Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/200
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03914
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVIF
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
S.A.S. SOLIDUR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 705 939
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. SOLIDUR est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de chaussures de travail. Elle emploie 18 salariés. .
Par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2016 puis par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, M. [G] [X] a été embauché en qualité de voyageur-représentant-placier par.
Le 02 juillet 2020, M. [G] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 04 juillet 2020, M. [G] [X] a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 14 août 2020.
Par lettre du 22 juillet 2020, la S.A.S. SOLIDUR a notifié à M. [G] [X] son licenciement pour faute grave, reprochant au salarié un ton inapproprié et calomnieux dans des messages diffusés largement, une attitude irrespectueuse à l'égard de ses collègues et de son responsable ainsi que le non-respect des directives.
Le 15 septembre 2020, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Colmar a :
- fixé la moyenne du salaire à la somme de 3 004,80 euros brut par mois,
- dit que le licenciement de M. [G] [X] ne repose pas sur une faute grave,
- requalifié le licenciement en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR à verser à M. [G] [X] les sommes de :
* 9 915,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
* 1 746,08 euros au titre de la période de mise a pied conservatoire,
* 2 253,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR à verser la somme de 3 004,80 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de la prime administrative de janvier 2020, de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, de sa demande au titre de la prime d'ouverture de compte, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [X] à verser à la S.A.S. SOLIDUR une indemnité de 2 500 euros au titre de l'immobilisation des biens de la société, ce montant comprenant le remboursement des frais d'huissier fixés à 444,09 euros,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au demandeur dans la limite d'un mois d'indemnités,
- débouté la S.A.S. SOLIDUR du surplus de ses demandes.
- condamné la S.A.S. SOLIDUR aux dépens.
M. [G] [X] a interjeté appel le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2022, M. [G] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 27 juillet 2021 et, statuant à nouveau, de :
- dire que la moyenne de salaire doit être fixée à 4 262 euros par mois,
- dire que le licenciement constitue un licenciement abusif, dénué cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la S.A.S. SOLIDUR à lui payer la somme de 17 050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 12 786 euros bruts ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1 278,60 euros bruts,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR au paiement de la somme de 3 835 euros bruts au titre de l'indemnisation de la période de mise à pied,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR au paiement de la somme de 400 euros nets au titre de la prime administrative,
- statuer ce que de droit quant à l'indemnité conventionnelle de rupture,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR à lui payer la somme de 3 196,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR à lui payer la somme de 300 euros bruts au titre des primes d'ouverture de compte,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la S.A.S. SOLIDUR à lui payer la somme de 4 262 euros nets pour remise tardive des documents de fin de contrat, et de paiement tardif du solde de tout compte,
- débouter la S.A.S. SOLIDUR de ses demandes reconventionnelles,
- en tout état de cause, condamner la S.A.S. SOLIDUR à payer à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2022, la S.A.S. SOLIDUR demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de :
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 004,80 euros bruts par mois,
- dire que le licenciement de M. [G] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, dire que les condamnations de la S.A.S. SOLIDUR devront être limitées aux sommes suivantes :
* 1 289,41 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,
* 1 170 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,
* 9 014,40 euros bruts au titre du préavis correspondant à trois mois de salaires,
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9 014,40 euros bruts au titre du préavis correspondant à trois mois de salaire.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [G] [X] au paiement des sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de l'immobilisation des biens de la S.A.S. SOLIDUR,
- 444,09 euros au titre des frais d'huissier,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 avril 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 décembre 2022 et mise en délibéré au 24 février 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2020, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié :
'- Le ton employé dans vos mails est inapproprié et calomnieux :
Ainsi, vous considérez que mes exigences posées en juin sur l'ensemble de la force commerciale ne sont pas pertinentes. Vous les qualifiez de contre-productives.
Le 15 juin dernier, vous m'avez adressé un mail écrivant notamment que, parce que vous n'auriez pas accepté de travailler pendant votre période de chômage technique, vous feriez l'objet de 'harcèlement'. Ces accusations sont graves. Vous n'avez fait l'objet d'aucun particularisme. J'ai envers chacun les mêmes exigences.
Le principe du chômage partiel était de permettre une activité partielle pour ceux qui le pouvaient. Il était prévu une déclaration en fin de mois, des heures réellement réalisées ou pas et ce sur une feuille que vous avez-vous-même complétée. L'indemnité de chômage est calculée ensuite en fonction de vos propres déclarations. Pendant cette période, nous avons demandé à chacun, dès lors qu'il y avait la réalisation d'un travail, de nous le déclarer. Ces critiques et accusations sont inadmissibles, ce d'autant que vous les écrivez en mettant en copie de mails un certain nombre de vos collègues. Cette large diffusion porte sur la société un discrédit injustifié et est calomnieuse.
- Vos collègues décrivent une attitude irrespectueuse ne permettant pas de travailler normalement :
Nous avons organisé en début d'année des entretiens individuels. Ceux de votre responsable m'ont été communiqués en juin et font état d'échanges provocateurs et irrespectueux, ne permettant pas un travail normal sur le secteur.
- Vous vous obstinez à ne pas respecter les directives :
A titre d'illustrations, vous avez refusé de mettre en 'uvre les nouvelles directives commerciales applicables au début de mois de juin. Vous ne réalisez pas les 5 rendez-vous qui sont prévus contractuellement. Je vous ai demandé une planification jusqu'à la semaine 28. Le 22 juin, vous m'avez écrit, que je ne l'aurai pas.
Vous avez refusé, de façon réitérée, d'établir des notes de frais conformes aux exigences de la société, c'est-à-dire avec le nom de la société et sans consommation d'alcool. A ce jour, les notes de frais restent irrégulières et font encourir un risque de redressement à l'entreprise.
Et surtout, à ce sujet, j'ai été avisé le 24 juin dernier du fait que, face à une nouvelle réclamation sur ces notes de frais, vous avez demandé à votre collègue de jeter celles non conformes et proposé d'en rééditer au nom d'une autre société afin de vous faire payer. Votre collègue a refusé. Elle ne peut enregistrer de faux documents. Ceci est évidemment inadmissible.'
Sur le ton inapproprié et calomnieux des courriels :
La S.A.S. SOLIDUR produit un courriel adressé par M. [G] [X] le 26 mars 2020 à M. [P] [O], président de la S.A.S. SOLIDUR, (pièce n°23) en réponse à un courriel que celui-ci avait adressé aux salariés pour faire un point sur la situation dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, après deux semaines de confinement. Si M. [G] [X] ne fait pas preuve d'un formalisme particulier pour exprimer son désaccord avec la position du dirigeant, employant le tutoiement et un ton direct, il fait valoir que ce mode d'expression correspond à celui qui est habituellement employé dans les échanges au sein de l'entreprise, y compris avec la direction, ce qui ressort effectivement des différents courriels produits. Il sera relevé à ce titre que si, dans une réponse adressée le 1er avril 2020 (pièce n°24), M. [O] qualifie le courriel de M. [G] [X] de blessant, injuste, peu compréhensif de la situation, il ne fait aucune observation sur le ton employé par le salarié qui ne peut dès lors pas être qualifié d'inapproprié. L'employeur n'établit pas non plus que les arguments opposés par le salarié seraient factuellement faux ni qu'ils seraient de nature calomnieuse. Ce message ne peut dès lors pas être retenu comme une faute susceptible de justifier le licenciement.
Les échanges de courriel du 15 juin 2020 (pièce n°30) restent dans le même ton. Certes, le salarié écrit dans un dernier message : 'tes remarques ne doivent pas s'adresser qu'à moi. Sinon, cela s'apparenterait à du harcèlement, peut-être une façon pour toi de me sanctionner pour avoir été seul à ne pas avoir accepté de travailler pendant mon chômage technique'. La critique adressée par le salarié dans ce message apparaît virulente mais reste dans le ton des échanges produits par ailleurs. Ce message ne provoque d'ailleurs aucune réaction ni rappel à l'ordre de la part du supérieur hiérarchique qui ne semble pas y avoir répondu. La S.A.S. SOLIDUR ne peut pas non plus reproché à M. [G] [X] d'avoir formulé ces critiques dans un message adressé en copie à deux autres salariés dès lors que M. [P] [O] avait pris l'initiative d'adresser un premier message de reproches à M. [G] [X] en copie à ces deux autres salariés. Ces échanges ne permettent donc pas davantage de caractériser une faute de la part de M. [G] [X].
Sur l'attitude irrespectueuse à l'égard des collègues de travail :
L'employeur reproche à M. [G] [X] une attitude irrespectueuse lors de l'entretien annuel qui s'est tenu le 19 février 2020. S'agissant de ce grief, le salarié oppose la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail.
L'employeur soutient qu'il n'a été informé de ce manquement que le 19 juin 2020, lorsque le directeur des ventes a transmis le compte-rendu de l'entretien à son supérieur hiérarchique, M. [P] [O]. Il convient toutefois de rappeler que, pour l'application de l'article L. 1332-4, l'employeur s'entend de tout supérieur hiérarchique du salarié même lorsqu'il n'est pas lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762).
Il en résulte que ce grief était connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il ne se rattache par ailleurs à aucun grief de même nature qui aurait été caractérisé dans ce délai de deux mois. L'employeur n'est dès lors plus fondé à l'invoquer à l'appui de la procédure de licenciement qu'il a initiée contre M. [G] [X] le 26 juin 2020.
Sur le non-respect des directives
L'employeur reproche à M. [G] [X] de ne pas avoir respecté les consignes qui lui ont été données. La S.A.S. SOLIDUR produit à ce titre un courriel adressé aux salariés par M. [P] [O] le 03 juin 2020 (pièce n° 27) dans lequel il informe les salariés d'un changement dans l'organisation des visites de clientèle, leur demande d'utiliser un tableau de suivi de ces visites en fixant comme objectif cinq visites par jour, un compte-rendu quotidien et au moins trois nuits par semaine à l'hôtel. Il demande également de lui adresser le planning prévisionnel pour les semaines 25 et 26.
Le 12 juin 2020, M. [P] [O] adresse un courriel à M. [G] [X] (pièce n°29) en lui reprochant de n'avoir répondu à aucune des demandes faites, notamment de ne pas avoir fait remonter les informations dans le délai imparti. Il lui laisse jusqu'au 15 juin pour communiquer ces éléments. La réponse de M. [G] [X] intervient le 15 juin 2020 (pièce n°30), celui-ci indiquant transmettre les éléments pour les semaines 26 et 27. M. [P] [O] lui répond : 'comme d'habitude les règles ne te concernent pas', lui reprochant de ne pas communiquer de date précise pour les semaines 25, 26 et 27, de ne pas respecter l'objectif de cinq rendez-vous par jour ('on en est très loin') et de ne pas planifier la semaine 28 alors qu'il était demandé un planning sur quatre semaines. M. [G] [X] proteste, faisant valoir qu'aucun salarié n'a planifié les quatre semaines en question et considérant qu'il est sanctionné pour avoir refusé de travailler pendant la période de chômage technique contrairement à ses collègues de travail.
Pour contester ce grief, le salarié fait valoir que les consignes transmises le 03 juin 2020 ne respectent pas son contrat de travail qui lui laisse 'toute liberté pour l'organisation de ses tournées, la fréquence des visites à effectuer et l'opportunité de celles-ci'. Le contrat stipule toutefois que 'M. [G] [X] devra se conformer strictement à toutes les instructions qui pourront lui être données' et qu'il 'devra notamment effectuer tous les déplacements et visites de clients qui seraient prescrits par M. [O] [P] et, ce, dans les conditions et délais qui lui seront indiqués', la liberté d'organisation des visites lui étant accordée sous réserve du respect de ces instructions. Le contrat prévoit en outre que M. [G] [X] devra établir, en fin de semaine, un rapport détaillé sur son activité au cours de ladite semaine, M. [O] lui communiquant la liste des informations à y porter. Il ne peut donc pas être considérer que les consignes communiquées par l'employeur le 03 juin 2020 n'étaient pas conformes au contrat de travail.
M. [G] [X] conteste également le fait de ne pas avoir respecté le nombre de visites demandées en produisant le tableau des visites réalisées lors des semaines 25 et 26, tableau dont le contenu n'est pas contesté par l'employeur. Il résulte par ailleurs d'un échange avec le directeur des ventes que M. [G] [X] a informé sa hiérarchie des difficultés qu'il rencontrait dans le respect des nouvelles consignes. En réponse à un message du 23 juin 2020 (pièce n°37) dans lequel le directeur des ventes lui reproche le type de visites réalisées, M. [G] [X] lui adresse, ainsi qu'à M. [P] [O], des éléments de réponse et fait par ailleurs état de la difficulté qu'il rencontre pour réaliser l'ensemble des tâches qui, selon lui, n'ont cessé d'augmenter. Aucune réponse à ce message n'est produite par l'employeur autre que le courrier de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire adressé le 26 juin 2020. Aucun élément ne permet d'établir que la S.A.S. SOLIDUR aurait cherché à s'assurer que ses nouvelles consignes données le 03 juin 2020 étaient applicables par le salarié alors que celui-ci faisait état de sa difficulté pour les respecter. M. [G] [X] reproche au contraire à son employeur de lui avoir 'mis la pression' et sous-entend dans un message du 15 juin 2020 que ces remarques ne s'adressent qu'à lui et pas aux autres salariés.
L'employeur ne fait par ailleurs état d'aucune difficulté du même ordre qu'il aurait rencontrée avec M. [G] [X] au cours des années antérieures. Il n'établit pas non plus que le respect des nouvelles consignes données le 03 juin 2020 était exigé de la même manière pour tous les salariés ni qu'il aurait cherché à prendre en compte les difficultés que M. [G] [X] déclarait rencontrer. Dans ces conditions, le grief formulé au titre de l'absence de respect des consignes données ne paraît pas susceptible de caractériser une faute grave ni même de constituer un manquement d'une gravité suffisant pour justifier le licenciement.
Sur les notes de frais
La S.A.S. SOLIDUR justifie que des notes de frais non conformes ont été retournées à M. [G] [X] à deux reprises le 28 avril 2020 et le 28 mai 2020 et que le salarié n'avait pas régularisé la situation le 19 juin 2020.
En application du contrat de travail, le remboursement des frais professionnels est une obligation qui incombe à l'employeur. La difficulté vient en l'espèce d'un système d'avance des frais mis en place par la S.A.S. SOLIDUR et qui nécessite une régularisation ultérieure à partir des notes de frais pour assurer la conformité de cette avance à la réglementation en matière de cotisations sociales. La S.A.S. SOLIDUR en justifie en produisant un courrier du commissaire aux comptes (pièce n°46) qui indique notamment que la facture objet de la note de frais doit être libellée au nom de la société pour lui permettre de récupérer la TVA.
Il sera relevé cependant que, dans le message qu'il adresse à M. [G] [X] le 28 avril 2020, M. [P] [O] rappelle au salarié que 'la prime de suivi administratif est conditionnée à la bonne tenue (entre autres) des notes de frais' en précisant qu' 'à la prochaine non-conformité, la prime de suivi administratif sera suspendue pour un mois' (pièce n° 38). L'existence de cette prime de suivi administratif destinée notamment à inciter les salariés à présenter des notes de frais conformes démontre qu'il s'agit d'une difficulté récurrente qui concerne manifestement plusieurs salariés et qui ne relève pas, pour l'employeur, du domaine de la sanction disciplinaire. Dans son courriel du 28 avril 2020, M. [P] [O] ne fait pas ainsi aucunement mention d'une éventuelle procédure disciplinaire si les notes de frais ne devaient pas être régularisées par le salarié.
