Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. ACRIPLAST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
né le 19 Février 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 22 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
M. Alexandre DAVID, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été le dirigeant et l'associé unique de la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques, ci-dessous dénommée ACRI-PLAST, et après avoir cédé ses parts sociales dans cette société au profit de la société Sacrifix dirigée par M. [S] [B], M. [G] [V] a été engagé par la société ACRI-PLAST suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2019 en qualité de responsable technique, statut cadre.
Le 3 février 2020, la société ACRI-PLAST a convoqué M. [G] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 14 février 2020.
Le 18 février 2020, la société ACRI-PLAST a notifié à M. [G] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société ACRI-PLAST à lui payer les sommes suivantes:
- 9 943 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 14 687,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 468,79 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1 553,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et licenciement vexatoire;
- une somme à titre de prime de bilan;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner à la société ACRI-PLAST de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- dit que le licenciement de M. [G] [V] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes:
- 4 895,97 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 14 687,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 468,79 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 1 416,84 euros net au titre de 'l'indemnité légale';
- 1 300,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné à la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques de remettre à M. [G] [V] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision;
- débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire;
- débouté M. [G] [V] de sa demande de prime de bilan;
- débouté la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques aux entiers dépens de l'instance.
Le 22 juin 2022, la société ACRI-PLAST a relevé appel de ce jugement en ce qu'il:
- avait dit que le licenciement de M. [G] [V] était sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes:
- 4 895,97 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 14 687,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 468,79 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 1 416,84 euros net au titre de 'l'indemnité légale';
- 1 300,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, dites d'appelant II, reçues au greffe le 26 janvier 2024, la société ACRI-PLAST demande à la cour:
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 4 895,97 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 14 687,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 468,79 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 1 416,84 euros net au titre de l'indemnité légale;
- 1 300,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance;
- et, statuant de nouveau:
- de déclarer le licenciement de M. [G] [V] fondé sur une faute grave;
- par impossible, de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- de débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- de condamner M. [G] [V], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, dites d'appel incident n°2, reçues au greffe le 19 décembre 2023, M. [G] [V] demande à la cour:
- à titre principal:
- 1°/ de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 8 juin 2022 en ce qu'il a:
- dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
- ordonné la condamnation de la société Acri-Plast à lui verser la somme de 14 687,91 euros brut au titre l'indemnité compensatrice de préavis;
- ordonné la condamnation de la société Acri-Plast à lui verser la somme de 1 468,79 euros brut au titre des congés payés afférents;
- ordonné la condamnation de la société Acri-Plast à lui verser la somme de 1 300 euros brut au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- 2°/ d'infirmer le jugement pour le reste de son dispositif et, par voie de conséquence, de condamner la société Acri-Plast au paiement des sommes suivantes:
- indemnité légale de licenciement: 1 553,66 euros;
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9 943,00 euros;
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire: 10 000,00 euros;
- prime de bilan: 4 895,97 euros brut;
- congés payés afférents : 489,60 euros brut;
- à titre subsidiaire:
- de confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions;
- de débouter la société Acri-Plast de l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel qu'elle a interjeté ;
- en tout état de cause:
- de condamner la société Acri-Plast à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement:
Au soutien de son appel, la société ACRI-PLAST expose en substance:
- que M. [G] [V] a été licencié aux motifs:
- de son insubordination et du non-respect des consignes données;
- du dénigrement de l'entreprise et de son dirigeant, M. [B];
- de la désorganisation de l'entreprise et du travail de ses collègues;
- que le premier de ces griefs est relatif à des faits survenus les 6 janvier 2020 (rédaction d'un devis au mépris de la consigne donnée), le 7 janvier 2020 (établissement et envoi d'un devis sans avoir recueilli l'accord préalable du dirigeant), le 29 janvier 2020 (opposition à la validation d'un devis sous un prétexte inapproprié), le 31 janvier 2020 (temps considérable accordé à une recherche d'un produit 'Oil' alors que de nombreux devis devaient être rédigés), à l'établissement de devis en dessous du prix de revient, de devis envoyés aux clients sans s'être préoccupé du prix des matières nécessaires à la réalisation de la commande;
- que s'agissant du deuxième grief, diverses personnes dont des clients ont fait part à son dirigeant de ce que M. [G] [V] critiquait l'organisation de l'entreprise et mettait en doute les compétences de sa direction, étant ajouté que sur ce plan, il suffit de référer aux courriels que M. [G] [V] a adressés à M. [B];
- que, s'agissant du troisième grief, M. [G] [V] flânait dans l'atelier sans motif valable, avait accaparé un salarié trois quarts d'heure pour une discussion sans lien avec le travail, embauchait fréquemment en retard, traitait des affaires personnelles pendant son temps de travail et avait alerté les autres salariés à la réception de sa lettre de convocation à l'entretien préalable, ayant créé ainsi un climat malsain dans l'entreprise;
- que l'ensemble de ces griefs justifiait le licenciement de M. [G] [V] pour faute grave.
En réponse, M. [G] [V] objecte pour l'essentiel:
- que, s'agissant du devis établi dans le dossier CIAM, aucune preuve n'est rapportée, étant précisé qu'il avait recherché l'efficacité, que la commande a finalement été validée et que l'établissement de devis faisait pleinement partie de ses attributions contractuelles;
- que, s'agissant du chiffrage que la société ACRI-PLAST lui reproche dans le dossier SERAC, l'employeur n'hésite pas à produire de faux documents (devis n°10 du 7 janvier 2020), ce qui ressort au demeurant de l'attestation de l'acheteur de la société SERAC qu'il verse aux débats;
- que, s'agissant du prétendu obstacle à la validation d'un devis destiné au client dans le dossier [R], aucune pièce n'est produite par la société ACRI-PLAST, étant ajouté qu'il avait finalement trouvé une solution ayant donné satisfaction à ce client;
- que, dans le dossier SUFILOG, la société ACRI-PLAST n'apporte aucune preuve;
- que, dans le dossier Oil, sa recherche avait pour but de répondre à la demande du client STOHZ et avait été conduite alors qu'il était à jour de ses urgences;
- que dans le dossier MYCODEV il est exact qu'il a commis une erreur de manipulation ayant généré un devis pour 1 euro envoyé au client mais qu'il a immédiatement corrigé son erreur auprès de ce client;
- que, dans le dossier [Y], le chiffrage qu'il avait fait était effectivement faible mais correspondait aux normes de facturation de l'entreprise;
- que, s'agissant du grief relatif au dénigrement et à la défiance de la hiérarchie, la société ACRI-PLAST ne produit aucune pièce et en est venue à communiquer un courriel qu'il a adressé à cette dernière en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels l'entreprise poursuit son activité et non en qualité de salarié, étant ajouté qu'il répondait alors à des reproches qui lui avaient été faits par M. [B];
- que de plus le courriel du 13 mai est postérieur au licenciement;
- que, s'agissant du grief relatif à une désorganisation de l'entreprise, la société ACRI-PLAST ne démontre pas ses flâneries, qu'il pouvait avoir besoin de rechercher dans le stock des chutes de matériaux non enregistrées informatiquement, qu'eu égard à ses fonctions il était tout à fait logique qu'il se rende dans l'atelier pour échanger avec le personnel, qu'il lui était certes arrivé d'embaucher en retard le jeudi jusqu'en novembre 2019 mais il compensait ces retards en restant plus tard le soir, qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de l'entreprise il lui arrivait de recevoir des courriels se rapportant à sa vie privée mais que dans ces cas il se limitait à transférer ces courriels vers sa boîte personnelle;
- qu'il a informé le personnel de la procédure de licenciement uniquement car des collègues s'étaient enquis de la situation et qu'en tout état de cause il n'est pas allé au-delà de sa liberté d'expression légitime.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société ACRI-PLAST verse aux débats les pièces suivantes:
- ses pièces n° 5 et 6: il s'agit de deux devis destinés respectivement à la société [Y] et à la société MYCODEV.
La cour observe que la société ACRI-PLAST qui soutient que ces devis ont été établis pour des montants inférieurs au prix de revient des articles, ne justifie aucunement de ce qu'elle allègue pour ce qui concerne le devis [Y], étant ajouté, s'agissant du devis destiné à MYCODEV, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur a considéré que M. [G] [V] avait commis une erreur et avait ensuite envoyé 'le devis avec le bon prix'.
- sa pièce n°7: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [G] [V] et l'entreprise Touraine Caoutchouc qui laisse apparaître une erreur commise par le salarié sur l'épaisseur d'un produit, erreur corrigée sur interpellation du client;
- sa pièce n° 8: il s'agit d'un ensemble de documents (devis et courriels) relatifs à la commande par une société SERAC et au chiffrage par M. [G] [V] d'une 'goulotte à air double'.
La cour observe que, s'agissant de cette commande et ce chiffrage, les parties versent aux débats des documents différents et incompatibles entre eux et en conséquence retient qu'il existe pour le moins un doute quant à la réalité du grief, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
- sa pièce n°10: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [G] [V] gérant de la 'SCI Together' et M. [S] [B], gérant de la société ACRI-PLAST, échange dont l'objet résidait dans des travaux réalisés dans les locaux loués par la SCI Together à la société ACRI-PLAST. La cour observe que si les auteurs respectifs de ces courriels en viennent à formuler des critiques l'un envers l'autre portant sur leurs compétences en matière de gestion ou de sécurité des salariés de l'entreprise au cours des périodes durant lesquelles ils ont été successivement dirigeant de cette dernière, d'une part le courriel rédigé par M. [G] [V] faisait suite à celui d'abord envoyé par M. [S] [B] et d'autre part ces courriels ne s'inscrivent pas dans les rapports salarié employeur;
- ses pièces n°11 et 12: il s'agit d'un ensemble de quelques courriels essentiellement adressés par des tiers à M. [G] [V] entre avril 2019 et janvier 2020 sur son adresse électronique professionnelle et qui apparaissent sans lien avec les fonctions de ce dernier dans l'entreprise;
- sa pièce n°14: il s'agit du procès-verbal de dépôt de plainte de M. [S] [B] pour 'vol d'échantillons de plastique, sangle et documents d'entreprise le mardi 11 février 2020', enregistré par les services de gendarmerie de [Localité 4] le 13 février 2020. La cour observe que la société ACRI-PLAST ne produit aucun élément se rapportant aux suites éventuelles données au dépôt de plainte de son gérant;
- sa pièce n°15: il s'agit d'un second échange de courriels entre M. [G] [V] gérant de la 'SCI Together' et M. [S] [B], gérant de la société ACRI-PLAST, échange dont l'objet résidait à nouveau dans des travaux réalisés ou à réaliser dans les locaux loués par la SCI Together à la société ACRI-PLAST . Ces courriels ne s'inscrivent donc pas dans les rapports salarié employeur;
- sa pièce n°16: il s'agit d'une attestation établie par Mme [N] [L], laquelle y fait état de ce que M. [G] [V], auquel elle s'était adressée pour une 'demande de prix et de faisabilité', lui avait annoncé un délai de fabrication de deux semaines et que ce délai ne pouvait être réduit, puis de ce que finalement ce délai avait pu être réduit grâce à l'intervention de M. [S] [B] et enfin de ce que M. [G] [V], après avoir été licencié, lui avait demandé de rédiger 'une fausse attestation'.
La cour observe d'une part que cette attestation ne rend pas compte d'une faute professionnelle imputable à M. [G] [V] mais tout au plus d'une erreur d'appréciation des délais nécessaires à la fabrication d'un produit et d'autre part que la demande d'une fausse attestation dont fait état ce témoin est survenue postérieurement au licenciement du salarié et ne peut donc être rattachée par un lien causal à la rupture du contrat de travail de ce dernier.
L'analyse et la mise en perspective de ces éléments conduisent la cour à considérer que la société ACRI-PLAST ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituerait une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni même qui caractériserait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la cour condamne la société ACRI-PLAST à payer à M. [G] [V], en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte ( 1 et 2 mois) , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté (1 an et 2 mois), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 4 895,97 euros.
Aussi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de M. [G] [V] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes :
- 4 895,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 14 687,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 468,79 euros brut au titre des congés payés afférents;
- ordonné à la société Atelier Chaudronnerie Réalisations Industrielles Plastiques de remettre à M. [G] [V] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement.
En revanche, la cour infirme ce jugement en ce qu'il a chiffré à hauteur de 1 416,84 euros net l'indemnité légale de licenciement à verser à M. [G] [V] et condamne la société ACRI-PLAST à payer à ce dernier à ce titre la somme de 1 553,66 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 4 971,73 euros.
Enfin, l'article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société ACRI-PLAST à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [G] [V], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
- Sur la demande formée par M. [G] [V] pour exécution déloyale du contrat de travail:
Au soutien de son appel, M. [G] [V] expose en substance:
- que la société ACRI-PLAST ne l'avait pas convié aux réunions avec les fournisseurs, l'avait exclu des réunions avec les clients dès le mois d'août 2019, l'avait dénigré auprès de ses collègues, avait annoncé son départ de l'entreprise dès octobre 2019 quand il avait été convenu qu'il partirait en février 2021, l'avait privé du bénéfice de la totalité des chèques vacances, lui avait interdit l'accès à l'atelier, l'avait insulté devant ses collègues et avait fait déposer une plainte à son encontre alors qu'il voulait seulement récupérer ses effets personnels
En réponse, la société ACRI-PLAST objecte pour l'essentiel:
- que M. [G] [V] ne communique aucune pièce de nature à étayer ses affirmations;
- que les réunions dont M. [G] [V] prétend avoir été exclu ne nécessitaient pas sa présence;
- que si M. [B] a pu évoquer le départ de M. [G] [V] c'est uniquement en raison de la nécessité de recruter une personne compétente compte-tenu des échéances convenues lors de l'embauche de ce dernier.
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [G] [V] qui supporte la charge de la preuve des manquements dont il fait grief à l'employeur, verse aux débats les pièces suivantes:
- sa pièce n°8: il s'agit d'une attestation rédigée par M. [H] [X], dirigeant d'entreprise qui y déclare que M. [G] [V] n'était pas présent à un rendez-vous 'avec M. [S] [B] de la société ACRI-PLAST le vendredi 30 août 2019';
- sa pièce n°9: il s'agit d'une attestation rédigée par M. [C] [A], qui y déclare que M. [G] [V] 'a été écarté de la définition technique de la gamme d'évents à embrase membrane bitumineuse....'.
La cour considère qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de déterminer si M. [G] [V] devait ou non assister à telle ou telle activité de l'entreprise, étant ajouté que ces deux attestations ne suffisent pas à démontrer que l'employeur ait jamais fait obstacle à l'exercice courant de ses fonctions par M. [G] [V].
- sa pièce n°10: il s'agit d'une attestation établie par M. [P] [E] qui y déclare en substance:
- qu'à l'automne 2019 M. [S] [B] avait annoncé le départ de M. [G] [V] avant la fin de l'année en cours et que ce dernier avait immédiatement réagi en précisant que son départ était prévu pour mars 2021;
- que M. [B] dénigrait régulièrement le travail de M. [G] [V] 'depuis son départ' et 'cela devant l'ensemble des salariés....en le nommant de qualificatifs vexants';
- que M. [B] avait renvoyé M. [G] [V] dans son bureau en disant 'qu'il n'avait rien à faire là' et qu'il 'avait du travail';
- qu'il avait entendu M. [B] dire qu'il crèverait les pneus de la voiture de M. [G] [V] s'il en avait l'occasion'
La cour relève que les faits relatés par ce témoin soit ne sont pas datés, soit se rapportent à une période postérieure à la rupture du contrat de travail, soit s'inscrivaient dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, soit enfin ne présentaient pas un caractère évidemment fautif.
- sa pièce n°11: il s'agit d'une photocopie de chèques cadeaux dont rien ne permet de déduire que M. [G] [V] ait été moins bien traité que ses collègues sur ce plan;
- sa pièce n°12: il s'agit de courriels et des pièces jointes adressés par M. [G] [V] aux services de gendarmerie se rapportant aux objets et cartons que ce dernier déclarait avoir emportés chez lui depuis le siège de l'entreprise et pour lesquels M. [S] [B] avait déposé plainte.
La cour relève que le seul fait pour M. [S] [B] d'avoir déposé plainte pour vol dans des circonstances qui pouvaient laisser supposer que M. [G] [V] emportait depuis le siège de l'entreprise des biens susceptibles d'appartenir à cette dernière ne saurait constituer une faute imputable à l'employeur.
Aussi la cour considère que M. [G] [V] échoue à rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société ACRI-PLAST et en conséquence le déboute de sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts.
- Sur la demande en paiement d'une prime de bilan formée par M. [G] [V]:
Au soutien de son appel, M. [G] [V] expose:
- qu'il a été le seul à ne pas recevoir de prime de bilan en novembre 2019;
- que si cette prime n'était pas prévue à son contrat en revanche elle était due en vertu d'un usage instauré dans l'entreprise.
La cour observe d'une part qu'il est constant que ni le contrat de travail ayant lié les parties, ni aucune disposition conventionnelle ne prévoyait le versement de cette prime de bilan et d'autre part que M. [G] [V], qui fait état d'un usage, lequel s'entend d'une pratique habituelle suivie dans l'entreprise et qui prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux et qui remplit les conditions tenant à la constance, à la généralité et à la fixité de cette pratique, ne justifie aucunement de cet usage.
En conséquence, la cour déboute M. [G] [V] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [G] [V] étant pour partie fondées, la société ACRI-PLAST sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [V] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société ACRI-PLAST sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACRI-PLAST à verser à M. [G] [V] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties , le 8 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a chiffré à la somme de 1 416,84 euros net l'indemnité légale de licenciement à verser à M. [G] [V] ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé :
- condamne la SAS ACRI-PLAST à payer à M. [G] [V] la somme de 1 553,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
Y ajoutant:
- condamne la SAS ACRI-PLAST à verser à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- déboute la SAS ACRI-PLAST de sa demande formée sur ce même fondement;
- condamne la SAS ACRI-PLAST à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [G] [V], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités;
- condamne la SAS ACRI-PLAST aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET