Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [I] [B]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
se disant à l'audience être né le 07 janvier 2001
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [H] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023, à 11h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2023 à 17h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mars 2023, à 17h38, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours
- de M. [I] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé n'étaient pas réunies dès lors qu'il résulte de la procédure que, nonobstant les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure établit que l'intéressé a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 26 mai 2021 à titre de peine complémentaire et sa situation est donc soumise aux dispositions des articles L 641-1 et 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il résulte qu'en l'absence de demande en relèvement dûment justifiée, il ne peut, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement qu'être maintenu dans un contre de rétention ou assigné à résidence par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L731-3, L 731-4 ou l 731-5 du code précité.
En tout état de cause, l'intéressé a refusé de se présenter à la demande des autorités administratives le 9 mars 2023, événement intervenu dans les quinze derniers jours, manifestant ainsi une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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