Texte intégral
MINUTE N° 22/735
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01016
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIU
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PATISSERIE CHRISTIAN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 835 38 0 2 96
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [R], née le 22 août 1973, a été embauchée le 15 octobre 2001 en qualité de serveuse par la SARL Pâtisserie Christian par contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée bénéficiait en dernier lieu d'un salaire brut de 1.944,10 € et relevait de la classification employée, catégorie 2, coefficient 170 de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983.
Considérant que le traitement qui lui était réservé par les nouveaux dirigeants de la société à compter du mois d'octobre 2017 était constitutif d'un harcèlement moral, Madame [R] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le retrait d'un avertissement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2017, a contesté la suppression de la prime mensuelle de qualité, et réclamait le rétablissement dans ses fonctions.
Faute de réponse favorable, Madame [R] a le 11 mai 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'annuler les sanctions des 18 octobre 2017 et 30 octobre 2017, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 21 novembre 2018 et Madame [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, et impossibilité de reclassement le 02 janvier 2019.
***
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a débouté Madame [E] [R] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue par l'employeur a également été rejetée.
Madame [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 février 2021.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, Madame [E] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal de':
- Annuler l'avertissement du 18 octobre 2018,
- Annuler la sanction disciplinaire du 03 novembre 2017,
- Déclarer nul le licenciement du 02 janvier 2019,
- Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle sollicite la condamnation de la SARL Pâtisserie Christian à lui payer les montants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, de':
''1.944,10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
''3.888,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 388,82 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
''27.217,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
''5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture,
''394,94 € au titre des congés payés,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- 3.000 € pour la procédure d'appel,
- outre la condamnation de la SARL Pâtisserie Christian aux dépens.
Madame [R] demande enfin de rejeter l'appel incident et de débouter l'intimée de ses fins et conclusions.
Par conclusions responsives d'appel transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, la SARL Pâtisserie Christian demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 janvier 2021, sauf en ce qui concerne le rejet du caractère abusif de la procédure pour lequel l'infirmation est réclamée.
L'intimée demande à la cour de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive, et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers éventuels frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur l'annulation de l'avertissement du 18 octobre 2017
Par courrier du 18 octobre 2017, la SARL Pâtisserie Christian notifiait à Madame [R] un avertissement sanctionnant l'offre régulière de consommations, ou des marchandises aux clients de la pâtisserie en contrepartie du versement de cadeaux, et de pourboires conséquents.
L'appelante indique avoir appliqué toutes les directives de la direction depuis son entrée dans l'entreprise en 2001, et qu'il était d'usage de pratiquer une politique de fidélisation de la clientèle régulière par de petites attentions.
Elle conteste cependant avoir personnellement bénéficié de contreparties. Elle indique en outre que les pourboires sont mis dans un pot commun, et partagés entre l'ensemble des salariés du service.
L'employeur verse en premier lieu aux débats une attestation sur l'honneur signée par cinq salariés de la société mentionnant leur nom et leur ancienneté comprise entre 3 et 13 ans, dans laquelle ils attestent : « 'certifions et confirmons sur l'honneur avoir été témoin quotidiennement des pratiques douteuses de notre collègue [E] [R] pour le fait de fournir sa clientèle en pâtisseries gratuites en contrepartie de généreux pourboires, et ce depuis notre arrivée au sein de la pâtisserie Christian. »
Sont par ailleurs produites les attestations de témoin de chacun de ces salariés.
Madame [X] [J] serveuse expose que durant la période de 2014 à 2017 elle a constaté « des choses interdites'par ma collègue [E] [R] : produits non tippés, parfois pas de facture sur table (') trop de pourboires ». Elle explique que dans ce cas il n'y avait rien sur l'ordinateur, ajoutant que la présence du porte-monnaie en office pour faire de la monnaie lui a toujours paru anormale, alors que les effets devaient rester dans les casiers, et que la monnaie se faisait auprès de la responsable.
Madame [W] [O] serveuse reprend les termes de l'attestation collective selon laquelle sa collègue offrait de la marchandise provenant directement du magasin.
Madame [V] [F] serveuse, «'certifie et confirme avoir été témoin de pratiques douteuses de ma collègue [E] [R], qui quotidiennement offrait marchandises du magasin sans facture ou au rabais, et toujours quotidiennement offrait café et pâtisseries en échange de généreux pourboires. Il nous est à tous déjà arrivé de devoir offrir un café ou autre lorsqu'il y avait eu un souci, mais nous en informions alors notre responsable'».
Madame [W] [K] serveuse depuis six années écrit : « par ailleurs [E] avait une façon de faire qui est selon moi stratège pour percevoir davantage de pourboires. Ces derniers sont censés être dans un pot commun pour toutes les serveuses, et à plusieurs reprises mes collègues et moi l'avons vu est soupçonné de ne pas mettre tous les pourboires pour qu'il soit partagé à parts égales ».
Monsieur [P] [L], chef de rang atteste': « En qualité de responsable du salon dans la pâtisserie Christian à [Localité 3], je certifie avoir observé les pratiques douteuses de la serveuse Madame [R] [E] par le fait de fournir la clientèle en marchandise gratuite en contrepartie de généreux pourboires ».
Ces attestations concordantes émanant de cinq collègues directs de Madame [E] [R] établissent que l'ensemble de ces salariés jugent les pratiques de l'appelante comme douteuses en ce que l'offre gracieuse de marchandises à des clients était quotidienne, et non pas exceptionnelle, par exemple pour compenser une mauvaise prestation, qu'elle était par ailleurs destinée à obtenir des pourboires généreux qui n'étaient pas toujours reversés dans le pot commun.
Par ailleurs l'appelante ne fournit aucune explication sur l'absence de saisie des marchandises sur l'ordinateur de caisse, ni d'explication convaincante s'agissant de la présence durant son service de son porte-monnaie objets personnel qui devait rester au vestiaire.
Enfin l'appelante allègue de l'existence d'un usage consistant à offrir de petites attentions à la clientèle régulière afin de la fidéliser. Cependant d'une part cet usage n'est pas établi, et d'autre part les attestations de témoin établissent que la pratique de Madame [R] consistant en des remises gracieuses «'quotidiennes'» et sans lien avec la compensation d'une erreur ou d'une mauvaise prestation, allant bien au-delà de petites attentions, tendant à fidéliser la clientèle, usage qui n'est au demeurant rapporté par aucun des 5 témoins.
L'employeur était par conséquent bien fondé à en faire le reproche à la salariée, et à lui notifier dans le cadre de son pouvoir disciplinaire un avertissement. Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement est confirmé.
2) Sur la suppression de la prime mensuelle de qualité
Par courrier du 30 octobre 2017, l'employeur informait Madame [R] du retrait total de sa prime de qualité. Il résulte de la procédure que la prime n'a été supprimée que pour le mois d'octobre à hauteur de 92,17 €.
Madame [R] considère que la suppression de cette prime constitue une double sanction pour les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 18 octobre 2017.
L'employeur pour sa part conteste qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire, et fait valoir que l'attribution de ces primes constitue un usage, ou un engagement unilatéral, qu'il peut dénoncer librement, et ajoute que la prime n'est pas dûe en l'absence d'un travail de qualité.
Selon courrier du 30 octobre 2017 la prime de qualité été supprimé dans les termes suivants': «'en sanction de vos agissements, au vu du préjudice moral (confiance absolue depuis de longues années) et économique (sur le manque-à-gagner depuis autant d'années)'». Ainsi l'employeur lui-même qualifie la suppression de la prime de sanction. Il est par conséquent incontestable que le retrait de cette prime constitue une sanction disciplinaire.
Par ailleurs s'agissant de la qualité du travail de Madame [R], l'employeur ne formule aucune autre critique que celle relative aux pratiques dites douteuses de la salariée s'agissant de la remise gratuite de marchandises aux clients. Or ces faits ont été sanctionnés par l'avertissement du 18 octobre 2017. L'employeur a par conséquent épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant de ces faits, et qu'il n'invoque aucun autre grief justifiant la suppression de cette prime.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 03 novembre 2017.
Il apparaît cependant que la salariée ne réclame pas le remboursement de cette prime.
3) Sur le changement de poste
L'appelante considère qu'une troisième sanction concernant les faits ayant donné lieu à l'avertissement lui a été notifiée en l'écartant, à compter du 18 novembre 2017, de tout contact avec la clientèle alors qu'elle disposait d'un emploi de serveuse.
La société, réplique que le changement de poste est régulier dans l'entreprise afin d'éviter la routine, que l'affectation au service «'office'» résulte de la mise en 'uvre du pouvoir de direction qui n'a eu aucune conséquence sur la qualification, la rémunération, les horaires de travail, et le lieu de travail. Elle ajoute encore que la salariée continuait à servir les clients, et à prendre les commandes, seul l'encaissement n'était pas prévu.
Il n'est en effet pas contesté qu'à compter du 18 novembre 2017 Madame [R] et été affectée à l'office, et au conditionnement. Il n'est pas davantage contesté que la rémunération, les horaires de travail, et le lieu de travail n'ont pas été modifiés, et que dès le 20 novembre 2017 elle s'est trouvée en arrêt maladie.
La salariée embauchée comme serveuse statut professionnelle employée, niveau 2, coefficient 170 ne produit pas de contrat de travail empêchant la cour de vérifier les éventuelles attributions relatives à son poste.
Néanmoins il résulte de la convention collective de la pâtisserie du 30 juin 1983, que le titre professionnel de serveur en restauration sanctionnée par un certificat de compétences professionnelles est constitué de trois blocs de compétences à savoir : la réalisation de travaux préalables au service en restauration, l'accueil, le conseil du client et la prise de commande, et enfin la réalisation du service en restauration.
Par conséquent la réalisation de travaux préalables au service en restauration fait bien partie du poste de serveur.
La société Pâtisserie Christian établit par ailleurs qu'elle a affecté d'autres salariées embauchées comme serveuse à ce poste. Ainsi Madame [J] serveuse témoigne qu'à son retour de congé maternité en 2014, elle a été affectée au poste de préparatrice de boisson durant trois ans. De la même manière Madame [K] déclare qu'elle travaille à la Pâtisserie Christian depuis six ans et que : « le fonctionnement et la flexibilité des postes ont toujours été modulables selon les périodes d' (illisible) de travail pour tous les employés. Je tiens à mettre en avant la mauvaise foi d'[E] en accusant nos responsables de harcèlement moral ».
Il apparaît par conséquent que le changement de poste de Madame [R] résulte de la mise en 'uvre normale du pouvoir de direction de l'employeur.
4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'appelante formule une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs d'une part qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, et d'autre part qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles en lui retirant ses attributions de serveuse.
- Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, il appartient à la salariée de présenter des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, puis il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, enfin il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est selon Madame [R] caractérisé par':
- Un avertissement injustifié
- Une double sanction par la suppression d'une prime
- Un changement poste
- Des conséquences sur sa santé - inaptitude
Il a ci-dessus été jugé que l'avertissement était justifié, et que le changement de poste relève de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction.
S'agissant de son état de santé, la salariée justifie avoir présenté un syndrome anxio dépressif réactionnel, avoir de ce chef été en arrêt maladie plusieurs mois, et fait l'objet d'un avis d'inaptitude empêchant tout reclassement le 21 novembre 2018. Pour autant elle ne produit aucun élément (certificat médical, attestations de témoin, ou autres) établissant un lien entre le syndrome dépressif, et ses conditions de travail.
Par conséquent les éléments subsistants, (la suppression d'une prime de 92,17 € durant un mois) pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer l'existence harcèlement moral.
- Sur le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles
Madame [R] invoque à ce titre le non-respect de ses fonctions de serveuse. Il a cependant été ci-dessus jugé que le changement de poste relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher non-respect de ses obligations contractuelles.
- Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ne peut-être que rejetée dès lors que la salariée n'a été victime ni d'un harcèlement moral, ni d'un défaut de respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande, et rejeté toutes les demandes résultant d'un licenciement abusif (indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, et dommages et intérêts pour préjudice moral suite à la rupture).
5) sur la nullité du licenciement
L'appelante invoque la nullité du licenciement au motif que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral. Aucun harcèlement moral n'ayant été retenu, cette demande ne peut-être que rejetée.
La salariée réclame en outre une somme de 1.944,10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans nullement motiver cette demande qui ne pourra qu'être rejetée comme elle l'a été en première instance, le jugement étant également confirmé sur ce point.
6) Sur le caractère abusif de la procédure': 5.000 € dommages et intérêts
La SARL Pâtisserie Christian se prévaut du caractère abusif des allégations de harcèlement moral portées par Madame [R] à son encontre pour réclamer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne résulte cependant pas de la procédure, que l'exercice de son action en justice par Madame [R] ait en l'espèce dégénérée en abus. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
7) Sur les demandes annexes
Madame [R] réclame une somme de 349,94 € au titre de 4,5 jours de congés payés. Elle ne motive cependant nullement cette demande, et ne se réfère à aucune pièce, de sorte que cette demande, sur laquelle le conseil des prud'hommes a omis de statuer, sera rejetée.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.
Madame [R] qui succombe en toutes ses prétentions est en application de l'article 696 du code de procédure civile condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
L'intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d'exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l'équité commande de condamner la salariée à payer à la SARL Pâtisserie Christian une somme (limitée compte tenue de l'inégalité économique des parties) de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg le 18 janvier 2021, SAUF en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 03 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant,
ANNULE la sanction disciplinaire du 03 novembre 2017';
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande de paiement d'une somme de 394,17 € à titre de congés payés';
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la SARL Pâtisserie Christian une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,