Texte intégral
FP/LL
[I] [H] [K]
C/
[S] [K]
[J] [K]
[Z] [K]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/509
APPELANT :
Monsieur [I] [H] [K]
né le 26 Février 1950 à [Localité 3] (71)
domicilié :
[Adresse 5]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le 14 Février 1945 à [Localité 3] (71)
domicilié :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2545 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
Monsieur [J] [K]
né le 22 Août 1946 à [Localité 8] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
Monsieur [Z] [K]
né le 16 Janvier 1949 à [Localité 3] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Benoit GRANDEL, Vice Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [K] est décédé le 12 octobre 2009 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [A] [L], conjoint survivant, ainsi que ses quatre fils, [J], [Z], [I] et [S] [K].
Mme [A] [L] veuve [K] est décédée le 6 avril 2019, laissant pour lui succéder ses quatre fils sus-nommés.
Le règlement de la succession de Mme [A] [L] veuve [K] a été confié à Me [M], notaire à [Localité 7] (Saône-et-Loire).
Par exploit d'huissier du 16 mars 2020, M. [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en sollicitant le partage judiciaire de la succession de M. [U] [K], la désignation de Me [M] pour y procéder, et le règlement d'une créance de salaire différé.
Saisi d'un incident par Mrs [J] et [Z] [K], le juge de la mise en état a renvoyé l'incident en audience collégiale afin de statuer sur l'existence d'une co-exploitation des parents [K] et la prescription de l'action engagée à l'égard de la succession de [U] [K].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [I] [K] visant à obtenir paiement d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, [U] [K], et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 30 mars 2021, enregistrée le 6 avril 2021, M. [I] [K] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, M. [I] [K], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de déclarer recevable son action et de condamner in solidum Mrs [S], [J] et [Z] [K] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les condamner in solidum aux dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 31 août 2021, Mrs [J] et [Z] [K], intimés, concluent à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant M. [I] [K], de :
- condamner M. [I] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, M. [S] [K], intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action en créance de salaire différé de M. [I] [K]
Le jugement critiqué a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [I] [K] en paiement de la moitié de la créance de salaire différé sur la succession de son père.
M. [I] [K], appelant, estime recevable sa demande de salaire différé, rappelle que la demande de créance de salaire différé peut être formée au décès du second co exploitant, et soutient que sa mère avait cette qualité pendant les périodes concernées, invoquant notamment son statut de conjoint collaborateur, faute de pouvoir bénéficier d'un autre statut légal à l'époque, et la mention de l'acte des 15 et 20 juin 1996 visant le «'fonds exploité par ses parents'».
Il ajoute que la demande de créance de salaire différé peut être formée lors du partage, en suite de la donation-partage effectuée par ses parents selon acte des 15 et 20 juin 1996, les biens non partagés entre les enfants n'étant pas suffisants pour couvrir ses droits, résultant de sa créance de salaire différé.
Mrs [J] et [Z] [K] considèrent que le statut de conjoint collaborateur n'implique pas que leur mère ait été co-exploitante, ce qui implique l'exercice de tâches et de responsabilités assurant ou contribuant à assurer la viabilité et la pérennité de l'exploitation.
Ils ajoutent que leur frère avait connaissance de son droit de créance lorsque leurs parents ont régularisé l'acte de donation-partage des 15 et 20 juin 1996 au profit de leur quatre enfants et désintéressé [Z] de sa propre créance de salaire différé, mais qu'il n'avait rien sollicité, et que la mention dudit acte visant le «'fonds exploité par ses parents'» ne démontre pas pour autant la qualité de co-exploitante de leur mère.
M. [S] [K] estime que son frère [I] n'apporte pas davantage d'élément en appel pour rapporter la preuve de la co-exploitation des époux [K] pendant la période au titre de laquelle il se prétend titulaire d'une créance de salaire différé.
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des co-héritiers.
Il résulte de l'article L 321-17 du code rural et de la pêche'que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, mais cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance en résultant ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de'l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à'l'article 924-3'du code civil.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que l'action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale, ni à l'allotissement de son auteur, n'ayant pas la même finalité que l'action en partage, ne peut voir sa prescription interrompue par celle-ci.
La qualité de co-exploitant implique l'exercice avéré de tâches et de responsabilité assurant ou contribuant à assurer la viabilité et la pérennité de l'exploitation, ce qui se distingue d'un travail d'aide familial.
Il appartient à celui qui se prévaut de la co exploitation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [I] [K] sollicite une créance de salaire différé de 41 051,11 euros, au titre de sa participation non rémunérée à l'exploitation familiale au titre des périodes entre le 1er juillet 1968 et le 31 mai 1970, puis entre le 1er juin 1971 et le 31 décembre 1974.
Comme relevé par le premier juge, il n'est pas contesté que l'action en paiement de la créance de salaire différé à l'encontre de la succession de feu [U] [K] est prescrite dès lors qu'il est décédé en 2009 soit plus de cinq ans avant l'introduction de la présente instance.
M. [I] [K] estime que sa demande n'est pas prescrite, puisque sa créance pèse à la fois sur la succession de son père et de sa mère au regard de la co-exploitation de la ferme familiale par les deux parents.
M. [I] [K] n'explique pas pourquoi il n'a jamais sollicité de salaire différé au moment de la régularisation de l'acte de donation-partage des 15 et 20 juin 1996.
Alors qu'il apparaît que Mme [L] a travaillé sur l'exploitation aux côtés de son époux, ni la mention dans l'acte de donation-partage des 15 et 20 juin 1996 visant le fond exploité «'par ses parents'», ni son affiliation à la MSA en qualité de chef d'exploitation du 31 décembre 1986 au 31 août 1996, ne suffisent à établir de sa qualité de co exploitante entre le 1er juillet 1968 et le 31 mai 1790, et entre le 1er juin 1791 et le 31 décembre 1974.
L'attestation MSA du 27 juillet 2020 montre ainsi que Mme [A] [K] n'a été affiliée en qualité de chef d'exploitation que pour la période du 31 décembre 1986 au 31 août 1993, soit une période postérieure à celle objet de la créance de salaire différé sollicité par M. [I] [K].
Si l'attestation MSA du 1er février 2021 montre, certes, que Mme [A] [K] a été affiliée en qualité de conjoint collaboratrice pour la période allant de 1946 au 31 décembre 1986, il sera rappelé que le statut de conjoint collaborateur a pour objet de conférer à son bénéficiaire une protection sociale, mais n'entraîne pas nécessairement la qualité de co-exploitant agricole qui implique l'exercice avéré de tâches et de responsabilités assurant ou contribuant à assurer la viabilité et la pérennité de l'exploitation concernée.
Sur ce point, les parties versent des attestations contradictoires ([X], [P], [E], [Y], [B]), affirmant pour les unes que Mme [K] participait activement aux travaux de la ferme, pour d'autres qu'elle n'était ni exploitante ni co-exploitante, de sorte qu'aucun enseignement définitif ne peut en résulter au titre de ses taches et responsabilités assurant ou contribuant à assurer la viabilité et la pérennité de l'exploitation familiale.
IL résulte de l'ensemble de ces éléments, pris en leur ensemble, que M. [I] [K] ne démontre pas à hauteur d'appel que sa mère, Madame [A] [L]-[K], avait la qualité de co-exploitante, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en créance de salaire différé comme prescrite.
- Sur les autres demandes
M. [I] [K], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [I] [K] à verser à M. [J] [K] et M. [Z] [K] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne complémentairement M. [I] [K] à verser à M. [J] [K] et M. [Z] [K] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,