Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/075
Rôle N° RG 19/15409 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CI
[V] [J]
C/
[M] [K]
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Radost VELEVA-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 20 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00687.
APPELANT
Monsieur [V] [J],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
Maître [H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire simplifiée de la « SAS BATISSEURS DU MOULIN SAINT PAUL » désigné à cette mission par décision en date du 04/05/2018, demeurant [Adresse 7]
assigné le 31/01/20 à sa personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que le rappelle un précédent arrêt de notre cour du 19 novembre 2020, la cour d'appel de ce siège a condamné in solidum, monsieur [J], es qualité de président de la SAS Batisseurs du Moulin Saint Paul, et la SAS Batisseurs du Moulin Saint Paul à transmettre immédiatement à monsieur [M] [K] qui en était le directeur général, l'intégralité des documents comptables, des inventaires et des documents sociaux de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi que les pièces justificatives ayant permis de procéder aux écritures comptables, le tout sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision.
Cet arrêt a été signifié le 21 mars 2018.
Le juge de l'exécution de Tarascon, le 20 septembre 2019 a :
- déclaré irrecevable monsieur [M] [K] en sa demande de liquidation d'astreinte et de condamnation financière, à l'encontre de la société Batisseurs du moulin saint Paul,
- liquidé l'astreinte à l'encontre de monsieur [V] [J] à la somme de 15 000 € qu'il a été condamné à payer,
- ordonné une nouvelle astreinte de 200 € par jour pendant 6 mois, commençant à courir le 3ème
mois suivant la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- mis à la charge de monsieur [J] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Il retenait que la procédure collective touchant la SAS Batisseurs du Moulin Saint Paul, rendait
la demande de condamnation à paiement de l'astreinte, irrecevable à l'égard de cette société. Et,
concernant l'exécution de l'obligation, par monsieur [J], admettait que si partie en avait été assurée, elle n'était pas complète sans qu'il ne soit justifié d'une cause étrangère.
Monsieur [J] a fait appel de la décision ainsi prononcée, en soutenant qu'il avait exécuté les obligations mises à sa charge, ce dont un expert comptable de la société, monsieur [F], attestait. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour a rappelé dans quelles circonstances monsieur [K] considérait avoir été écarté de la gestion de la société, et ne pouvoir avoir accès à des documents comptables essentiels. Elle rappelait le visa par la décision de condamnation prononcée le 8 mars 2018, de l'article L238-1 du code de commerce, pour cerner les pièces comptables et sociales à communiquer, mais aussi l'aspect technique de cette condamnation qui la conduisait à ordonner une expertise. Monsieur [U], puis monsieur [Z] était désigné, lequel a déposé ses conclusions le 28 novembre 2022.
L'expert indique dans ses conclusions, que la clé USB remise le 13 mars 2018, a été complétée par la communication par d'autres supports, notamment une transmission le 30 décembre 2019, par Me Magnan et que cela est suffisant pour établir une comptabilité, mais qu'il manque encore pour qu'elle soit 'correcte' 8 documents qu'il liste dans son rapport en page 29.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [J] demande à la cour :
Vu l'arrêt de la cour d'Appel du 8 mars 2018,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions de l'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 16, 798 et suivants du code de procédure civile , vu l'article 6 de la CEDH,
- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 06 juin 2023,
- Déclarer recevables les présentes écritures ainsi que les nouvelles pièces ;
A défaut,
- Rejeter les pièces et conclusions notifiées tardivement par M. [K] et Me [W],
- Réformer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Tarascon, en ce qu'il :
* Liquide l'astreinte fixée le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la charge de monsieur [V] [J] à la somme de 15 000 euros ;
* Condamne monsieur [V] [J] à payer à monsieur [K] [M] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
* ordonne la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge de monsieur [J] [V] pour l'exécution de la décision rendue le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence ;
* Condamne monsieur [V] [J] au paiement au profit de monsieur [K] [M] de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne monsieur [J] [V] aux entiers dépens,
- Débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner monsieur [M] [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [M] [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Il expose qu'il avait communiqué le 19 juillet 2017, 416 pages de documents, puis le 13 mars 2018 l'ensemble des documents comptables détenus par la société, sur clé USB, afin d'anticiper la décision qui serait prononcée par la cour d'appel en mars 2018 et que l'expertise judiciaire confirme l'absence de falsification, une comptabilité non contestable et la communication des pièces comptables nécessaires. Il reprend ses explications selon lesquelles monsieur [K] a toujours eu accès aux relevés de compte en ligne, y compris à partir de l'année 2013, de sorte qu'il pouvait faire toutes vérifications sur les opérations financières. Il expose communiquer à nouveau les justificatifs d'achat pour le camion benne et le véhicule Kangoo (pièce 27 et 20) et reprend point par point les demandes non justifiées de son adversaire procédural sur la communication de pièces.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [K] demande à la cour de :
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix en Provence du 8 mars 2018,
- Débouter monsieur [J] de toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions ;
Et de,
- Confirmer le jugement du 20 septembre 2019 rendu par madame le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte fixée le 8 mars 2018,
* Ordonné la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, à compter du 3ème mois suivant la signification du présent jugement afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge de monsieur [J] [V] pour l'exécution de la décision rendue le 8 mars 2018 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros ;
* débouté monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuer à nouveau, et :
- Liquider l'astreinte fixée le 8 mars 2018 à la somme de 51 800 € ;
- Condamner monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 51 800 euros,
- Condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d'appel.
