Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSQ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 373
du 19 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] se disant [N] [F]
né le 15 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [L] [X], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative 14 septembre 2022 notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2022 à 09h34 de Monsieur [E] se disant [N] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2022 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2022, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] se disant [N] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h15.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2022 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L] [X], interprète, Monsieur [E] se disant [N] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [I], je ne suis pas [N] [F]. Je l'ai dit au juge des libertés et de la détention. Je suis né le 15 Février 2003 à [Localité 3] en ALGERIE. J'ai 18 ans, j'aurais 19 ans le 15 février.'
L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le défaut d'interprète : Estimer la bonne ou mauvaise compréhension d'une langue est très subjectif, dans la notification de l'OQTF il n'a pas eu recours à interprète et a pourtant signé cette notification. Le 12 juin, les mêmes questions lui ont été adressées et il a fait les mêmes réponses laconiques, il n'a fait aucune observation qui concernait la procédure de son dossier.
Si problème de santé : il y a un médecin au cra, pas de grief démontré.
Sur l'information du procureur de la République : un avis anticipé au parquet ne pose aucun grief au retenu.'
Assisté de Madame [L] [X], interprète, Monsieur [E] se disant [N] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est vous qui avez la décision finale, je n'ai pas bénéficié d'un traducteur, je ne comprends pas bien le français. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2022, à 11h15, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Septembre 2022 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'interprète lors des échanges préalables entre l'administration et l'intéressé,
L'ordonnance déférée a exactement relevé que dans le cadre de la procédure contradictoire (notamment le 12 juin 2022 et le 9 septembre 2022) à la notification de l'arrêt portant obligation de quitter le territoire intervenue le 15 septembre 2022, l'administration a été en mesure de communiquer sans aucune difficulté avec l'intéressé.
Cette compréhension de la langue française par M. [F] ressort aussi de la procédure antérieurre relative à l'obligation de quitter le territoire du 6 avril 2021.
Lors de cette notification le 15 septembre 2022, et à la demande de M. [F], ce dernier a été mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un interprète, ce qu'il n'a jamais demandé durant la procédure contradictoire.
Il ressort de ces éléments que M. [F] n'a subi aucun grief du fait de l'absence d'interprète durant la procédure contradictoire.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative,
L'information du procureur de la République du placement en rétention administartive peutêtre anticipée sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la personne retenue et à la régularité de la procédure.
En l'espèce, le procureur de la République a été informé le 14 septembre 2022 de sorte que les dispositions légales de l'article L.741-8 du CESEDA ont bien été respectées, ce magistrat étant en mesure de suivre et de contrôler la rétention de M. [F] dont il avait été effectivement informé.
Le moyen de nullité sera donc également rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3, X du ceseda.
M. [F] n'a déposé aucun passeport en cours de validité auprès de l'autorité administrative dans le cadre de la procédure et il n'a présenté aucun document d'identité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2022 à 15h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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