Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Association YVES LE FEBVRE
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
SCP CARON
SELARL DORE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05431 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00164)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [Z]
née le 04 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association YVES LE FEBVRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [Z], née le 4 mai 1985, a été embauchée par l'association Yves Le Febvre (l'association ou l'employeur) à compter du 9 avril 2018, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'intervenante socio-judiciaire au pôle justice. Elle travaillait au sein du service d'action socio-éducative du champ judiciaire d'[Localité 2] ( l'ASECJA) auprès de personnes prévenues ou condamnées au cours de la procédure judiciaire.
L'effectif de l'association est supérieur à dix salariés.
Le 25 septembre 2019, la direction de l'association a notifié à Mme [Z] une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute simple.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 11 mai 2020, afin de contester la légitimité et la régularité du licenciement dont elle fait l'objet.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 26 octobre 2021 a :
- dit Mme [Z] recevable et partiellement fondée en sa demande ;
- dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] était irrégulier en la forme ;
- condamné l'association Yves Le Febvre à payer à Mme [Z] la somme de 2 289,87 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamné l'association Yves Le Febvre à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Yves Le Febvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 23 février 2022, Mme [Z], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement dont elle a été victime reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement dont elle a été victime est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Yves Le Febvre, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5 724,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à 2,5 mois de salaire brut ;
- condamner l'association Yves Le Febvre, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 26 octobre 2021 pour le surplus.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, l'association Yves Le Febvre demande à la cour de :
- dire et juger Mme [Z] mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer par ailleurs le jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] était irrégulier en la forme ;
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] est régulier en la forme ;
En conséquence,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 289,87 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- réformer enfin le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la légitimité du licenciement :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Madame,
Je fais suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2019 et au cours duquel vous vous êtes présentée seule.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute simple, lequel repose sur les manquements ci-après exposés.
Par un courriel en date du 25 septembre 2019, puis par une lettre officielle du 26 septembre 2019, Monsieur le Procureur de la République d'Amiens m'a indiqué avoir été saisi par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique au sujet de graves faits vous concernant.
Il ressort de ces correspondances que vous utilisez votre relation professionnelle avec Monsieur [N], Chef de service du pôle justice de notre Association, et votre conjoint actuel, à des 'ns personnelles.
Plus précisément, vous utilisez les relations existantes entre Monsieur [N], le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité publique et la police pour vous livrer à des intimidations et des pressions à l'encontre de Monsieur [A], votre ex-conjoint, gardien de la paix.
A titre d'illustration, vous lui avez fait part d'un rendez-vous professionnel en date du 19 septembre 2019 entre Monsieur [N] et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique en lui précisant que votre litige lié à la séparation serait évoqué à cette occasion. Or; il n'en est bien entendu rien, ledit rendez-vous était bien entendu strictement professionnel !
Vous avez même été jusqu'à faire état auprès de Monsieur [A] de prétendus rendez-vous entre vous et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique a'n d'évoquer votre séparation.
Il va sans dire que de tels man'uvres et mensonges ont pour seul but d'intimider et de faire pression sur Monsieur [A]. Par ailleurs, il ressort de la correspondance officielle du Procureur de la République que Monsieur [A] a produit des éléments probants à ce sujet, à savoir notamment :
- La copie écran d'un SMS de votre part du 20 septembre 2019 à 9h42 aux termes duquel vous avez écrit "C 'est bon pour toi samedi matin, je vais encore devoir attendre des semaines. J'ai rendez-vous avec M.[V] semaine pro et [C]. Pr ma part je préfère régler ça avec toi avant alors tiens moi au courant";
- La copie écran d'un message de votre part daté du 23 septembre, aux termes duquel vous avez écrit notamment : 'je tiens toujours à récupérer mes affaires sous peu. Comme je t'ai dit, j'ai vu avocat et M. [V]. Je dois les tenir informé de l'avancée de l'histoire des" (suite du message manquant) ;
- La copie d'écran de deux messages envoyés par Madame [G], ancienne compagne de Monsieur [N], avec laquelle Monsieur [A] était en relation téléphonique. Dans ce message, non daté, Madame [G] déclarait "[T], [E] l'a dans la poche". A la question "[T] '" posée par Monsieur [A], Madame [G] a répondu "oui, le procureur l'autre con l'appelle toujours par son prénom".
Dans ce contexte, le Procureur de la République et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique témoignent d'une perte de confiance vis à vis de l'Association et ce du fait de la mise en doute de leur probité dans l'exercice de leurs fonctions respectives.
Le Procureur de la République a d'ailleurs expressément indiqué que votre comportement et celui de Monsieur [N] "portent atteinte à la relation de confiance qui doit exister entre le parquet et les membres de notre association, de même qu'ils ont affecté les projets que I'AYLF souhaitait engager avec le commissariat d'[Localité 2].
Votre posture professionnelle est inadmissible et vos agissements sont fortement préjudiciables à l'image et au sérieux de l'Association.
Ces éléments traduisent manifestement une absence de différenciation des plans personnels et professionnels, ce qui constitue un sérieux manquement professionnel.
Lors de votre entretien préalable, vous avez entièrement reconnu ces faits, ce dont nous prenons note.
Nous ne pouvons toutefois pas accepter un tel comportement au sein de notre Association et ce d'autant plus qu'il a pour effet de nuire aux relations que nous entretenons avec les services extérieurs, notamment de la justice, de la sécurité publique.
Nous avons par ailleurs été également alertés concernant vos manquements dans le cadre de l'exécution-même de vos missions. Vous occupez la fonction d'intervenante socio-judiciaire et, à ce titre, vous devez :
- assurer les mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif,
- assurer les mesures de sursis avec mise à l'épreuve,
- assurer la réalisation d'enquêtes de personnalité à raison de 3 par mois,
Or, le 9 octobre 2019, Monsieur [L], Vice-Président chargé de l'instruction au Parquet d'[Localité 2], nous a adressé un courrier en ces termes : "...Vous trouverez en pièces jointes les derniers tableaux qui m'ont été adressés par M. [N] début septembre. Ces tableaux dont j'avais demandé la communication mensuelle pour éviter les dérapages constatés il y a deux ans, étaient donc manifestement erronés, puisqu'un certain nombre de dossiers comportant la mention "en cours", principalement confiés à Madame [Z], n'était manifestement pas démarrés...
Il précise que "certaines enquêtes con'ées à l'ASECJA en début d'année, avec des délais de rendu attendus pour l'été, sont donc largement dépassés, sans même avoir été commencés. Les 4 juges d'instruction se retrouvent dans la situation de dossiers comportant des détenus provisoires dont le seul acte restant est précisément cette enquête de personnalité attendue depuis plus de 6 mois".
Après analyse du flux des mesures entrantes en 2019 et des données comparatives des 2 années précédentes, aucune augmentation significative d'activité ne justifie le retard pris dans le rendu de vos mesures d'enquête de personnalité auprès du parquet d'[Localité 2].
Ce retard, dont nous n'avions pas connaissance avant le mail précité, est fortement préjudiciable à l'Association et constitue un manquement à vos obligations professionnelles.
Aussi, les faits décrits ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de notre collaboration.
Nous avons décidé de requalifier le degré de gravité de la faute en faute simple. De ce fait, l'intégralité de votre mise à pied conservatoire vous sera rémunérée.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois que nous vous dispensons d'exécuter: Vous percevrez à vos échéances normales de paie, l'indemnité compensatrice correspondante.... ».
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve.
Sur l'utilisation par Mme [Z] de ses fonctions et de ses relations professionnelles à des fins personnelles :
Mme [Z] fait valoir que son licenciement s'inscrit dans un contexte de séparation difficile entre elle et M. [A], gardien de la paix, lequel nourrit un désir de vengeance qui le conduit à chercher à nuire au nouveau couple qu'elle forme désormais avec M. [N], son chef de service, depuis le mois de mars 2019. Elle affirme que son congédiement a été prononcé dans la précipitation à réception de la lettre du procureur. Elle conteste la faute qui lui est reprochée et affirme qu'elle ne repose sur aucune preuve.
L'association reprend les griefs tels qu'exposés dans la lettre de licenciement, affirme que le courrier du procureur de la République constitue en soi une preuve des agissements reprochés à Mme [Z]. Elle conteste avoir fait montre d'une quelconque précipitation au vu des éléments recueillis.
Dans sa lettre du 26 septembre 2019 à la directrice générale de l'association, le procureur de la République insiste en préambule sur la nécessité d'apprécier les faits dont il s'agit au regard de la réalité conflictuelle entre Mme [Z] et M. [N] d'une part, et M. [A], d'autre part, rappelant qu'il avait été amené à saisir le directeur départemental de la sécurité publique (le DDSP) du comportement menaçant de M. [A] à l'égard de son ex compagne. Il précise que les informations préoccupantes concernant l'attitude de M. [N], dont il fait part ont été rapportés au DDSP par M. [A] dans un rapport du 20 septembre 2019, que ce dernier a communiqué à l'appui de ses accusations, deux copies d'écran de messages reçus de Mme [Z] se vantant de ce qu'elle avait évoqué leur dossier de séparation avec son avocat et le DDSP, une copie d'un SMS reçue de Mme [G], ancienne compagne de M. [N], par laquelle elle écrit que ce dernier a « le procureur dans la poche » et l'appelle « [T] », ainsi que trois mains courantes déposées par lui contre Mme [Z] pour messages agressifs et intimidants et une plainte déposée par Mme [G] contre M. [N] pour harcèlement. Il rappelle qu'il avait déjà été saisi d'une lettre anonyme, sans doute émanant de M. [A], mettant en cause M. [N] à propos de laquelle l'enquête de l'employeur n'a pas abouti. Il souligne que M. [N] lui a demandé de recevoir Mme [Z] qui se plaignait du comportement de M. [A] sans toutefois être intervenu de manière insistante et sans lui révéler la nature de ses relations avec la plaignante.
D'une part, les copies d'écran évoquées par le procureur de la République, dont l'existence n'est pas spécifiquement contestée, sont la preuve que la salariée a tenté de faire pression sur M. [A] en faisant référence à un rendez-vous qu'elle aurait avec le directeur départemental de la sécurité publique au cours duquel serait évoquée leur séparation, ce qui est nécessairement de nature à intimider un gardien de la paix dont le commissaire est le supérieur hiérarchique.
D'autre part, si Mme [Z] nie devant la cour s'être comportée comme il lui en est fait grief, elle ne conteste pas avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable ainsi qu'il en est fait mention dans la lettre de licenciement.
L'utilisation par Mme [Z] des relations que pouvait avoir son compagnon dans un cadre professionnel pour régler un litige privé est fautive et de nature à nuire à la confiance qui doit nécessairement exister entre l'association dont elle était salariée et le procureur de la République et le directeur départemental de sécurité publique compte tenu du caractère sensible de ses missions, ainsi que l'illustre le fait que ces derniers ont refusé d'intervenir devant une commission aux côtés de M. [N] accusé des mêmes faits par M. [A].
Ce grief est donc établi.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief énoncé dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement doit être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
2/ Sur la procédure de licenciement :
Mme [Z] soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement à double titre : en ne respectant pas le délai prévu à l'article L.1232-2 puisque la seconde convocation annulant la première a été reçue moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien et en ne mentionnant pas dans la lettre la possibilité qui lui était offerte d'être assistée par un conseiller du salarié.
L'association répond que la première convocation respectait le délai imparti, que la seconde ne faisait que reporter le rendez-vous et que Mme [Z] s'est présentée à l'entretien qui n'a pas été une simple formalité.
L'article L.1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Selon l'article L.1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, Mme [Z] a d'abord été convoquée par une lettre du 27 septembre 2019, dont l'accusé de réception n'est pas produit mais dont il n'est pas contesté qu'elle l'ait réceptionnée plus de cinq jours avant l'entretien prévu le 15 octobre. Puis, par lettre du 9 octobre, dont l'accusé de réception n'est pas non plus versé aux débats mais dont il n'est pas contesté qu'elle soit parvenue à la salariée moins de cinq jours avant l'entretien, avec en objet « convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave annulant et remplaçant la convocation précédente », l'association a avisé Mme [Z] de ce que le rendez-vous était avancé au 14 octobre. Nonobstant l'objet mentionné dans cette seconde convocation, il apparaît que celle-ci n'a fait que raccourcir d'une journée le délai et l'a fait dans un délai raisonnable qui n'a pas porté atteinte au droit de la salariée à préparer sa défense.
En revanche, il est acquis que l'employeur n'a pas mentionné le droit pour Mme [Z] d'être assistée d'un conseiller du salarié. La salariée s'étant présentée seule, ce manquement lui a causé un préjudice de sorte que le jugement qui lui a accordé la somme de 2 289,87 euros à titre d'indemnité sera confirmé de ce chef également.
3/ Sur les frais et dépens :
Mme [Z], qui perd le procès en appel pour l'essentiel, doit en supporter les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.