Texte intégral
ARRET
N° 1056
Société [8]
C/
[X]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03041 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECY - N° registre 1ère instance : 17/243
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eloise GRASS substituant Me Thibaud LEMAITRE de la SELARL OSTEN LEMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0289
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [Z] [X] à la société [8], en présence de la CPAM de l'Artois, a:
- déclaré Monsieur [Z] [X] recevable en son action contre la société [8]
- dit que l'accident du travail du 2 août 2013 de Monsieur [Z] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8]
- dit que la rente servie par la CPAM de l'Artois en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [X] ,
- ordonné une expertise confiée au docteur [W] [Y] avec mission reprise au dispositif,
- alloué à Monsieur [Z] [X] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur , ainsi que de la provision,
- dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société
- condamné la société à payer mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé le 3 juin 2021 par la société [8] ,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [Z] [X] prie la cour de:
- dire la société [8] irrecevable en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner en cause d'appel la société [8] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8] aux entiers frais et dépens,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois , par sa représentante, sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [Z] [X], salarié de la société [8] en qualité de tuyauteur a été victime d'un accident du travail le 2 août 2013.
Alors qu'il était affecté à un chantier sur le site de la société [10] à [Localité 9], Monsieur [Z] [X] est en effet tombé d'une hauteur de 6mètres environ suite à la rupture d'une plaque en plastique de la toiture.
Invoquant la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, Monsieur [Z] [X] a vainement saisi la CPAM de l'Artois d'une tentative de conciliation , puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
La société [8] conclut à l'infirmation de la décision déférée et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [X].
Elle soutient en premier lieu que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre est prescrite dès lors que l'accident est survenu le 2 août 2013, que Monsieur [Z] [X] a été consolidé le 1 er mars 2014 , que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à cette date, et que ce n'est que par courrier adressé en début d'année 2017 qu'il a saisi à cette fin la CPAM de l'Artois , la citation devant la juridiction pénale n'etant intervenue qu'en septembre 2018.
A titre subsidiaire, la société [8] fait valoir que le tribunal correctionnel a considéré qu'elle-même n'avait pas joué de rôle causal dans l'accident et les blessures de Monsieur [Z] [X], qu'il convient donc , pour l'appréciation du lien de causalité, de tenir nécessairement compte des constatations et analyses du juge pénal, de sorte que les prétentions de celui-ci doivent être rejetées.
A titre infiniment subsidiaire, la société [8] fait valoir que le grief retenu par l'inspection du travail d'absence de mise à disposition de protections individuelles ou collectives de nature à éviter les chutes n'a pas été retenu par le juge répressif, ni la juridiction de première instance, que les opérations initialement programmées et validées ne devaient pas comprendre de travaux sur toiture, que cette opération improvisée n'a jamais été sollicitée ni suggérée par l'employeur, l'intervention devant se faire exclusivement depuis l'intérieur.
Elle estime que le grief tiré de l' absence de mise à disposition de protections individuelles ou collectives est dès lors inopérant.
S'agissant du grief tiré de l'absence de plan de prévention conforme, retenu par l'inspection du travail et par les premiers juges , elle oppose que le plan de précvention passé avec la société [7] était ajusté et pertinent, dès lors que le risque de chute de toiture était sans rapport avec l'intervention prévue, et qu'il était logique que le plan de prévention ne mentionne pas ce risque particulier.
Elle soutient que le plan de prévention passé avec la société [7] n'a joué aucun rôle causal démontré dans l'accident et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable à son encontre.
Monsieur [Z] [X] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [8].
S'agissant de l'exception de prescription soulevée par la société [8], il indique que le délai de 2 ans offert à la victime d'un accident du travail pour engager la procédure de reconnaissance de faute inexcusable court à partir de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que les documents médicaux et l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'il verse montrent qu'il a été pris en charge à ce titre par la CPAM jusqu'au 6 octobre 2017.
Il ajoute que la saisine de la CPAM de l'Artois a été effectuée au cours du premier trimestre 2017,celle de la juridiction de la sécurité sociale le 20 mars 2017, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la prescription alléguée.
