Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13902
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMX6
N° PARQUET : 23/421
N° MINUTE :
Requête du :
30 septembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
MAURITANIE
représenté par Maître Laetitia NIAMBA de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #777
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées par Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Victoria Bouzon, magistrate ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les requêtes de M. [K] [T] et de M. [O] [T] et Mme [J] [X] en leur qualité de représentants légaux de [U] [T], déposées au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [T] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 11 août 2023,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 15 février 2024,
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13902
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête
M. [K] [T], se disant né le 15 septembre 2003 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [T], né le 10 décembre 1978 à [Localité 4] (Mauritanie), est français pour être issu de [G] [E] [T], né le 31 décembre 1935 à [Localité 4] (Mauritanie), lequel a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de la Mauritanie pour avoir établi son domicile de nationalité en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que, suite à des vérifications locales, l'acte de mariage des grands-parents paternels de l'intéressé comportait des discordances, que l'acte de naissance local du grand-père paternel n'avait pas été retrouvé et que la date de naissance de son père était différente entre les différentes copies de son acte de naissance ; qu'enfin la date de naissance de son grand-père paternel différait également selon les actes d'état civil (pièce n°8 du requérant).
Son recours gracieux a été rejeté pour les mêmes motifs le 22 avril 2022 (pièce n°15 du requérant).
Aux termes de sa requête, il sollicite du tribunal de :
- le dire recevable et bien fondé en sa demande,
- déclarer nulle la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposée,
en conséquence,
- juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle,
- juger qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil,
- juger qu'il est français au sens de l'article 18 du code civil,
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13902
- ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil des Français,
- débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner le ministère public au paiement de la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la demande en faisant valoir, d'une part, que la requête est irrecevable, faute pour le demandeur d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile et, d'autre part, que les demandes tendant à voir juger que le requérant est de nationalité française sont également irrecevables dès lors qu'elles ne peuvent être formulées que dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l'article 29-3 du code civil, engagée par assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, le requérant sollicite du tribunal de déclarer sa requête et ses demandes recevables. Il fait valoir que le présent tribunal saisi, aux termes d'un même acte, d'une action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et d'une action visant à juger qu'il est français, peut statuer sur l'ensemble des demandes.
En application de l'article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par voie d'assignation. Elle peut l'être par voie de requête dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
S'agissant du contentieux de la nationalite française, en vertu de l'article 1045-2 du code de procédure civile, « La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le requérant est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du requérant des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13902
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français. »
En l'espère, le requérant sollicite de voir juger qu'il est de nationalité française. Or, une action déclaratoire de nationalité française, relevant de l'article 29-3 du code civil, ne peut être engagée que par voie d'assignation conformément aux dispositions précitées. Cette demande est donc irrecevable.
Par ailleurs, s'agissant de la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, il est rappelé que le tribunal ne peut « annuler » une telle décision mais peut seulement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, demande qui n'est pas formulée par le requérant.
La demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est donc également irrecevable.
Par ailleurs, même à suivre le requérant dans ses allégations et à considérer qu'il sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 1045-2 du code de procédure civile, il est relevé qu'il n'a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que ce formulaire n'étant pas obligatoire à la date de sa demande de certificat de nationalité française, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fourni.
Or, l'article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile, précité, n'opère pas de distinction entre les requêtes en fonction de la date de la demande de délivrance de certificat de nationalité française. Ces dispositions prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code, sans qu'il soit exigé que soit fourni le même exemplaire dudit formulaire que lors de la demande de certificat de nationalité française.
Il apparaît ainsi que, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire prévu par ces dispositions.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire étant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, la demande du requérant tendant à voir « dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire » est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [K] [T] ;
Rejette la demande de M. [K] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens ;
Dit sans objet la demande de M. [K] [T] relative à l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièrePour la Présidente empêchée
Christine KermorvantVictoria Bouzon
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