A la suite d'une communication de pièces comptables faites le 19 juillet 2017, monsieur [K] a réclamé les documents manquants le 2 août 2017 (pièce 3) mais cette demande n'a pas été satisfaite. La communication par clé USB le 14 mars 2018 était encore incomplète.(pièce 7). L'expert judiciaire, monsieur [Z] dont les conclusions n'ont pas été critiquées confirme que des documents manquent pour l'établissement d'une comptabilité correcte. Il conteste encore fermement avoir toujours eu accès aux relevés bancaires sur internet et s'en explique. Monsieur [K] répond point par point aux difficultés rencontrées sur l'achat des véhicules, les déclarations Urssaf et Rsi, les copies de chèques etc...Des pièces manquent toujours et il réclame donc depuis le 22 mars 2018, le calcul de l'astreinte sur 259 jours, soit 51 800 euros avec condamnation de monsieur [J] pour sa résistance abusive à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts.
Me [W], mandataire liquidateur de la SAS Batisseurs du Moulin Saint Paul, assigné à sa
personne, le 31 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
Lors des débats, la cour a sollicité par note en délibéré des parties, à être informée de l'état d'avancement de la liquidation judiciaire de la SAS Batisseurs du moulin Saint Paul, et des modalités de calcul de l'astreinte évoquées par monsieur [K] dans ses écritures.
Les parties n'ont pas déposé de note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des écritures :
Monsieur [K] avait déposé le 27 juin 2023 des conclusions de procédure pour solliciter le rejet des conclusions de l'appelant prises le 22 juin 2023.
Dans ses conclusions du 22 juin 2023, monsieur [J] sollicite le report de l'ordonnance de clôture.
Ces deux demandes sont antérieures au renvoi contradictoire du dossier lors de l'audience du 5 juillet 2023 pour qu'elle soit plaidée le 20 décembre 2023, alors qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, sans nouvelles conclusions des parties.
Elles sont donc aujourd'hui devenues sans objet au titre des conclusions visées ci dessus, qui sont donc recevables puisqu'antérieures à la clôture du 21 novembre 2023.
* sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière.
La cour d'appel dans l'arrêt du 8 mars 2018 a statué au visa de l'article L238-1 du code de commerce qui dispose que lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Monsieur [K] a vu son droit à communication reconnu en justice du fait de sa qualité d'associé certes minoritaire mais aussi de celle de directeur général.
Il sera également souligné, d'une part, que la cour ignore où en est désormais la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Batisseurs du Moulin de Saint Paul ouverte le 4 mai 2018 par décision du tribunal de commerce de Tarascon, le juge de l'exécution ayant déjà relevé que cette procédure collective a été ouverte très peu de temps après l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018, d'autre part, que l'aspect technique et l'importance des vérifications à opérer sur la communication des documents comptables avait nécessité une mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 19 novembre 2020 dont le rapport a été déposé deux ans plus tard, le 22 novembre 2022 et concernant communication des pièces comptables de la société sur les années 2015, 2016 et 2017 soit il y a désormais plus de 5 ans.
Il convient de relever dans les conclusions expertales de monsieur [Z], que le suport USB qui avait été remis ne comportait pas tous les supports nécessaires à la tenue d'une comptabilité, lesquelles ont été transmises par d'autres moyens, notamment le 30 décembre 2019 par la cabinet Magnan, ce qui au total est désormais suffisant pour établir une comptabilité qui néanmoins pour être tout à fait correcte, mériterait des justificatifs complémentaires qui sont listés par l'expert dans les dernières pages de son rapports sur la rémunération de monsieur [J], l'acquisition du véhicule Renault Mascott et les apports, repris dans un tableau de 8 éléments dans les conclusions du rapport.
La cour estime que si l'exécution n'a effectivement pas été complète et que certaines pièces manquent, l'essentiel des éléments comptables ont cependant été communiqués et à ce titre la motivation du premier juge sera adoptée. Très rapidement et avant la signification de la décision fixant l'astreinte, une grande partie des pièces avait été délivrée. Le quantum de liquidation de l'astreinte sera donc confirmé.
Monsieur [K] ne caractérise pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'il invoque, et il ne résulte pas du dossier qu'il y ait eu de la part de monsieur [J] une volonté de nuire ou de résister abusivement aux demandes formulées. Il ne sera pas alloué de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] qui succombe pour l'essentiel et au titre de l'astreinte, lesquels comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l'ordonnance de clôture date du 21 novembre 2023 et que les conclusions et pièces sont recevables,
INFIRME la décision déférée sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
SUPPRIME l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [J],
CONFIRME la décision en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [J] à payer à monsieur [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE