Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 117
N° RG 20/00898
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YU
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux avocates au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2013, la S.A.S. [4] a établi une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime le 7 novembre 2013 l'un de ses salariés, M. [C] [S], décrivant ainsi qu'il suit les circonstances du sinistre : M. [S] n'avait pas vu que la goupille de sécurité de son siège était cassée et lorsqu'il s'est assis, son siège s'est abaissé brusquement.
Le certificat médical initial du 8 novembre 2013 faisait état de douleurs lombaires avec lombosciatique gauche, suite à une chute.
La CPAM de Vendée a, par LRAR du 18 novembre 2013, notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 janvier 2014, la S.A.S. [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant la régularité de la procédure (arguant d'un défaut de notification de la décision de prise en charge) et l'imputabilité à l'accident du 7 novembre 2013 des arrêts de travail et soins prescrits au salarié.
Par LRAR du 10 avril 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, à défaut de décision de cette instance dans les deux mois de sa saisine.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la S.A.S. [4] par décision du 18 décembre 2014.
Par jugement du 10 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- débouté la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la S.A.S. [4] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [S] au titre de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2013.
La S.A.S. [4] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 mars 2020.
L'affaire, initialement fixée au 7 juin 2022 a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 25 mai 2022 (S.A.S. [4]) et 24 novembre 2022 (CPAM de Vendée).
La S.A.S. [4] demande à la cour :
- de constater que la CPAM ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité à défaut de justifier d'une continuité de symptômes et de soins au titre de l'accident du 7 novembre 2013,
- de constater que le Docteur [N], médecin consultant, a considéré que M. [S] devait être considéré comme guéri avec retour à l'état antérieur à compter du 9 mars 2014, date de réalisation d'une IRM démontrant un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013 déclaré par M. [S] et la date de consolidation de cet accident,
- d'infirmer le jugement du 10 mars 2020,
- d'enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble du dossier médical de M. [S] au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013 et notamment les avis du médecin conseil, l'ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation,
- d'ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [N], une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Vendée, au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013,
- de dire que l'expert aura pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S], fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 7 novembre 2013, dire s'il s'agit d'un état pathologique indépendant de l'accident ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 7 novembre 2013 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant,
- de renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
- qu'au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, la CPAM a pris en charge des arrêts de travail du 8 novembre 2013 au 5 août 2014 puis du 29 octobre 2014 au 13 décembre 2014, étant précisé que son compte employeur 2013 mentionne 238 jours d'arrêts de travail et que M. [S] a été consolidé au 28 avril 2015 avec séquelles non indemnisables,
- que M. [S] a été victime d'un nouvel accident le 5 août 2014 dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du 20 août 2014, le compte employeur 2014 mentionnant 84 jours au titre de cet accident,
- qu'il appartient à l'organisme social de justifier de la continuité des symptômes et des soins pour voir appliquer la présomption d'imputabilité des prestations qu'il a accepté de prendre en charge jusqu'à la date de consolidation,
- qu'en l'espèce, la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins en lien exclusif avec l'accident du travail du 7 novembre 2013,
> qu'en effet, un certificat médical de prolongation a été établi le 29 octobre 2014 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2014 au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013 alors que dans le cadre des constatations détaillées, cet arrêt est prescrit pour 'récidive lombosciatique gauche ensuite AT du 05/08/2013 + douleur dorsolombaire du 05/08/2014",
> que M. [S] a été victime le 5 août 2014 d'un autre accident en ramassant un filet de poulet tombé au sol ayant entraîné (selon le certificat médical initial ) une dorsalgie aiguë - jonction dorsolombaire prédominant en paravertébral gauche',
- qu'en outre, elle justifie de l'existence d'états antérieurs et/ou interférents évoluant pour leur propre compte :
> que M. [S] avait un antécédent de chirurgie sur hernie L5-S1 à la suite d'un sinistre du 31 août 2009, pathologie consolidée avec séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %, que M. [S] a déclaré les 9 janvier, 5 et 12 novembre 2012 trois accidents du travail pris en charge, à type de douleurs dans le dos et à la jambe gauche,
> que ces états antérieurs ont influencé son état au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013 ainsi qu'il ressort d'un certificat de prolongation du 17 décembre 2013 visant une douleur lombaire avec lombosciatique gauche après chute sur les fesses (ATCD de chir de hernie L5S1, attendre IRM) et d'une IRM du 9 mars 2014 (lombociatique gauche sur hernie discale /protusion discale paramédiane venant à l'origine de la racine),
- qu'elle justifie ainsi par des éléments concrets que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] ne peut s'appliquer et qu'elle verse des commencements de preuve justifiant l'institution d'une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de Vendée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soutenant, en substance :
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire,
- que lorsque la continuité des soins n'est pas avérée, pour écarter le lien avec l'accident, les juges ne peuvent se contenter de retenir l'absence de continuité mais doivent rechercher si les soins sont sans relation avec les lésions initiales,
- que la mention d'une nouvelle lésion sur les certificats médicaux de prolongation ne permet pas à elle seule de faire naître un doute suffisant justifiant la mise en oeuvre d'une expertise, que seule la démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur ou intercurrent qui serait exclusivement à l'origine des arrêts de travail et soins prescrits permet de renverser la présomption d'imputabilité,
- que M. [S] s'est vu prescrire au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013 deux arrêts de travail, l'un du 8 novembre 2013 au 5 août 2014, l'autre du 29 octobre 2014 au 28 avril 2015, ainsi que des soins continus du 7 novembre 2013 au 28 avril 2015, date de consolidation de son état, sans séquelles indemnisables,
- s'agissant des éléments invoqués par la S.A.S. [4] :
> sur l'accident du travail du 5 août 2014 :
* qu'à cette date, l'état de santé de M. [S] résultant de l'accident du travail du 7 novembre 2013 justifiait toujours des soins et un arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique et que le fait que l'accident du travail du 5 août 2014 soit survenu sur le même siège de lésion que celui du 7 novembre 2013 (rachis dorso-lombaire) ne démontre pas que l'état de santé résultant de l'accident de novembre 2013 ne justifiait plus de soins ou arrêts et que l'intégralité des soins prescrits à compter du 5 août 2014 était exclusivement imputable à ce second accident, le certificat médial de prolongation du 22 août 2014 indiquant expressément que l'arrêt était toujours en rapport avec l'accident du 7 novembre 2013,
* qu'en toute hypothèse, s'il était estimé que l'état de santé de M. [S] ne relevait plus, à compter du 5 août 2014, de l'accident du travail du 7 novembre 2013, cela serait sans incidence pour l'employeur puisque ne lui permettant pas de bénéficier d'une tranche de tarification plus favorable,
> sur l'avis du docteur [N] :
* que si M. [S] a subi une disectomie en février 2010, cette intervention en l'a pas empêché de reprendre son activité professionnelle en mai 2011, de sorte que, s'il présentait un état antérieur, celui-ci a été aggravé par l'accident du travail du 7 novembre 2013,
* qu'il n'est pas établi que la protusion discale constatée le 9 mars 2014 préexistait à l'accident du 7 novembre 2013 ni n'a été révélée ou aggravée par la chute du 7 novembre 2013, alors même que ni la caisse, ni l'employeur ni son consultant ne disposent du compte-rendu de l'IRM, soumis au secret médical,
> sur l'existence d'accidents du travail antérieurs à celui du 7 novembre 2013 :
* que l'existence d'un état antérieur n'est pas suffisante pour rejeter la notion d'accident du travail et que dès lors que l'état antérieur a été révélé ou aggravé par un accident du travail, la réparation de cette aggravation relève de la législation professionnelle,
* que l'état de santé de M. [S] résultant de l'accident de 2009 a été déclaré consolidé le 16 mai 2011 avec séquelles (discrètes) de 8 %, que l'état de santé résultant de l'accident du 9 janvier 2012 a été déclaré guéri au 29 février 2012, que l'accident du 5 novembre 2012 concernait le mollet gauche et que la guérison a été prononcée au 7 novembre 2012 et que l'accident du 12 novembre 2012 a entraîné une douleur intercostale,
- que si la cour estimait la demande d'expertise justifiée, elle ne pourrait faire droit à la demande de mission telle que formulée par la société, laquelle doit impartir à l'expert de rechercher si, parmi les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, certains sont sans rapport avec l'accident, même indirectement, dans le sens qu'il ne s'agit pas d'une pathologie aggravée ou révélée par l'accident).
MOTIFS
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, il est établi :
- que M. [S] a été victime le 7 novembre 2013 d'un accident du travail (chute de la hauteur de son siège de travail) ayant entraîné des douleurs lombaires avec lombo-sciatique gauche,
- que l'arrêt de travail initialement prescrit a été renouvelé jusqu'au 14 juin 2014 par des certificats dont certains font état d'un antécédent de chirurgie de hernie L5S1 (certificat du 17 février 2014) et d'une hernie discale/protusion discale paramédiane objectivée par IRM du 9 mars 2014 (certificat de prolongation du 8 avril 2014),
- que le 14 juin 2014, le médecin traitant établissait un certificat prescrivant une reprise de travail à temps partiel (50 %) à compter du 15 juin 2014 pour une durée d'un mois, prolongée par certificat du 11 juillet 2014 pour une durée d'un mois,
- que le 6 août 2014 était établi un certificat médical initial visant une 'dorsalgie aiguë, jonction dorsolombaire prédominant en paravertébral gauche' survenue le 5 août 2014, l'arrêt de travail relatif à ce sinistre étant prolongé jusqu'au 31 octobre 2014,
- que le 29 octobre 2014 était délivré un certificat de prolongation d'arrêt de travail visant une récidive de lombosciatique gauche suite à AT du 5 août 2014 + douleur dorsolombaire liée à l'AT du 08/08/2014 (sic),
- que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 avril 2015 (date du certificat final) par des certificats visant cette dernière pathologie.