Dans ces conditions, le fait que M. [G] [X] n'ait pas été en mesure de produire des notes de frais conformes aux exigences de l'employeur entre le 28 avril 2020, date du premier message, et le 26 juin 2020, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne permet pas de caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.
La S.A.S. SOLIDUR reproche également à M. [G] [X] d'avoir demandé à une salariée de jeter les notes de frais non conforme en lui expliquant qu'il lui transmettrait une facture de société pour permettre le règlement des frais. Cet élément résulte uniquement d'un courriel du 24 juin 2020 adressé à M. [O] par la salariée en question, Mme [W] [M] (pièce n° 36). Celle-ci ne confirme toutefois pas cet élément dans l'attestation qu'elle a rédigée pour la S.A.S. SOLIDUR (pièce n° 54) alors que M. [G] [X] conteste formellement les propos que Mme [W] [M] lui attribuait. Il n'est en outre pas soutenu que M. [G] [X] aurait transmis à son employeur des factures frauduleuses pour justifier de ses notes de frais. Le grief n'apparaît donc pas établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les griefs invoqués contre M. [G] [X] dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas établis ou n'apparaissent pas susceptibles de justifier le licenciement, y compris pour faute simple. Il convient donc de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, de l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur le salaire de référence
Vu l'article R. 1234-4 du code du travail,
M. [G] [X] demande que le salaire de référence soit calculé sur la moyenne de l'année 2018 et non sur les douze derniers mois, comme retenu par le conseil de prud'hommes, au motif que l'année 2018 serait la plus favorable pour lui et que sa rémunération perçue en 2019 se serait trouvée réduite du fait de carences imputables à l'employeur.
Cette demande ne correspond toutefois pas aux modalités prévues par le code du travail. M. [G] [X] ne conteste pas par ailleurs que le salarie moyen des douze derniers mois s'établit à 3 004,80 euros ni que les modalités de calcul prévues au 2° de l'article R. 1234-4 lui seraient plus favorables.
Le jugement du 27 juillet 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 3 004,80 euros bruts par mois. Cet élément ayant servi de base pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à 9 014,40 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis et à 901,44 euros bruts les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (trois ans à la date du licenciement), de son âge (au moment de la rupture) et du fait que M. [G] [X] justifie être toujours sans emploi à la date du 27 janvier 2022 (pièce n° 59), il convient de fixer le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à quatre mois de salaire brut, soit 12 019,20 euros bruts.
Sur l'indemnité de licenciement
Vu les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 03 octobre 1975,
M. [G] [X] peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité spéciale de rupture calculées selon les modalités prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective. Le versement de ces indemnité n'est toutefois pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement dont M. [G] [X] sollicite le paiement à hauteur de 3 196,50 euros nets Il résulte par ailleurs du tableau produit par la S.A.S. SOLIDUR (pièce n°42), dont le contenu n'est pas contesté par M. [G] [X], que ces indemnités s'établissent à 1 170 euros pour l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 13 et à 1 289,41 euros pour l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14, sommes que la S.A.S. SOLIDUR accepte de verser à l'appelant.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOLIDUR à payer la somme de 2 253,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de condamner la S.A.S. SOLIDUR à payer les sommes de 1 170 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 289,41 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [X] peut prétendre au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 26 juin au 22 juillet 2020.
Ce rappel de salaire n'obéit toutefois pas au même régime que l'indemnité compensatrice de préavis. Cette dernière présente en effet un caractère forfaitaire et les éventuelles indemnités journalières perçues pendant le préavis n'ont pas à être déduites du montant de l'indemnité.
S'agissant en revanche d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, les indemnités journalières perçues par le salarié doivent en revanche être prises en compte et déduites du rappel de salaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a fixé le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, après déduction des indemnités journalières perçues, à 1 746,08 euros.
Sur la prime administrative du mois de janvier 2020
Il résulte des propres conclusions de l'appelant (page 25) que, pour le mois de janvier de chaque année, la prime administrative d'un montant de 400 euros était versée au mois de décembre précédant. Cette prime ne figure effectivement pas sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020 et apparaît en revanche à hauteur de 800 euros sur celui du mois de décembre 2019.
