Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/02790
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. COREAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
à
DÉFENDEUR
S.C.I. FUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Eric STUTZ substituant Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2023 :
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Fusion à payer à la société Coreal la somme de 2.631,20 euros et condamné la société Coreal à payer à la SCI Fusion les sommes de 32.483,36, 688,61 et 44.100 euros, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2019, la société Coreal a interjeté appel de cette décision et, par acte du 18 novembre 2022, elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2023, elle demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2019, subsidiairement, de l'autoriser à consigner la somme de 79.271,97 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution provisoire du jugement jusqu'à la remise par la SCI Fusion d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie équivalente.
Fondant ses demandes sur les articles 524 ancien, 521 et 517 du code de procédure civile, elle expose que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences excessives car il existe un risque important que la SCI Fusion ne restitue pas les sommes en cas d'infirmation de la décision, plusieurs éléments laissant présumer de sa précarité financière et aucune caution n'ayant été fournie par elle, contrairement aux termes du marché conclu entre les parties le 29 septembre 2011.
Elle ajoute qu'elle a déposé plainte contre la SCI Fusion pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, ce qui a conduit la présente cour d'appel à surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de cette procédure. A la suite du classement sans suite intervenu, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Elle dit craindre des manoeuvres de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2023, la SCI Fusion sollicite le rejet des demandes de la société Coreal et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le jugement a déjà été pour partie exécuté par les saisies-attributions qu'elle a pratiquées, de sorte que l'objet de la présente procédure est limité au solde restant dû par sa débitrice, soit la somme de 41.567,53 euros.
Elle précise qu'elle est propriétaire d'un patrimoine immobilier important, dont elle justifie, et sur lequel elle a réalisé des travaux de construction pour un montant de plus de 400.000 euros HT, à l'origine du litige au fond entre les parties. Elle ajoute qu'elle bénéficie de loyers commerciaux qui s'élèvent à plus de 38.000 euros par trimestre et qu'en conséquence, il n'existe aucun risque quant à sa solvabilité.
Elle expose également que la plainte pénale déposée par la société Coreal a été classée sans suite et que, si celle-ci a déposé une nouvelle plainte entre les mains du juge d'instruction en juillet 2022, c'est uniquement pour empêcher un rétablissement de l'affaire devant la cour.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil ayant été délivrée en décembre 2017, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que l'exposent les parties.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation.
La société Coreal soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives liées au risque de non restitution des fonds par la SCI Fusion en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.
Mais la SCI Fusion justifie être propriétaire d'un patrimoine immobilier important et percevoir des loyers de deux locataires commerciaux, pour un montant trimestriel de plus de 38.000 euros.
Le solde restant dû par la société Coreal - après déduction des sommes d'ores et déjà versées à la SCI Fusion en exécution des saisies-attributions qu'elle a pratiquées - n'étant que de 41.567,53 euros, le risque de non-recouvrement en cas d'infirmation du jugement entrepris n'est pas démontré.
La société Coreal ne faisant état, de son côté, d'aucune difficulté de trésorerie ni d'aucune fragilité financière, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 517 du même code prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société Coreal demande, à titre subsidiaire, la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et, à titre infiniment subsidiaire, la constitution d'une garantie bancaire par la SCI Fusion.
Mais, en l'absence de tout risque d'insolvabilité de la SCI Fusion, il n'est pas démontré de la nécessité d'aménager l'exécution provisoire qui a été ordonnée par les premiers juges.
Sur les frais et dépens
La société Coreal sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la SCI Fusion des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Coreal ;
Rejetons ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie ;
Condamnons la société Coreal aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la SCI Fusion la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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