Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
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N°:
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECIA
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [X] [J] [N] épouse [T],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
domiciliée : chez M. [Y] [N], [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042024002272 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [D] [S] [T],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042024002363 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement rendu publiquement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [X], [J] [N], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (81), et Monsieur [D], [S] [T], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (93), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 7] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [N] perd l’usage du nom patronymique [T], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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