Si M. [G] [X] reproche également à l'employeur la suppression de cette prime au mois de mai et au mois de juin 2020, il ne sollicite expressément dans ses conclusions que le paiement de la prime correspondant au mois de janvier 2020 (page 44). Cette prime ayant été payée au mois de décembre 2019, il convient de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de cette demande.
Sur la prime d'ouverture de compte
Le contrat de travail prévoit, au titre de la rémunération, le versement d'une prime pour ouverture de compte dont les modalités doivent être définies par avenant chaque année. La S.A.S. SOLIDUR produit un courriel du 02 mai 2019 (pièce n°61) dans lequel l'employeur précise que 'la prime est déclenchée à partir de 1 000 euros de commande pour un client inactif depuis trois ans'. Elle ne soutient pas cependant que ce critère aurait été contractualisé dans le cadre d'un avenant conclu avec le salarié. Ce critère d'attribution de la prime ne peut donc pas être opposé à M. [G] [X].
Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois de juin 2020 que le montant de la prime ouverture de compte était fixé à 100 euros bruts, ce montant n'étant par ailleurs pas contesté par les parties. Les trois ouvertures de compte pour lesquelles M. [G] [X] sollicite le versement de cette prime ne sont en outre pas contestées par l'employeur. Au vu de ces éléments, le jugement du 27 juillet 2021 sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de cette demande et la S.A.S. SOLIDUR sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros bruts au titre de la prime d'ouverture de compte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat
M. [G] [X] ne justifiant d'aucun préjudice résultant de la transmission tardive alléguée, il convient d'infirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOLIDUR au paiement de la somme de 3 004,80 euros à ce titre et de débouter M. [G] [X] de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les frais d'immobilisation d'un véhicule
La S.A.S. SOLIDUR ne produisant aucune pièce susceptible d'établir la réalité du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule ni d'imputer à M. [G] [X] la responsabilité de la dégradation de celui-ci, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant des frais de constat d'huissier, la S.A.S. SOLIDUR ne fait état d'aucun fondement juridique pour réclamer la condamnation de M. [G] [X] au paiement de ces frais qui ne constituent pas un préjudice mais relèvent des frais engagés par la S.A.S. SOLIDUR pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure et dont la S.A.S. SOLIDUR sollicite par ailleurs l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [X] au paiement des sommes de 2 500 euros au titre de l'immobilisation des biens ainsi que de 444,09 euros au titre des frais d'huissier et de débouter la S.A.S. SOLIDUR de ces demandes.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi. Il n'y a pas lieu en revanche de limiter ce remboursement à un mois d'indemnité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner le remboursement de ces indemnités dans la limite de six mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOLIDUR aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. SOLIDUR aux dépens de la procédure d'appel.
Par équité, la S.A.S. SOLIDUR sera en outre condamnée à payer à M. [G] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel. La S.A.S. SOLIDUR sera en outre déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
- fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 004,80 euros bruts par mois,
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR au paiement de la somme de 9 915,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR au paiement de la somme de 1 746,08 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de la prime administrative de janvier 2020,
- condamné la S.A.S. SOLIDUR aux dépens,
- débouté la S.A.S. SOLIDUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. SOLIDUR à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
- 12 019,20 euros (douze mille dix-neuf euros et vingt centimes) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 170 euros (mille cent soixante dix euros) bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,
- 1 289,41 euros (mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-et-un centimes) bruts au titre de l'indemnité spéciale de rupture,
- 300 euros (trois cents euros) bruts au titre de la prime d'ouverture de compte ;
DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOLIDUR de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'immobilisation du véhicule ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOLIDUR de sa demande au titre des frais de constat d'huissier ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. SOLIDUR à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [G] [X], dans la limite de six mois à compter de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. SOLIDUR aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. SOLIDUR à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNE la S.A.S. SOLIDUR à payer à M. [G] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOLIDUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président