Sur le fond, Monsieur [Z] [X] souligne que le procès verbal de l'Inspection du Travail a retenu à l'encontre de la société [8] un défaut de mesures prises pour la réalisation de travaux sur toiture, un défaut d'établissement d'un plan de prévention ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information et de formation sur les risques , la santé et la sécurité, et qu'un plan de prévention aurait dû être arrêté entre les sociétés [10], [7] et [8] intervenant sur le chantier.
Il indique qu'en laissant son salarié travailler dans de telles conditions, l'employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé, et souligne que la société [8] a été pénalement condamnée par le tribunal correctionnel de Dunkerque pour exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques conforme et condamnée au paiement d'une amende de 3000 euros.
Il soutient que son employeur n'a ainsi pris aucune mesure pour le préserver du danger inhérent au travail en hauteur, et que la faute inexcusable de celui-ci est avérée.
La CPAM de l'Artois sollicite pour sa part le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [8] serait retenue.
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*Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
En vertu de l'article L 431-2 1°) du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM de l'Artois, produite aux débats, que Monsieur [Z] [X] a perçu des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail en cause jusqu'au 6 octobre 2017.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en reconnaissance de faute inexcusable ayant été effectuée le 20 mars 2017 , la prescription visée au texte précité n'est pas acquise et c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [Z] [X] était recevable à agir.
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
.Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [Z] [X] a chuté de plusieurs mètres d'une toiture alors qu'il était sur le site de l'établissement [10] et que la société [8] , son employeur, intervenait en sous-traitance de la société [7] pour effectuer des opérations de confection, installation et raccordement de tuyauterie d'air comprimé et pose d'une cheminée d'évacuation.
Aux termes de son avis en date du 7 décembre 2017 , l'Inspecteur du travail a mentionné: » ' Ce sont les éléments recueillis à l'occasion de l'inspection commune des lieux, et de l'échange d'informations, qui permettent aux entreprises de procéder à l'analyse en commun des risques. Cette concertation entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre d'identifier et d'analyser les risques d'interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place des mesures de prévention.
C'est à partir de cette inspection commune que le PDP doit être rempli et ceci conformément à l'article R 4512-6 du code du travail...un PDP aurait dû être arrêté d'un commun accord entre les sociétés [10], [7], et [8], et ceci conformément à l'article R 4512-6 du code du travail...L'opération en cours , dans laquelle l'accident est survenu n'était donc pas encadrée par aucun DPD conforme, laissant ainsi la liberté décisionnelle au salarié dans la façon de réaliser les travaux et la manière de se protéger... la société [8] a aussi enfreint les articles R 4512-6, R 4512-7 et R 4512-8 du code du travail... Il ressort enfin des constatations des services de police et de l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail intervenus immédiatement sur le chantier après l'accident du travail de M [X] que celui-ci avait une liberté décisionnelle pour les travaux qu'il devait effectuer... à défaut de directives formelles contraires de son employeur et d'équipements de travail adaptés mis à disposition, ce dernier circulait sur un chéneau et intervenait sur une toiture constituée de matériaux réputés fragiles sans aucun dispositif de protection collective contre les chutes et notamment sans aucun dispositif de protection collective lui permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ...ces infractions ont permis directement l'accident du travail de M [X]... »
Il ressort de ces éléments, non utilement remis en cause par les pièces veresées par l'appelante, que la société [8] ne s'est pas livrée à une analyse suffisamment précise des risques pouvant survenir lors de son intervention , analyse qui aurait permis d'identifier la présence de matériaux fragiles en toiture , et qu'elle n'a pas mis en place l'ensemble des mesures de protection nécessaires , notamment un plan de prévention des risques conforme, alors qu'elle ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur pour le salarié.
Ce manquement a été une cause nécessaire de l'accident et caractérise une faute inexcusable imputable à la société [8].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que l'accident survenu le 2 août 2013 au préjudice de Monsieur [Z] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8].
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la majoration au taux maximum de la rente accident du travail, et à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur dans la limite du taux d'incapacité permanente opposable à ce dernier.
Le recours à l'expertise médicale étant nécessaire pour apprécier et évaluer les différents préjudices indemnisables subis par Monsieur [Z] [X] il convient également de confirmer le jugement déféré sur ces points, comme sur le principe et le montant de la provision allouée à Monsieur [Z] [X]
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [X] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [8] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT la société [8] recevable en son appel mais malfondée
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [8] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE la société [8] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,