Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000250
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 8 août 1959 à PARIS (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
assisté de Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
substituée à l'audience par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
né le 18 août 1981 à PARIS (75)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344
substitué à l'audience par Me Morgan DE SAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juillet 2018, M. [W] [I] a passé une annonce sur le site internet [Courriel 6] pour la vente d'un véhicule Lamborghini Gallardo Superleggera au prix de 100 000 euros.
Le 5 août 2018, M. [C] [K] a versé à M. [I] un chèque de 5 000 euros à titre d'arrhes pour la réservation du véhicule.
Le 2 novembre 2018, M. [W] [I] a passé une nouvelle annonce sur le même site internet pour la vente du même véhicule Gallardo mais au prix de 110 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018 adressée au vendeur, M. [K] a entendu contester l'encaissement du chèque de 5 000 euros indiquant ne plus être intéressé par l'acquisition du véhicule, puis par courrier recommandé de son avocat du 28 novembre 2019, il a réclamé la somme de 10 000 euros, correspondant à la restitution du double des arrhes versées.
Saisi le 18 mars 2020 par M. [K] aux fins de condamnation de M. [I] à lui restituer la somme de 10 000 euros au titre du double des arrhes versées avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux termes d'un jugement contradictoire du 4 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné M. [I] à restituer à M. [K] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
- condamné M. [I] à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, en se fondant sur l'article 1589 du code civil, le tribunal a considéré que M. [K] avait remis à son vendeur la somme de 5 000 euros à titre d'arrhes et que les parties s'étaient entendues pour conclure la transaction dans les termes de l'annonce du 20 juillet 2018 avec l'octroi d'un délai au profit de l'acheteur pour obtenir les fonds nécessaires au paiement du prix. Il a retenu que la preuve n'était pas rapportée que les parties s'étaient entendues sur une caducité de la promesse de vente au 31 octobre 2018 et que l'acheteur avait tacitement manifesté son intention de renoncer au contrat de vente et d'exercer sa faculté de dédit, avec perte des arrhes versées, comme le prévoit l'article 1590 du code civil.
Par une déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 novembre 2020, l'appelant demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes de fins et conclusions,
- de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la vente a été faite avec des arrhes de telle sorte que chacun des contractants était maître de se départir conformément à l'article 1590 du code civil et qu'il n'est pas davantage discutable que l'acheteur devait manifester sa volonté définitive d'acquérir au plus tard le 31 octobre et en tout cas avant le 15 novembre compte tenu des échanges entre les parties. Il ajoute que M. [K] n'a pas exprimé sa volonté de réitérer la vente et que son abstention doit s'assimiler en une renonciation explicite de telle sorte que c'est à juste titre qu'il s'est fait attribuer les arrhes qu'il avait reçues.
Par des conclusions remises par voie électronique le 16 février 2021, M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 novembre 2020,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que passé le 31 octobre 2018, sans prise de contact avec le vendeur, il a tacitement manifesté son intention de renoncer au contrat de vente et de verser sa faculté de dédit avec perte des arrhes versées, comme le prévoit l'article 1590 du code civil. Il ajoute que dès le 2 novembre 2018, M. [I] a passé une nouvelle annonce concernant la mise en vente du véhicule, objet du litige, à un prix plus élevé, que c'est donc lui qui a ainsi manifesté sa volonté de se départir de sa promesse de vente et de rompre unilatéralement l'engagement à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Les parties ne contestent ni la qualification de promesse de vente synallagmatique retenue par le premier juge pour définir leur relation contractuelle ni la qualification d'arrhes relativement à la somme versée par M. [K] le 5 août 2018 en réservation du véhicule Lamborghini Gallardo mis en vente par M. [I] le 20 juillet 2018.
Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix. En application de l'article 1590 du même code, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte des messages SMS échangés entre les parties les 9 août 2018, 3 novembre 2018, 14 novembre 2018 et 22 novembre 2018, ainsi que du courrier de M. [I] adressé à M. [K] le 27 novembre 2018, que M. [K] a remis le 5 août 2018 un chèque d'arrhes de 5 000 euros pour réserver le véhicule mis en vente, les parties s'étant entendues pour conclure la transaction dans les termes de l'annonce du 20 juillet 2018 avec l'octroi d'un délai au profit de l'acheteur pour obtenir le déblocage des fonds nécessaires au paiement du prix auprès de sa banque.
Les parties se sont donc entendues sur la chose et le prix dès le 5 août 2018 dans les termes de l'annonce passée le 20 juillet 2018.
M. [I] prétend notamment dans le courrier du 27 novembre 2018 adressé en réponse à la sollicitation de M. [K], que ce dernier lui aurait demandé un délai jusqu'à la fin du mois de septembre puis jusqu'à fin octobre soit trois mois, ce qu'il a accepté en contrepartie de la remise d'un chèque de 5 000 euros, en indiquant qu'il réservait le véhicule jusqu'au 30 octobre 2018 et que faute de nouvelles de l'acheteur, il avait remis le véhicule en vente sur le site internet [Courriel 6] et a procédé à l'encaissement du chèque.
Cependant, aucun élément ne permet d'établir que cette date avait été convenue entre les parties et que passé le 30 octobre 2018, sans prise de contact avec le vendeur, l'acquéreur a tacitement manifesté son intention de renoncer au contrat de vente et d'exercer sa faculté de dédit, avec perte des arrhes versées, comme le prévoit l'article 1590 du code civil. Au contraire, par SMS du 3 novembre 2018, M. [K] a pris contact avec son vendeur en lui indiquant avoir eu confirmation de la disponibilité des fonds au 15 novembre prochain et lui demandant de s'occuper du contrôle technique et de rassembler les factures d'achat et d'entretien de la voiture se trouvant dans ses archives.
Il est en revanche acquis que le 2 novembre 2018, M. [I] a passé une nouvelle annonce concernant la vente du véhicule objet du litige à un prix plus élevé et a ainsi manifesté sa volonté de se départir de sa promesse de vente faite à M. [K] et de rompre unilatéralement son engagement à son égard.
Le fait que M. [I] ait informé M. [K] par SMS du 14 novembre 2018 qu'en l'absence d'acheteur suite à sa seconde annonce, il maintenait la réservation de son véhicule à son profit au prix convenu en août, ne saurait faire renaître la promesse de vente initialement conclue et engager à nouveau M. [K].
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [I] à la restitution du double du montant des arrhes qu'il a reçues, en application de l'article 1590 du code civil, soit la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, en application des dispositions des articles 1231-6 alinéa 1 et 1231-7 alinéa 1 du code civil.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [I] qui succombe est tenu aux dépens d'appel et est condamné à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] M. [I] à verser à M. [C] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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