Il apparaît ainsi que M. [S] s'est vu prescrire, au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, deux arrêts de travail, du 8 novembre 2013 au 5 août 2014 puis du 29 octobre 2014 au 28 avril 2015 ainsi que des soins continus du 7 novembre 2013 au 28 avril 2015, date de consolidation de son état de santé, sans séquelles indemnisables.
Est ainsi caractérisée une continuité d'arrêts de travail et de soins.
Il appartient dès lors à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité en démontrant que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail.
La S.A.S. [4] se prévaut à ce titre de trois éléments (survenance d'un accident du travail le 5 août 2014 interrompant la continuité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, existence d'états antérieurs et/ou interférents évoluant pour leur propre compte, note technique de son médecin consultant) constituant selon elle autant de commencements de preuve objectifs et vérifiables caractérisant un différend d'ordre médical justifiant l'institution d'une mesure d'instruction.
Sur la survenance d'un accident du travail le 5 août 2014 :
Il doit être considéré :
- que le sinistre du 5 août 2014 est intervenu pendant une période de travail à temps partiel prescrit au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, de sorte qu'il ne peut être estimé que l'état de santé du salarié était, au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013, consolidé ou guéri au 5 août 2014,
- que le fait que les accidents de novembre 2013 et août 2014 ont occasionné des lésions ayant un siège identique (rachis dorso-lombaire) n'établit pas que l'état de santé du salarié résultant de l'accident de novembre 2013 ne justifiait plus de soins ou arrêts et que l'intégralité des soins et arrêts prescrits à compter du 5 août 2014 était exclusivement imputable au sinistre du 5 août 2014, alors même que dans son certificat de prolongation du 22 août 2014, le médecin traitant caractérise le lien avec le 1er accident du travail du 7 novembre 2013,
Sur l'existence d'états antérieurs et/ou interférents évoluant pour leur propre compte :
Il doit être considéré :
- que l'état de santé de M. [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 31 août 2009 (ayant justifié une disectomie endoscopique L5S1 gauche) a été déclaré consolidé au 16 mai 2011 avec séquelles, dont le caractère évolutif n'est pas établi, indemnisables à hauteur de 8 % ,
- que l'état de santé de M. [S] consécutivement à l'accident du travail du 9 janvier 2012 (forte douleur au niveau du flanc gauche en se relevant) a été déclaré guéri au 29 février 2012, de même que celui résultant de l'accident du travail du 5 novembre 2012 (douleur brutale mollet gauche suite à faux mouvement au travail, selon les termes du certificat médical initial) déclaré guéri le 7 novembre 2012,
- que le siège des lésions imputables à l'accident du travail du 12 novembre 2012 (douleur intercostale gauche, selon les termes mêmes du certificat médical initial) est différent de celui des lésions provoqués par l'accident du travail du 7 novembre 2013.
Il n'est ainsi pas établi que les arrêts de travail et soins prescrits en suite du traumatisme subi le 7 novembre 2013 sont exclusivement imputables à un état antérieur ou intercurrent, étant au surplus rappelé que dès lors que l'état antérieur a été révélé ou aggravé par le fait accidentel, la réparation de cette aggravation relève de la législation professionnelle.
Sur la note technique du docteur [N] :
Ce praticien, dans une note du 22 mai 2022, indique :
- que l'accident du travail est survenu sur un important état antérieur touchant le rachis lombaire et consistant en une lombosciatique gauche L5/S1 opérée,
- que la chute du 7 novembre 2013 a temporairement dolorisé cet important état antérieur (indemnisé comme tel) sur une période de près de quatre mois, du 8 novembre 2013 au 9 mars 2014, date de réalisation de l'IRM qui ne fera que confirmer cet état antérieur (dont les résultats sont reproduits dans le certificat du 8 avril 2014 hernie discale/protusion discale paramédiane venant à l'origine de la racine),
- que le sinistre du 5 août 2014 ne constitue pas un accident du travail mais une rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2013 qui sera prolongé jusqu'à consolidation, le 28 avril 2015,
- que la date du 9 mars 2014 correspondant à la réalisation de l'IRM doit être considérée comme la fin de cet accident du travail guéri, avec retour à l'état antérieur.
L'organisme social soutient exactement que si M. [S] a fait l'objet d'une discectomie en février 2010, cette intervention chirurgicale ne l'a pas empêché de reprendre son activité professionnelle, sans restriction particulière de la médecine du travail, de sorte qu'il doit être considéré que l'accident du travail du 7 novembre 2013 a nécessairement aggravé l'état antérieur du salarié et qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que les pathologies mises en évidence par l'IRM du 4 mars 2014 préexistaient à l'accident du travail du 7 novembre 2013.
La présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 7 novembre 2013 n'est pas renversée et conserve son plein effet, de sorte que, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.S. [4] la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [S] au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2013.
La S.A.S. [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 10 mars 2020,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la S.A.S. [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,