Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 12 Aout 2025
N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N37U
78A
Jugement rendu le 12 aout 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6.585.350.218 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [T] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (RÉUNION),
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Karine AINOUZ, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Monsieur [K] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (BÉNIN),
Chez M. [I] [U], [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 publiés le 29 mai 2024 volume 2024 S n°125 et n°126 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 15 juillet 2024 signifiée à personne physique à Mme [T] [R] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [K] [F] par la BANQUE POSTALE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [J] [A], commissaire de justice associé au sein de la SCP [A] – SIA – GAUTRON, le 12 juin 2024 ;
Vu le jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 28 janvier 2025 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 280 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section BO N°[Cadastre 6], consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à Mme [T] [R] et M. [K] [F] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme [T] [R] représentée par son avocat ont été entendus en leurs moyens et observations, cette dernière ayant sollicité un délai supplémentaire pour vendre le bien.
M. [K] [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par jugement d’orientation du 25 janvier 2025, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 280 000 euros net vendeur.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [T] [R] verse aux débats un compromis de vente reçu le 23 mai 2025 par Maître [N] [W], aux termes duquel il est indiqué que Mme [T] [R] et M. [K] [F] vendent, sous réserve de l’accomplissement des conditions stipulées aux présentes, à M. [S] [L] [M], qui accepte, le bien sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le prix principal de 335 000 euros. Ce compromis est signé par toutes les parties nommées à l’acte.
Ainsi, les débiteurs saisis justifient bien d’un engament écrit d’acquisition qui respecte les conditions de la vente amiable fixées par le jugement d’orientation.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce délai supplémentaire.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 14h00 , aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par [E] GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment