Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04899
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, venant aux droits de la société GESTION IMMOBILIERE DU GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GIGAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2023 :
Par ordonnance de référé du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
- constaté que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre du logement n°5 situé [Adresse 1] à [Localité 5],
- ordonné en conséquence à M. [E] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux, [Localité 4] Habitat OPH pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article K. 411-1 du code de procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle journalière d'occupation d'un montant de 35€ à compter du 20 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 2 octobre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision et, par acte du 31 octobre 2023, il a assigné [Localité 4] HABITAT OPH en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il demande en outre la condamnation de [Localité 4] HABITAT OPH à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 7 décembre 2023, M. [E] a réitéré ses demandes initiales.
Fondant sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences excessives dès lors que la convention d'occupation précaire ne pouvait être appliquée faute d'être signée et datée par le preneur et qu'en tout état de cause, il ne pouvait réintégrer son logement, les travaux n'étant pas achevés ce qui le privait d'une jouissance paisible des lieux. Il ajoute que [Localité 4] HABITAT OPH a violé son domicile en vidant par erreur sa cave et en la réattribuant à d'autres locataires sans lui proposer de solution pour l'indemniser de la perte des affaires qui y étaient entreposées, d'un montant total de 30 000 €. Il soutient qu'il est dans l'incapacité d'assumer l'astreinte mise à sa charge et qu'il ne saurait réintégrer un logement qui n'est pas remis aux normes et dans lequel il ne peut entreposer toutes ses affaires.
[Localité 4] HABITAT OPH conclut au débouté et demande, à titre reconventionnel, à la juridiction du premier président d'ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le RG 23/16189 devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris et de condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[Localité 4] HABITAT OPH soutient, premièrement, que la convention d'occupation précaire est bien signée et paraphée par M. [E] et que dans l'hypothèse contraire, l'expulsion de M. [E] serait encore plus légitime, deuxièmement, que les dysfonctionnements invoqués par M. [E] ne sont pas de nature à caractériser une impossibilité de réintégrer son logement, troisièmement, que si la cave de M. [E] a bien été réattribuée par erreur, une autre cave lui a été proposée pour entreposer ses affaires avant que sa cave soit libérée et puisse lui être réattribuée. [Localité 4] HABITAT OPH considère que M. [E] ne rapporte la preuve d'aucune conséquence manifestement excessive dès lors qu'il ne justifie pas de ses ressources et que la procédure visait à la faire réintégrer son logement initial.
[Localité 4] HABITAT OPH souligne que M. [E] n'a ni libéré le logement mis temporairement à sa disposition ni réglé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé en cause alors qu'il n'est pas dans l'impossibilité de l'exécuter pour en déduire que la radiation de l'appel doit être ordonnée.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [E] est recevable dès lors qu'il n'a pas comparu en première instance.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
Il résulte des pièces versées aux débats que selon une convention d'occupation précaire régulièrement paraphée et signée par M. [E], [Localité 4] HABITAT OPH l'a temporairement relogé pour réaliser des travaux de remise en état dans son logement et qu'il a été informé de l'achèvement de ces travaux par lettre recommandée en date du 2 février 2023.
S'il conteste l'achèvement des travaux en cause, force est de constater que l'absence de volets et la mauvaise isolation acoustique qu'il invoque ne l'empêchaient nullement de réintégrer les lieux. Il en est de même de l'erreur concernant sa cave qui a depuis pu être régularisée.
M. [E] ne justifie pas davantage de sa situation financière ni de l'absence de solution pour se loger.
Les conditions de l'article susrappelé ne sont dès lors pas réunies et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 30 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n'a pas été exécutée.
M. [E] ne démontrant pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou son impossibilité à exécuter la décision et la demande de [Localité 4] HABITAT OPH étant présentée dans les délais légaux, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l'espèce et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [P] [E] en arrêt de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/16189 devant le pôle 1 chambre 3 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, par ordonnance du premier président saisi par voie d'assignation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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