Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DE PARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01110
Arrêt n°
APPELANTE :
SAS BOISSONNADE
Z.I
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, substitué par Me Vanessa FRAYSSE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 4] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Eve SOULIER, substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Président,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat d'apprentissage tripartite enregistré le 6 janvier 2014, M. [I] [Z] a été engagé par la SAS Boissonnade, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, pour une durée de deux ans, du 2 septembre 2013 au 31 août 2015, en qualité d'apprenti dans le but d'obtenir le diplôme de Bac professionnel technique « technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques », sa rémunération étant fixée à 60 % du Smic la première année, à 75 % la deuxième année jusqu'en juillet et à 80 % à compter d'août 2015.
Le lieu d'exécution du contrat était fixée à [Localité 6] et un maître d'apprentissage était désigné en la personne de M. [P] [O].
Celui-ci a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2014.
Par lettre du 4 juillet 2014 relatif à la « modification du contrat d'apprentissage », l'employeur :
- a informé l'apprenti de la fermeture de l'établissement secondaire de [Localité 6] et de la rupture du contrat de travail de son maître d'apprentissage en raison de difficultés économiques, ainsi que de la nécessité de procéder d'une part, à la modification du lieu d'exécution de son contrat d'apprentissage, celui-ci ne pouvant désormais s'exécuter qu'au siège de la société à [Localité 1], sous réserve de l'exécution des chantiers en cours dans le département de l'Hérault, et d'autre part, à la désignation d'un nouveau maître d'apprentissage,
- lui a indiqué qu'il n'était pas possible de le licencier pour motif économique,
- lui a précisé qu'il n'avait pas respecté ses obligations fondamentales en décidant de ne pas suivre les cours depuis le 30 juin 2014.
Par lettre du 21 juillet 2014, l'employeur lui a adressé un avenant au contrat initial, que le salarié n'a pas signé.
Par lettre du 22 juillet 2014, l'employeur a mis en demeure l'apprenti de justifier de son absence injustifiée depuis le 30 juin 2014, précisant qu'il n'avait donné aucune nouvelle depuis l'envoi de l'avenant, qu'il avait pu être joint et avait répondu être en congés pour trois semaines alors qu'il n'avait pas sollicité de congés.
Par lettre du 30 juillet 2014, l'apprenti a refusé la proposition faite par l'employeur.
Par courrier du 31 juillet 2014 adressé à l'apprenti, l'employeur a relevé l'absence de demande de congés préalable ainsi que l'absence de réponse à la proposition d'avenant avant de lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la procédure de résiliation judiciaire initiée auprès de la juridiction prud'homale de Rodez.
Par requête du 5 août 2014, il a en effet saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.
Par décision du 13 octobre 2014, le bureau de conciliation s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'apprenti et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage,
- prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la SAS Boissonnade à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
* 12.145,70 € brut au titre de rappels de salaires de la période de mise à pied conservatoire, soit du 31 juillet 2014, à la fin du contrat
d'apprentissage en septembre 2015,
* 1.214,57 € brut au titre des congés payés afférents,
* 5.000 € net de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de formation pratique tendant à l'obtention de son baccalauréat professionnel de technicien d'installation de systèmes d'énergie climatique,
* 1.000 € nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 867,55 € brut et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Boissonnade aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 janvier 2019, la SAS Boissonnade a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 avril 2019, la SAS Boissonnade demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- dire et juger que les fautes reprochées à M. [I] [Z] sont constitutives de fautes graves et de manquements répétés à ses obligations contractuelles ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. [I] [Z] ;
- débouter M. [I] [Z] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 juin 2019, M. [I] [Z] demande à la Cour de :
- recevoir l'appel de la Société Boissonnade, de le dire mal fondé en la forme et au fond , de confirmer le jugement ;
- à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, de condamner la SAS Boissonnade au paiement des sommes fixées par le jugement, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.
L'article L 6222-18 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, il est constant que l'employeur a pris la décision de fermer le site de [Localité 6] pour raisons économiques, concentrant l'activité de l'entreprise sur le seul site implanté à [Localité 1], qu'il a licencié le maître d'apprentissage le 27 juin 2014 pour motif économique, qu'il a soumis par courrier du 4 juillet 2014 à l'apprenti un avenant au contrat prévoyant cette réorganisation ainsi que le nom du nouveau maître d'apprentissage, que l'apprenti n'a pas signé le document et a répondu le 30 juillet 2014 qu'il refusait ces modifications.
L'employeur expose que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit être prononcée aux torts exclusifs de l'apprenti, d'une part, au motif que celui-ci a pris des congés du 14 juillet au 3 août 2014 sans les avoir sollicités au préalable et d'autre part, qu'il s'est abstenu de paraître sur le lieu de travail à compter du 27 juillet 2014 au matin. Il précise qu'il s'agissait seulement d'un rattachement administratif au site implanté à [Localité 1] mais que les chantiers sur lesquels l'apprenti était amené à intervenir restaient les mêmes et étaient situés dans le département de l'Hérault.
Les moyens développés ainsi que les pièces produites sont les mêmes en cause d'appel qu'en première instance.
Après avoir analysé le compte congés « Intempéries BTP» produit aux débats, lequel mentionne que l'apprenti était en congés du 14 juillet au 3 août 2014 et en congés sans solde la semaine suivante, le premier juge a, à raison, considéré que l'apprenti était en absence justifiée du 15 au 30 juillet 2014.
Dans la mesure où l'employeur a pris la double décision de fermer le site implanté dans le département de l'Hérault et de licencier le maître d'apprentissage, ces deux mentions figurant clairement dans le contrat d'apprentissage, les modifications ainsi opérées s'analysent en des modifications substantielles du contrat d'apprentissage et requéraient l'accord de l'apprenti.
Celui-ci ayant refusé ces modifications par lettre du 30 juillet 2014, il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être présenté sur le lieu de travail à compter de cette date ; ce, d'autant qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 31 juillet 2014.
Il s'ensuit que la résiliation de contrat ne saurait être prononcée aux torts de l'apprenti.
Celui-ci présente une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur.
Le premier juge a, à raison, relevé que celui-ci avait manqué à son obligation contractuelle en n'assurant plus la formation professionnelle de l'apprenti à compter du 27 juin 2014, date du licenciement du maître d'apprentissage.
Il doit être ajouté que la seule rupture unilatérale du contrat d'apprentissage au-delà du délai fixé par la loi est abusive et doit donner lieu à des dommages et intérêts.
La résiliation du contrat aux torts de l'employeur sera par conséquent prononcée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La rupture abusive du contrat d'apprentissage après les deux premiers mois de son exécution emporte la condamnation de l'employeur à payer à l'apprenti un rappel de salaire correspondant à la période débutant le jour de la mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la fin du contrat fixée au 31 août 2015.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à l'apprenti les sommes de 12.145,70 € brut au titre de rappels de salaires de la période de mise à pied conservatoire et de 1.214,57 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le préjudice résultant de la rupture abusive et constitué par l'absence de formation pratique, destinée à l'obtention du baccalauréat professionnel de technicien d'installation de systèmes énergétiques et climatiques, doit être réparé par la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, fixée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à l'apprenti la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 11 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Boissonnade à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Boissonnade aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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