Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 19/01535
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CHERIF SOLUTION LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 8 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a été engagé par la société Cherif Solution Logistics par contrat à durée indéterminée, le 10 décembre 2015, à compter du 15 juin 2015, en qualité de responsable logistique, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2017, la société Cherif Solution Logistics a reproché à M. [J] de ne plus avoir de ses nouvelles, et d'avoir gardé le véhicule de marque Golf appartenant à la société.
A compter du 24 novembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er mai 2018.
Par courrier en date du 4 décembre 2017 établi par son avocat, M. [J] a, d'une part, contesté l'ensemble des faits reprochés, expliquant n'avoir jamais cessé d'exercer ses fonctions, ni été rémunéré depuis juin 2015, et avoir acheté le véhicule de marque Golf à la société, d'autre part, demandé le paiement des salaires dus depuis juin 2015, ainsi que la remise de la carte grise du véhicule.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 16 février 2018, et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail les 29 juin 2018, 30 août 2018, puis du 31 décembre 2018 au 30 septembre 2019.
Par lettre du 7 octobre 2019, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est due aux fautes de son employeur, et sollicitant des rappels de salaires, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 octobre 2019, qui, par jugement du 22 décembre 2020, a :
- dit que la prise d'acte de rupture du 7 octobre 2019 doit s'analyser comme une démission ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les dépens éventuels à sa charge.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer totalement la décision du conseil de prud'hommes de Créteil et statuant nouveau :
- constater que la preuve du bon règlement des salaires par la société Cherif Solution Logistics est à sa charge,
- constater que la société Cherif Solution Logistics n'apporte la preuve d'aucun versement de salaires à son profit,
En conséquence :
- fixer le salaire de référence à la somme de 3 856,54 euros bruts ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 99 733,24 euros au titre de rappel de salaires compter du 15 juin 2015 au 29 juin 2018 ;
- 9 973,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 octobre 2019 doit s'analyser en une rupture aux torts exclusifs de la société Cherif Solution Logistics ;
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 713,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 771,30 euros à titre de congés payés afférents ;
- 4 097,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 23 139,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec anatocisme en application des articles 1343-2 du code civil ;
- éventuels dépens ;
- ordonner la remise des documents légaux suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- attestation de salaires pour la sécurité sociale ;
- attestation destinée à Pôle Emploi ;
- bulletins de paie de janvier à décembre 2018 ;
-bulletins de paie de janvier à octobre 2019 ;
- certificat de travail.
La société Cherif Solution Logistics n'a pas constitué d'avocat, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2023, l'arrêt devant être rendu par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaires
M. [J] soutient qu'à compter de sa prise de poste, le 15 juin 2015, la société Cherif Solution Logistics ne lui a jamais versé aucun salaire, que la charge de la preuve de l'absence du versement de ses salaires ne lui incombe pas, ne pouvant apporter la preuve d'un fait négatif. Il indique avoir réclamé, en vain, le paiement de ses salaires à l'employeur et détaille le calcul de ses rémunérations, année par année.
M. [J] communique aux débats le contrat de travail conclu avec la société Cherif Solution Logistics à compter du 15 juin 2015, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire établis à son nom par l'employeur du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017.
Les bulletins de salaires mentionnent une date de paie et un règlement par chèque, à l'exception de ceux relatifs aux mois d'octobre 2017 à décembre 2017 qui précisent 151,67 heures d'absence sans solde, ainsi que '0' à côté de la mention 'net à payer'.
L'employeur, qui ne comparaît pas n'a pas poursuivi la procédure de licenciement qu'il avait initiée, et aucun élément de la procédure ne permet de savoir quelle est sa position sur les demandes en paiement du salarié.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié qui fournit la prestation de travail ou se tient à sa disposition, et de lui remettre un bulletin de paie à l'occasion du versement de chaque salaire.
Cependant, il ne s'agit que d'une présomption simple de paiement du salaire, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne pouvant valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Ainsi, le salarié conserve le droit de réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues, qu'elles figurent ou non sur son bulletin de paie.
Il s'ensuit que malgré la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
Par courrier de son conseil du 4 décembre 2017, M. [J] a contesté les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre du 14 novembre 2017, et réclamé à la société Chérif Solution Logistics le paiement de ses salaires, en vain.
L'intimée qui n'a pas comparu en première instance et n'a pas constitué d'avocat en cause d'appel, ne communique aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'elle s'est acquittée des salaires dus au salarié en vertu du contrat de travail.
Il résulte des bulletins de salaire et du contrat de travail qui stipule un salaire brut mensuel de 1924,54 euros que sont dues :
- la somme de 10584,97 euros brut pour l'année 2015,
- la somme de 23094,48 euros brut pour l'année 2016,
- la somme de 17320,86 euros brut pour l'année 2017.
Le salarié réclame également le paiement des salaires d'octobre 2017 à juin 2018 inclus, mais aucun bulletin de salaire n'est communiqué pour 2018, et pour les trois derniers mois de 2017 les bulletins de salaire mentionnent qu'aucun salaire n'a été payé du fait des absences prolongées du salarié.
Dans la mesure où le salarié ne prouve par aucun élément concret s'être tenu à la disposition de l'employeur, notamment à la suite de la lettre de mise en demeure de justifier de son absence du 14 novembre 2017, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 29 juin 2018.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'appelant à hauteur de 51000,31 euros, et de condamner la société Chérif Solution Logistics au paiement de cette somme au titre des salaires pour la période du 15 juin 2015 au 30 septembre 2017, outre la somme de 5100, 03 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
Il convient de débouter M. [J] de ses plus amples demandes de rappel de salaire.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [J] expose que la société Cherif Solution Logistics a manqué à son obligation de payer ses salaires de manière suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'aucune rémunération ne lui a été versée depuis le début de la relation contractuelle, de sorte que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec allocation des demandes en lien à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et d'indemnité pour licenciement abusif.
Il convient de rappeler que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est admis que la date de prise d'effet de la rupture est la date d'envoi de la prise d'acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le non-paiement des salaires par l'employeur pendant plusieurs années est constitutif d'une faute grave qui empêche légitimement la poursuite du contrat de travail par le salarié, de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a dit qu'elle devait s'analyser comme une démission.
Il convient de fixer le salaire mensuel de référence à 1924, 54 euros brut, qui correspond à la rémunération stipulée aux termes du contrat de travail.
Compte tenu de l'âge du salarié (39 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1924,54 euros), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante :
- 1924, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant un mois de salaire brut minimum dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés,
- 3849, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 384, 91 pour les congés payés afférents,
- 2044, 82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, laquelle n'est pas opportune. Ainsi le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire de référence à 1924,54 euros brut,
CONDAMNE la société Cherif Solution Logistics à payer à M. [F] [J] les sommes de :
- 51000,31 euros, au titre des salaires pour la période du 15 juin 2015 au 30 septembre 2017,
- 5100,03 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [F] [J] de ses plus amples demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 7 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cherif Solution Logistics à payer à M. [F] [J] les sommes de :
- 1924,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3849,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 384,91 euros pour les congés payés afférents,
- 2044,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
ORDONNE la remise par la société Cherif Solution Logistics à M. [F] [J] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
REJETTE les autres demandes de M. [F] [J],
CONDAMNE la société Cherif Solution Logistics aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE