Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mai 2024
1re chambre civile
59B
N° RG 22/08851 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCUE
AFFAIRE :
SDC immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA ARMOR
C/
S.A.R.L. OUEST RENOVATION
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER: Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Monsieur Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024,
date indiquée par RPVA après prorogation de la date du délibéré.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OUEST RENOVATION Inscrite au RCS de RENNES sous le n° 439 351 719
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 02 décembre 2022, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (35) a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) Ouest rénovation devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 721,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2021, date de sa mise en demeure, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président de l'audience d'orientation a clôturé l'instruction de l'affaire et invité le syndicat à déposer son dossier avant le 05 décembre suivant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du même code prévoit par ailleurs que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver, tant l'existence du paiement que son caractère indu (Civ. 2ème 27 janvier 2022 n°20-11.702 publié au Bulletin).
Le paiement de l'indu peut être prouvé par tous moyens, en application de l'article 1342-8 du code civil.
Au cas présent, le syndicat affirme avoir payé, au titre d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec la SARL Ouest rénovation pour un prix de 195 361,38 €, la somme de 214 082,53 €, soit un trop versé selon lui de 18 721,15 € que ce constructeur a refusé de lui restituer.
Pour justifier de la réalité du contrat précité et de son prix, il produit un projet de décompte général définitif, émanant de la société défenderesse et daté du 15 octobre 2019 (sa pièce n°2). Cette pièce indique que le syndicat reste, à cette date, débiteur de la somme de 22 096,57 €.
A l'appui de son affirmation selon laquelle il a procédé au paiement de la somme de 214 082,53€, le syndicat verse ensuite vingt-huit feuillets, intitulés « avis de virement », établis par son représentant légal à l'intention du défendeur, comportant des dates comprises entre le 05 juin 2013 et le 01er avril 2020 (sa pièce n°3).
D'une part, aucun autre document, tel qu'un extrait de compte de dépôt du syndicat ou une attestation de son établissement bancaire, ne vient justifier de la réalité de ces opérations de paiement à hauteur de ce montant de 214 082,53 €.
Le total, d'autre part, de ces vingt-huit avis de virement ne correspond pas à ce montant de 214 082,53 € mais à celui de 239 107,26 €, discordance sur laquelle le syndicat ne s'explique pas.
Étonnement, ensuite, deux acomptes que le défendeur a pourtant reconnu avoir perçu dans son projet de décompte général définitif, d'un montant de 13 571,43 et de 7 419,75 €, n'apparaissent pas dans ces vingt-huit avis de virement.
Il ressort, enfin, des impressions papier de courriels échangés entre les parties que la société défenderesse, qui a indiqué à son interlocuteur qu'il devait être « le sixième gestionnaire de copropriété ...et 4 maîtrise d’œuvre », n'a admis « qu'une seule facture en double, celle d'un montant de 377,17 € » (pièces n° 6 et 7).
Le silence opposé par cette société aux mises en demeure que lui a adressées le syndicat ne peut être regardé comme un acquiescement à ses prétentions (Civ. 2ème 10 mai 1991 n°89-10.460 Bull. n°142), pas plus que son absence de comparution à l'audience.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat, qui ne démontre pas suffisamment avoir payé au défendeur la somme de 214 082,53 €, comme il le prétend, ne rapporte la preuve d'une créance en restitution de l'indu qu'à hauteur de 377,17 €, somme au paiement de laquelle sera dès lors condamnée la SARL Ouest rénovation, avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2021, date de sa mise en demeure (pièce n°8).
Le syndicat sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les demandes annexes
Le syndicat, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande de frais non compris dans les dépens ne pourra, dès lors, qu'être rejetée.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONDAMNE la SARL Ouest rénovation à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 377,17 € (trois cent soixante-dix-sept euros et dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2021 ;
le DEBOUTE du surplus de sa demande en paiement ;
le CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat
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