Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQR
N° de Minute : 1875
Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F]
né le 22 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALBANIE) [selon les déclarations de l'intéressé]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [C] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAÏD venant au soutien des intérêts de M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2022 notifiée le même jour à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] né le 22 septembre 1999 en Albanie de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir [M] [F] pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 15 heures.
[M] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir l'irrégularité de son contrôle d'identité qui s'inscrit de le cadre d'un contrôle systématique et non aléatoire. Il en veut pour preuve qu'il a été contrôlé en compagnie d'un autre ressortissant albanais et que la notification de sa mesure de retenue a eu lieu cinq minutes plus tard, un interprète en albanais, qui déclare pourtant son activité à une heure de trajet en voiture du lieu d'interpellation, étant déjà présent sur les lieux, ce qui montre que sa présence avait été requise au préalable.
[M] [F] a été contrôlé le 19 octobre 2022 à 9h45 alors qu'il se trouvait en compagnie d'un compatriote rue de l'Aven sur la commune de [Localité 2] dans le périmètre de dix kilomètres se situant autour du port de Dunkerque en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale sur la base de la note de service du commandant de police [T] [P] donnée pour le 19 octobre 2022 de 7h15 à 14h00. Le procès-verbal de mise à disposition mentionne qu'il a été conduit au service suite à son interpellation où une mesure de retenue et ses droits lui ont été notifiés à 9h50 par le truchement de M. [K] [D], interprète en langue albanaise.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
La seule circonstance qu'un interprète en langue albanaise se trouvait dans les locaux de la police aux frontières ne suffit pas à priver le contrôle effectué, fut-il de deux personnes de nationalité albanaise qui se trouvaient ensemble, de tout caractère aléatoire et à caractériser l'existence d'un contrôle généralisé et systématique. Le moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1875 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 octobre 2022 :
- M. [M] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [F] le dimanche 23 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 23 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQR
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