 heures 23, après son arrivée effective à 18 heures 15 au centre de rétention. Le délai d'environ une heure n'apparaît pas excessif compte tenu des circonstances matérielles de prise en charge de l'intéressé après l'information du refus de reprise en charge par les autorités italiennes et de la localisation de l'escorte mentionnée sur le procès-verbal dressé par le gardien de la paix J.Ausseil de la DIDPAF des Pyrénées-Orientales.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
La déclaration d'appel fait valoir l'absence de perspective d'éloignement au motif qu'il serait de 'notoriété commune que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer'.
Le document produit daté du 19 juin 2024 est un article de presse d'un média algérien et n'a aucune valeur probante.
Enfin, contrairement à ce qui est allégué, il est prématuré à ce stade de la procédure, après saisine le 25 juin 2024 des autorités algériennes, de déduire de l'absence de réponse de celles-ci une absence de perspective d'éloignement.
Il convient de rejeter ce moyen.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 14 h 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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