Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/
N° RG 23/02623 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQCB
4 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SELAS CABINET LEXIA
Me Bertille GRIGUER
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRSENTANT LEGAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
S.A. AVANSSUR
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 8 décembre 2023, Madame [J] [N] a assigné son assureur, la S.A. AVANSSUR, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 13 mars 2024, elle a assigné la société GMF ASSURANCES.
Par dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, Madame [N] demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de condamner la société GMF ASSURANCES à lui verser une provision de 8.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 26 mai 2020, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société GMF ASSURANCES, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales après consolidation.
Par conclusions du 20 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AVANSSUR demande sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle conclut à la réduction de la provision et à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions du 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, la société GMF ASSURANCES s'oppose à la demande, Madame [N] ayant contesté les conclusions des experts amiables désignés.
Subsidiairement, elle offre une somme de 6.877,50 €uros, et conclut au rejet de la demande indemnitaire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. AVANSSUR, la société GMF ASSURANCES étant l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [N] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur la société GMF ASSURANCES de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Les constatations médicales du Docteur [L], expert amiable, permettent de retenir un préjudice corporel dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 7.000 €uros (souffrances endurées 2/7, AIPP de 3%); il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de ce montant.
La contestation de la demanderesse, qui considère que son préjudice est minoré par les conclusions de l'expert amiable, ne lui interdisent pas de se prévaloir de ce rapport pour l'allocation d'une indemnité qui n'a qu'un caractère provisionnel.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Prononce la mise hors de cause de la S.A. AVANSSUR.
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [N] la somme provisionnelle de 7.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et.la somme de 1.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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