Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/54167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWP
N°: 1 - MD
Requête du :
07 Juin 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 14 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS ORALIA AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B282
Monsieur [X] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0280
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 25 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/56651,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 7 juin 2024, de Maître Richard COHEN, conseil de Madame [H] [N] épouse [V] et Monsieur [I] [V], portant sur une erreur sur l’expert désigné,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 25 avril 2024, sous le numéro RG 23/56651, comme suit :
“Désigons comme expert :
Maître [R] [D]
SCP GUILLEMIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]"
EST REMPLACE PAR :
“Désigons comme expert :
Monsieur [T] [E]
ARKANE FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 14 juin 2024,
Le GreffierLe Président
Maude DEAUVERNEFabrice VERT
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