Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 120/24
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAD
LB/AA
JONCTION
avec RG 22/443
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
21 Février 2022
(RG F19/00249 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT ES :
S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY
- en liquidation judiciare
CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras
S.E.L.A.R.L. [O] ARAS & ASSOCIES ([Localité 4]) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES
-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 14/09/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société STGS PRIVES exerçait une activité de surveillance de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes.
La SAS ARES, venant aux droits de la Société GROUPSTGS SECURITY, exerce le même type d'activité.
Ces deux sociétés sont soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [K] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2017 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 140, niveau II par la société GROUPSTGS SECURITY aux droits de laquelle vient la société ARES.
Par courrier remis en mains propres le 10 septembre 2018, M. [K] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018. Par courrier remis le 18 septembre 2018, M. [K] [X] a présenté sa démission.
Par courrier du 1er octobre 2018, M. [K] [X] s'est vu notifier son licenciement par la société ARES pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
Le 18 septembre 2019, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société STGS PRIVES, dont il soutenait qu'elle était son employeur, à lui payer des indemnités afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail, pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de frais kilométriques et un rappel de primes d'intervention.
Le 7 décembre 2020, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS GROUPSTGS SECURITY à lui payer les mêmes sommes que celles demandées à l'encontre de la société STG PRIVES.
Par décision du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux affaires et leur inscription sous le seul n°RG 19/00249.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL STGS PRIVES et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 21 février 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé qu'il n'existe pas de lien de coemployeur entre la SAS ARES (venant aux droits de la société GROUPSTG SECURITY et la SARL STGS PRIVES envers M. [K] [X],
- dit et jugé que les sommes réclamées par M. [K] [X] ne sont pas garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 6],
- dit et jugé que M. [K] [X] est salarié de la SAS ARES,
- prononcé la mise hors de cause de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6],
- déclaré recevables et non prescrites les demandes de M. [K] [X],
- condamné la SAS ARES à payer à M. [K] [X] :
- 1 757 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 366,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 757 euros au titre de l'indemnité de préavis et 175,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 140 euros au titre du rappel de la prime d'intervention,
- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS ARES aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La SAS ARES a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 mars 2022. L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 22/00381.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [K] [X] a régulièrement interjeté appel contre ce même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/00443.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 juin 2022 et le 26 juillet 2022 dans chaque affaire, la société ARES demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de co-emploi avec la société STGS PRIVES, et en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de certaines de ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [K] [X] pour faute grave est justifié,
- débouter M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [X] à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 500 euros en première instance, 2 000 euros en cause d'appel,
- condamner M. [K] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2022 et le 25 octobre 2022 dans chaque affaire, M. [K] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit et jugé qu'il n'existe pas de lien de co-employeur entre la SAS ARES et la SARL STGS PRIVES envers M. [K] [X],
- a dit et jugé que les sommes qu'il réclame ne sont pas garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 6],
- l'a débouté de ses demandes tendant à la fixation de certaines sommes au passif de la société STGS PRIVES,
- juger qu'il existe un lien de co-employeur entre la société ARES et la société STGS PRIVES,
A titre principal,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société STGS PRIVES de la manière suivante :
- 1 757 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 366,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 757 euros au titre de l'indemnité de préavis et 175,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 629,05 euros au titre des heures supplémentaires, outre 262,90 euros au titre des congés payés afferents,
- 10 542 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1747,20 euros au titre des frais kilométriques
- 140 euros au titre du rappel de la prime d'intervention, outre 14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6],
- condamner Me [O] ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS ARES à lui payer:
- 1 757 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 366,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 757 euros au titre de l'indemnité de préavis et 175,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SAS ARES à lui payer :
- 2 629,05 euros au titre des heures supplémentaires,
- 262,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 747,20 euros au titre des frais kilométriques,
- 10 542 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 140 euros bruts au titre du rappel de prime d'intervention, outre 14 euros au titre
des congés payés y afférents,
- 2 500 euros en application en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la SAS ARES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
- condamner la SAS ARES aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2022 dans les deux dossiers, l'AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS en date du 21 février 2022 en ce qu'il a :
' Dit et jugé qu'il n'existe pas de lien de co-employeur envers la société ARES et la SARL STGS envers Monsieur [K] [X],
' Dit et jugé que les sommes réclamées par Monsieur [K] [X] ne sont pas garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 6],
' Prononce la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6],
' Dit et jugé que Monsieur [K] [X] est salarié de la société ARES,
' Débouté Monsieur [K] [X] de ses autres demandes ;
- l'infirmer en ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que Monsieur [X] se trouvait dans une situation de co-emploi :
- Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société STGS PRIVES seront solidairement supportées par les sociétés STGS PRIVES et GROUPSTGS SECURITY devenue ARES ;
- juger qu'il ne sera redevable de sa garantie qu'à titre subsidiaire, en cas de procédure collective touchant les deux coemployeurs ;
- En conséquence, le mettre hors de cause;
- juger que le licenciement de Monsieur [K] [X] repose sur une faute grave ;
- juger que Monsieur [K] [X] ne justifie pas du bienfondé de ses demandes ;
- juger Monsieur [K] [X] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
- débouter Monsieur [K] [X] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions;
- juger qu'il n'a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
- déclarer que le jugement lui est opposable, par application de l'article L.3253-14 du Code du travail, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail;
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- condamner tout autre partie qu'elle aux entiers frais et dépens.
Maître [O], en qualité de liquidateur de la société STGS PRIVES n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 dans chacun des deux dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, M. [K] [X] et la société ARES ont interjeté appel successivement contre la même décision du conseil de prud'hommes.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ces deux appels ensemble et, partant, d'ordonner la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/381 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 22/443.
Sur le coemploi
M. [K] [X] invoque une situation de coemploi entre la société la société ARES et la société STG PRIVES. Il fait valoir que cette dernière se comportait comme son véritable employeur en lui adressant notamment ses plannings et en exerçant le pouvoir de direction sur lui ; qu'elle a la même activité et le même dirigeant que la société ARES et que le contrat de travail du 30 décembre 2017 a été signé à [Localité 11], au siège de la société STG PRIVE, sachant que la société ARES a son siège social à [Localité 8] ; que le nom social des deux sociétés était très proche : STG GROUP SECURITY et STG PRIVES, de façon à entretenir une confusion.
La société ARES conteste la situation de co emploi, mais souligne que si celle-ci était reconnue, elle n'aurait pas d'incidence sur les demandes présentées contre elle par la société ARES, qu'elle estime être prescrites.
Le CGEA estime que l'existence d'une situation de co emploi n'est pas démontrée par le salarié et que partant, seul la société ARES doit être considéré comme l'employeur de M. [K] [X] ; qu'il convient dès lors d'ordonner sa propre mise hors de cause, la société ARES étant in bonis.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, laquelle peut être administrée par tout moyen. A contrario en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le juge recherche s'il existe un faisceau d'indices pouvant établir un lien de subordination. Il doit vérifier dans quelles conditions ou circonstances réelles s'exerçaient les fonctions ou l'activité de celui ou de celle réclamant la reconnaissance d'un contrat de travail.
Il existe une situation de co-emploi, soit lorsque, dans le cadre d'un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l'égard de plusieurs employeurs, soit, lorsque hors l'existence d'un lien de subordination, une société fait partie d'un groupe et s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, M. [K] [X] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail le liant avec la société STG PRIVES. Il lui appartient d'en démontrer la réalité, et en particulier d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Il verse aux débats pour seules pièces :
- des mails reçus d'un adresse « [Courriel 10] » par lesquels ses plannings d'intervention lui étaient communiqués,
- ses plannings avec l'entête « STGS »,portant mention d'une adresse route de [Localité 9],
- un mail reçu d'une adresse « [Courriel 12] » rappelant des consignes concernant les rondes pour un client,
- son contrat de travail signé avec la société GROUPSTGS SECURITY où il est mentionné que le salarié devra porter une tenue « STGS ».
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société STGS PRIVES avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Ainsi, en l'absence de lien de subordination avec cette société, il est nécessaire pour établir l'existence d'un coemploi, de démontrer une immixtion permanente de la société STGS PRIVES dans la gestion économique et sociale de la société ARES, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
A cet égard, le fait que la société ARES et la société STGS PRIVES aient le même dirigeant (M. [M]) et exercent la même activité, que le contrat de travail signé avec M. [K] [X] l'ait été au siège social de la société STGS PRIVES et que les deux sociétés aient initialement des noms proches (GROUPSTGS SECURITY et STGS PRIVES) sont des éléments qui ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente de la société STGS PRIVES dans la gestion économique et sociale de la société ARES, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'existait pas de situation de coemploi entre la société STG PRIVES la société ARES , que cette dernière était son unique employeur et que M. [K] [X] devait être débouté de ses demande tendant à la fixation de créances au passif de la société STGS PRIVES.
Sur la garantie du CGEA
Dans la mesure où seule la société STGS PRIVES est en liquidation judiciaire et où la société ARES, employeur de M. [K] [X], est in bonis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA.
Sur la prescription
La société ARES soutient que les demandes de M. [K] [X] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites en application du délai d'un an prévu à l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2019 n'ayant interrompu l'action qu'à l'égard de la société STGS PRIVES, le principe de l'unicité d'instance ayant été supprimé. Elle fait valoir que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est une demande relative à la rupture du contrat de travail ; qu'à la supposer relever de l'exécution du contrat de travail, elle est prescrite depuis le 1er octobre 2020 et qu'il en est de même de la demande de rappel de frais kilométriques qui n'ont pas de nature salariale.
M. [K] [X] répond qu'il a valablement saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 2019 et que ce n'est qu'après cette saisine qu'il a eu connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits, à savoir que la société STGS PRIVES contestait sa qualité d'employeur.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [K] [X] a signé son contrat de travail avec la société GROUPSTGS SECURITY, dont le siège social est situé [Localité 7] ; toutes ses fiches de paie ont été établies au nom de cette société avec mention de ce siège social, de même que la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat.
Ainsi, le salarié ne peut valablement affirmer qu'il n'a eu connaissance de l'identité de son employeur officiel que lorsque la société STGS PRIVES a contesté l'existence d'une relation de travail la liant avec lui.
M. [K] [X] ne peut donc bénéficier d'aucun report du point de départ du délai de prescription à l'égard de la société ARES.
En outre, le principe d'unicité d'instance n'existant plus, l'interruption du délai de prescription à l'égard de la société STGS PRIVES ne vaut pas interruption de la prescription à l'égard de la société ARES, même si les deux instances ont pour objet un même contrat de travail, la décision de jonction des dossiers étant par ailleurs sans incidence sur l'application des règles de la prescription.
Or, le contrat de travail conclu avec la société ARES a été rompu 1er octobre 2018, date de notification du licenciement. Le délai d'un an prévu à l'alinéa 1 de l'article L.1471-1 était donc déjà expiré le 7 décembre 2020, date à laquelle M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes présentées contre la société ARES.
Il en résulte que les demandes relatives au licenciement et à ses conséquences (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse) sont prescrites.
Concernant l'indemnité pour travail dissimulé, celle-ci constitue une demande relative à l'exécution du contrat, de même que celle tendant au paiement d'indemnités kilométriques, lesquelles ne sont pas une contrepartie à l'exécution d'un travail et n'ont donc pas la nature d'un salaire.
Le point de départ du délai de prescription de l'action relative à l'exécution du contrat de travail a commencé à courir le jour du licenciement le 1er octobre 2018 ; or M. [K] [X] n'a saisi le conseil de prud'hommes contre la société ARES que le 7 décembre 2020, alors que le délai de deux ans prévu à l'article L1471-1 alinéa 2 était déjà expiré.
Dès lors, les demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités kilométriques sont prescrites.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes de rappel de salaire relatives au contrat de travail liant M. [K] [X] et la société ARES
- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] [X] revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires non réglées et verse aux débats, à l'appui de sa demande :
- ses bulletins de paie de l'année 2018,
- des mails reçus d'une adresse « [Courriel 10] » lui communiquant ses plannings pour le mois,
- ses plannings établis à l'entête de la société « STGS » pour toute la période d'emploi, avec indication de son amplitude horaire de travail pour chaque journée travaillée et le site auquel il était affecté,
- trois « main courantes » au nom de la société de gardiennage Group STG SECURITY sur lesquels il a mentionné ses horaires de ronde sur le site AMD - le 16, le 22 et 23 septembre 2018,
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non réglées, établi à la semaine.
La société ARES indique que les plannings produits, qui émanent selon elle de la société STGS PRIVES, ne lui sont pas opposables et sont étrangers à son propre contrat de travail.
Cependant, aucune relation de travail n'a été caractérisée entre la société STGS PRIVES et la société ARES se revendique comme étant le seul employeur de M. [K] [X], dont le contrat prévoyait une durée de travail à temps complet.
Par ailleurs, le planning du mois de septembre 2018 est en concordance avec les mains courantes établies sur une fiche au nom de la société GroupSTGS SECURITY, puisqu'ils mentionnent une mission sur le site AMD le 16, 22 et 23 septembre 2018.
Ainsi, au regard de ces éléments, les prestations mentionnées dans les plannings produits correspondent à la prestation de travail pour laquelle M. [K] [X] a été engagé par la société ARES (anciennement GROUPSTGS SECURITY), et ils sont parfaitement opposables à cette dernière.
Les éléments apportés par M. [K] [X] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre.
Or, celui-ci n'apporte aucun élément.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [K] [X] à hauteur de 2 629,05 euros au titre des heures supplémentaires, et 262,90 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de prime d'intervention
M. [K] [X] revendique le bénéfice d'une prime d'intervention d'un montant de 10 euros par intervention pour le mois d'août 2018, soit 140 euros au total.
La société ARES conteste cette demande, faisant valoir que cette prime ne revêtait pas le caractère d'un usage et n'était pas obligatoire.
En l'espèce, ni le contrat de travail ni la convention collective ne mentionnent l'existence de ce type de prime,
Une prime non contractualisée, soit non prévue par le contrat de travail, est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsque cette prime est établie :
- soit en-dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul;
- soit par un engagement unilatéral de l'employeur.
Les bulletins de paie de M. [K] [X] font apparaître que chaque mois il percevait une prime d'intervention d'un montant de 10 euros par intervention mais qu'il n'a pas perçu cette prime en août 2018, alors qu'il a effectué 14 interventions.
Compte tenu de sa fixité, de sa constance dans son mode de calcul, et de son caractère général, car en lien avec les interventions exécutées chaque mois, cette prime revêtait le caractère d'un usage et revêtait un caractère obligatoire.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société ARES à payer à M. [K] [X] la somme de 140 euros à ce titre, à laquelle il y a lieu d'ajouter 14 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société ARES sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [K] [X] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il jugé qu'il n'existait pas de situation de coemploi entre la société ARES et la société STGS PRIVES, a débouté M. [K] [X] de ses demande de fixation de créance au passif de cette cette dernière, a mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 6], a condamné la société ARES à payer à M. [K] [X] la somme de 140 euros à titre de rappel de prime d'intervention, et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 850 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/381 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 22/443 ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] [X] tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif, ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes : indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
DECLARE irrecevables comme prescrites la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et celle de rappel de remboursement de frais kilométriques ;
CONDAMNE la société ARES à payer à M. [K] [X] :
- 2 629,05 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 262,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime d'intervention ;
CONDAMNE la société ARES aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société ARES à payer à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL