Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 23/10336 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCNL
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [Q] [C], [Z] [G] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [G] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline THEVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C1833
et par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES -ORIENTALES
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2018, la Caisse d'épargne d'Île-de-France a accordé à M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] un prêt d'un montant de 230 000 euros avec taux conventionnel de 1,7 % l'an et un TEG de 2,48 % l'an dont la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), s'est portée caution solidaire.
Des échéances sont demeurées impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement immédiat. À défaut de paiement par les défendeurs, la banque a actionné le cautionnement solidaire de la CEGC.
Par courrier du 8 septembre 2023, la CEGC a informé les demandeurs de la situation et a sollicité un rapprochement amiable. Elle a par ailleurs réglé à la banque le montant de la créance en date du 31 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, elle a informé les époux [C] du paiement effectué en leur lieu et place et les a mis en demeure de régler la somme de 204 760,68 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du paiement. Cette démarche est demeurée infructueuse.
Suivant assignation en date du 26 décembre 2023, la CEGC a assigné les époux [C] en paiement.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au visa de l'article 1343-5 et 2305 du Code civil ainsi que de l'article 514 du code de procédure civile du tribunal de :
- débouter M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] de leur demande de rabat de clôture et partant déclarer irrecevable leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025,
- condamner solidairement M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] au paiement de la somme de 204?762,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date du paiement réalisé et ce jusqu'à parfait paiement et à la somme de 8 422,65 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
- débouter M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
- condamner solidairement M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la CEGC se prévaut de l'ancienneté de la dette ainsi que de la date de l'assignation pour s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et à la demande de délais.
Suivant conclusions notifiées électroniques le 10 novembre 2025 ainsi que le 17 novembre 2025, M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l'article 32 du code et 1343-5 du Code civil de :
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 et accueillir les écritures au fond des consorts [C],
- accorder aux défendeurs un délai de paiement de 24 mois,
- suspendre les intérêts de retard pendant l'aménagement,
- débouter le demandeur de toutes demandes contraires,
- débouter de toutes demandes au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs se prévalent d'importantes difficultés personnelles qu'ils tentent de surmonter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] n'établissant en rien l'existence d'une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, susceptible de justifier sa révocation, seront déboutés de cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer leurs dernières écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture, notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, irrecevables. Il sera par ailleurs relevé, de façon superfétatoire, que les défendeurs ont, de fait, largement disposé de délais de paiement.
2. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse justifie de sa dette, en tant que caution solidaire, et du paiement qu'elle a effectué auprès de la banque. Cette dette n'est par ailleurs pas contestée par les parties défenderesses. Il convient dès lors de faire droit à leurs demandes dans des conditions précisées au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombées, M. [S] [C] et Mme [Z] [G] épouse [C] seront condamnés à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la CEGC au titre des frais d'avocat à hauteur de 2.500 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera dès lors déboutée du surplus de cette demande qui portait sur un montant total de 4 320 euros au titre des honoraires d'avocat.
Enfin, il est rappelé que les décisions de première instance sont assorties de l'exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] de rabat de l'ordonnance de clôture et en conséquence déclare irrecevable leurs écritures notifiées après l'ordonnance de clôture ;
Condamne solidairement M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme La Compagnie Européenne de Garanties de Cautions la somme de 204 762,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023;
Condamne in solidum M. [S] [C] et à Mme [Z] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme La Compagnie Européenne de Garanties de Cautions la somme de 6 602,65 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [Z] [G] épouse [C] aux dépens de la présente instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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