Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWDP
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
30 septembre 2020 RG :2017000655
[M]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Stéphane GOUIN
Me Sandrine ANDRIEU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MENDE en date du 30 Septembre 2020, N°2017000655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [M]
née le 11 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O] pris en sa qualité de liquidateur de LA LOZERIENNE DE SCHISTES, enregistrée au RCS de MENDE sous le numéro 451 930 838 ; dont la liquidation amiable a été enregistrée au Service des Impôts et des Entreprises le 13 avril 2017
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Steve HERCÉ de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2020 par Madame [H] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Mende dans l'instance n° 2017000655.
Vu l'arrêt mixte prononcé par la cour le 12 octobre 2022, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et ordonnant la réouverture des débats sur la réparation du préjudice subi par l'appelante,
Vu l'arrêt du 11 janvier 2023 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant le retrait de l'affaire du rôle.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2023 à l'initiative de Madame [H] [M] aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2023 par Monsieur [D] [O] es qualités de liquidateur de la SARL La Lozérienne de Schistes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
La SARL La Lozérienne de Schistes a été autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de schistes sur la commune de [Localité 2]-[Localité 6] pour une durée de 30 ans et a conclu, le 6 septembre 2006, avec Madame [M], propriétaire de la carrière, un contrat de fortage. La durée de ce contrat a été fixée à 9 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 10 ans.
La société exploitante a fait l'objet d'une dissolution, publiée par avis au Bodacc du 22 septembre 2016.
Les redevances ont été versées au propriétaire jusqu'en février 2017.
Le 11 avril 2017, le liquidateur amiable a notifié à la propriétaire la résolution du contrat de fortage après lui avoir rappelé que la société exploitante était dissoute et que les comptes de liquidation avaient été déposés au tribunal de commerce le 28 février 2017.
Par exploit du 13 novembre 2017, le propriétaire a fait assigner l'exploitant devant le tribunal de commerce de Mende qui, par jugement avant dire droit du 30 juillet 2018, a ordonné une expertise.
L'expert désigné a rendu son rapport le 19 avril 2019.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Mende a :
-Débouté Madame [H] [M] des demandes indemnitaires comme injustifiées ;
-Condamné Monsieur [D] [O], es qualité de liquidateur amiable de la Lozérienne de Schistes, à remettre le site en l'état conformément aux instructions de l'administration et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du terme du mois suivant la signification du présent jugement ;
-Condamné les parties, chacune pour moitié, aux dépens de l'instance, liquidés à 4 899 euros TTC au titre des frais d'expertise et à 66,70 euros TTC au titre des frais de greffe ;
-Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Madame [M] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires comme injustifiées et a condamné les parties, chacune pour moitié, aux dépens de l'instance, liquidés à 4 899 euros TTC au titre des frais d'expertise et à 66,70 euros TTC au titre des frais de greffe.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
-Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
-Dit que Monsieur [D] [O] est responsable, à l'égard de Madame [H] [M], des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Avant dire droit sur le préjudice,
-Ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties concluent uniquement sur la perte de chance pour Madame [H] [M] de percevoir l'intégralité des redevances stipulées contractuellement jusqu'en 2023, soit la somme de 275 083,81 euros et le montant/pourcentage des dommages intérêts qu'elle est en droit de percevoir au titre de cette perte de chance ;
-Enjoint Monsieur [O] de produire les comptes de liquidation de la société La Lozérienne des Schistes avant le 30 novembre 2022 ;
-Dit que les parties pourront conclure sur ces nouvelles pièces à l'appui de leurs prétentions sur la perte de chance.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, à la demande des parties.
Le 24 janvier 2023, Madame [H] [M] a saisi la cour d'appel de Nîmes aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 327-2 du code de commerce, du code civil, du rapport d'expertise, de la jurisprudence, des pièces du dossier, de :
-Infirmer le jugement du 30 septembre 2020 du tribunal de commerce de Mende ;
En conséquence,
-Juger Monsieur [D] [O] responsable pour la faute commise durant les opérations de liquidation de la société La Lozérienne ;
-Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 303 846,63 euros due au titre du non-respect du terme du contrat ;
-Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral causé à Madame [M] ;
-Condamner Monsieur [D] [O] à payer 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins, conclusions et moyens ;
-Entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-S'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] expose que :
Sur la chance perdue,
-au jour de la liquidation de la société La Lozérienne, il restait 82 mois à exécuter au titre du contrat de fortage, représentant la somme de 267 823,64 euros ;
-elle a perdu la chance d'encaisser cette somme et après application du taux légal composé, celle-ci est portée à 319 838,56 euros ;
-en liquidant la société, Monsieur [O] lui a fait perdre une chance quasi-certaine d'obtenir le paiement des redevances ;
-la carrière, objet du contrat de fortage, est toujours exploitable moyennant quelques travaux de terrassements ;
-le défaut de rentabilité de la carrière n'est pas prévu comme un motif de résiliation au sein du contrat de fortage ;
-la SARL la Lozérienne s'est réengagée dans le contrat de fortage du 31 décembre 2013 alors qu'elle indique que depuis 2010 elle souffrait de l'absence de rentabilité de la carrière du Bouffio et qu'elle mobilisait son personnel sur d'autres chantiers ;
-à compter de 2010, la SARL la Lozérienne a volontairement délaissé la carrière de Madame [M] pour s'installer et travailler dans une carrière voisine ;
-la SARL a été mise en sommeil en décembre 2015 mais elle ne démontre pas son état de cessation des paiements ;
-le plan de phasage élaboré par la société prévoyait une exploitation pendant 30 ans, soit jusqu'en 2035 ; l'autorisation d'exploiter était attribuée pour cette même durée ;
-le contrat de fortage stipulait que le plan devait être respecté et qu'un contrôle d'exécution devait être effectué tous les 4 ans par un géomètre, obligation que la société la Lozérienne n'a pas remplie ;
-les quatre premières années, la SARL a exploité intensivement la carrière et n'a donc pas respecté le plan de phasage, expliquant qu'elle n'ait pas sollicité l'expert géomètre et qu'elle ait délaissé la carrière du Bouffio pour s'intéresser à un autre site ;
-la société la Lozérienne n'a pas exploité le site du Bouffio entre 2010 et 2013 car elle se trouvait sur la carrière de Recoules ;
-le gisement de sa carrière est de qualité standard et Monsieur [Z], expert, conclut qu'« en fonction de l'endroit dans la carrière où sont extraits les produits, la production de lauzes commercialisables sera possible ou non » ;
-selon l'expert, le gisement n'était pas épuisé et la carrière était encore exploitable et économiquement rentable ;
-le boni de liquidation était de 170 838 euros et les fonds de la société la Lozérienne disponibles en banque au jour de la liquidation s'élevaient à 228 498 euros ; l'activité était donc prospère et elle disposait d'une finance suffisante pour désintéresser Madame [M] ;
-la société Lozérienne dispose d'un report à nouveau de 201 769 euros pour l'année 2016 et le total des charges déclarés pour cette même année est de 46 031 euros ; la SARL disposait donc de fonds et d'une activité prospère lui permettant de poursuivre le contrat de fortage ;
-elle estime la probabilité de sa chance perdue à 95% de la somme de 319 838,56 euros, soit 303 846,63 euros.
Sur le préjudice moral de Madame [M],
-Monsieur [O] lui a certifié qu'il était à la recherche d'un repreneur pour le contrat de fortage ;
-le courrier du 11 avril 2017 signé par Monsieur [O] en sa qualité de gérant a contribué à créer des incertitudes dans son esprit quant à la situation réelle de la société.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa du code civil, du code de commerce, de la jurisprudence, de l'arrêt du 12 octobre 2022 de la cour d'appel de Nîmes, des pièces produites à l'appui des présentes conclusions, de :
-Débouter Madame [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance alléguée ou, subsidiairement, lui accorder une indemnité à hauteur de 30 000 euros ;
-Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
-Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [O], es qualités de liquidateur, fait valoir que :
Sur le calcul de la perte de chance dans le domaine des carrières,
-seule la perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat peut être indemnisée ;
-il est tenu compte des aléas de l'exploitation pour évaluer au plus près la perte de chance ;
-le contrat de fortage n'est dans son principe pas une rente de situation pour le propriétaire ; il s'agit d'un contrat d'occupation et de cessation de matériaux qui suppose une activité de carrière dont bénéficient l'exploitant comme le propriétaire et si l'exploitant n'est pas à même d'exploiter, le propriétaire ne peut ainsi bénéficier de ce qui s'apparente en définitive à un enrichissement sans cause ;
-la perte de chance doit représenter la juste réalité de ce que le propriétaire aurait pu effectivement percevoir compte tenu des aléas d'exploitation et de la vie de la carrière ;
Sur la mauvaise qualité du gisement conduisant à la fin prématurée de la carrière et à la liquidation de l'entreprise,
-il a été admis par la cour d'appel des difficultés dans la poursuite de l'exploitation du gisement et elle a retenu que l'expert judiciaire a constaté que « la production de lauzes n'est pas possible dans tous les endroits de la carrière » ;
-seule la lauze a la valeur ajoutée suffisante pour que la carrière soit rentable économiquement ;
-l'arrêté permettant l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de schistes par la SARL Lozérienne de Schistes prévoit une production annuelle moyenne de 75m3 ; il s'agit d'une petite production artisanale réservée à la toiture et à la pierre ornementale et il ne saurait être considéré que la carrière pouvait être légalement et économiquement exploitée pour d'autres débouchés ;
-la SARL Lozérienne de Schistes a été confrontée à une dégradation de la qualité du gisement, la roche exploitée n'étant pas toujours homogène et peuvent contenir des filons inexploitables ; la quantité de produits commercialisés s'est effondrée de plus de 50% en l'espace de trois exercices ; des clients ont attesté de cette dégradation de la qualité du gisement ;
-la SARL Lozérienne de Schistes a envisagé de céder le titre d'autorisation à ses principaux clients mais il est apparu une perte d'intérêt du gisement pour toutes les entreprises spécialisées du secteur ;
-la carrière n'a jamais été réexploitée après le départ de la SARL Lozérienne de Schistes, preuve du désintérêt de ladite carrière pour les professionnels locaux ;
-le plan de la phase 1 a parfaitement été respecté, ce qui apparaît dans le plan de géomètre daté d'octobre 2018 ;
-il n'y a pas eu de surexploitation de la carrière qui aurait conduit à l'abandonner plus tôt que prévu ;
-la carrière de Recoules, située à 34km de la carrière de Madame [M], n'est pas un site alternatif ;
-malgré l'aide de la société [O] TP Réseaux lui ayant fourni du travail en sous-traitance, cela n'a pas permis à la SARL Lozérienne de Schistes d'équilibrer ses comptes qui ont été négatifs à partir de 2011 ; elle a de plus eu un chiffre d'affaires inférieur à la redevance annuelle due à Madame [H] [M] ; l'activité de carrière ne pouvait donc se poursuivre ;
-Monsieur [D] [O] n'a jamais perçu le moindre revenu de gérance pendant toute la durée de l'exploitation ;
-sans la sous-traitance de la société [O] TP Réseaux, elle aurait dû cesser son activité approximativement en 2015 de sorte que Madame [M] n'aurait logiquement pas dû percevoir des loyers en 2016 et 2017 ;
- le préjudice a d'ores et déjà été évalué à la somme de 275 083,81 euros et c'est uniquement sur cette base que doit être évaluée la perte de chance ;
- la situation économique conduisait à une cessation des paiements dans les deux années à venir ;
-un arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 a imposé la cessation d'activité et la remise en état du site, ce qui implique de ne retenir que 23 mois de loyers ;
-la SARL Lozérienne de schistes est prête à considérer une indemnisation de 30 000 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au préalable, il convient de rappeler que l'arrêt prononcé le 12 octobre 2022 a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité du liquidateur :
L'action de Madame [M], fondée sur l'article L.237-12 du code de commerce, impliquait de rechercher l'existence d'une faute commise par le liquidateur.
L'arrêt mixte a retenu une telle faute, consistant à ne pas provisionner la créance litigieuse de Madame [M]. Il a en effet considéré :
« Il existait donc des relations contractuelles entre les parties sanctuarisées par un contrat, dont l'exécution était litigieuse puisque le propriétaire adressait deux courriers à l'exploitant le 26 avril 2016, 24 mai 2016 pour lui demander le paiement des redevances, avant de se voir notifier une résolution du contrat par courrier du 11 avril 2017.
Le tribunal s'est fourvoyé en recherchant si la résiliation du contrat était fondée ou non.
En effet, l'action en responsabilité du liquidateur implique de rechercher s'il y a faute du liquidateur et cette faute est constituée dès lors qu'une créance litigieuse ' comme en l'espèce ' n'est pas garantie par une provision.
Le liquidateur ne dit à aucun moment qu'il a constitué une telle provision et ne produit d'ailleurs pas les comptes de liquidation. Les documents comptables sollicités par le propriétaire au greffe du tribunal de commerce de Mende, avec la mention que les informations sont à jour au 9 mars 2017, ne concernent que les exercices 2010 à 2014. Ils ne comportent pas de provision suffisante pour désintéresser le créancier. Mais, en cas d'actif insuffisant, le liquidateur amiable, qui était l'ancien gérant de la société, aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective.
La faute du liquidateur, qui savait que le propriétaire voulait être payé de ses redevances jusqu'au terme du contrat est constituée.
En ce qui concerne le préjudice, il convient de préciser que le contrat de fortage comportait une clause résolutoire visant l'épuisement du sol mais que l'expert judiciaire constate que la qualité du gisement est standard, que la production de lauzes n'est pas possible dans tous les endroits de la carrière, laquelle est toujours exploitable moyennant quelques travaux de terrassement.
Une expertise non contradictoire et divergente est produite par l'intimé mais elle n'a aucune valeur probatoire en ce qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments.
Etant rappelé que le contrat de fortage et l'autorisation d'exploiter ne portent pas spécifiquement sur la production de lauzes, la clause résolutoire n'avait pas vocation à s'appliquer.
Pour autant, il n'est nullement établi que la société exploitante aurait eu l'actif suffisant pour acquitter les redevances dûes contractuellement au propriétaire ou les provisionner, et le préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir la somme de 275 083,81 euros.
Les parties n'ayant pas conclu sur cette perte de chance, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et d'enjoindre le liquidateur de produire les comptes de liquidation de la société exploitante, ainsi que ceux de l'exercice 2016.
La demande en réparation du préjudice moral, les frais et dépens sont réservés. »
Il s'ensuit qu'une grande partie de l'argumentation de Madame [M] est inopérante car elle revient sur des points d'ores et déjà tranchés. Il ne sera donc pas répondu aux arguments suivants :
« au jour de la liquidation de la société La Lozérienne, il restait 82 mois à exécuter au titre du contrat de fortage, représentant la somme de 267 823,64 euros ;
-elle a perdu la chance d'encaisser cette somme et après application du taux légal composé, celle-ci est portée à 319 838,56 euros ;
-en liquidant la société, Monsieur [O] lui a fait perdre une chance quasi-certaine d'obtenir le paiement des redevances ;
-la carrière, objet du contrat de fortage, est toujours exploitable moyennant quelques travaux de terrassements ;
-le défaut de rentabilité de la carrière n'est pas prévu comme un motif de résiliation au sein du contrat de fortage ;
-la SARL la Lozérienne s'est réengagée dans le contrat de fortage du 31 décembre 2013 alors qu'elle indique que depuis 2010 elle souffrait de l'absence de rentabilité de la carrière du Bouffio et qu'elle mobilisait son personnel sur d'autres chantiers ;
-à compter de 2010, la SARL la Lozérienne a volontairement délaissé la carrière de Madame [M] pour s'installer et travailler dans une carrière voisine ;
-la SARL a été mise en sommeil en décembre 2015 mais elle ne démontre pas son état de cessation des paiements ;
-le plan de phasage élaboré par la société prévoyait une exploitation pendant 30 ans, soit jusqu'en 2035 ; l'autorisation d'exploiter était attribuée pour cette même durée ;
-le contrat de fortage stipulait que le plan devait être respecté et qu'un contrôle d'exécution devait être effectué tous les 4 ans par un géomètre, obligation que la société la Lozérienne n'a pas remplie ;
-les quatre premières années, la SARL a exploité intensivement la carrière et n'a donc pas respecté le plan de phasage, expliquant qu'elle n'ait pas sollicité l'expert géomètre et qu'elle ait délaissé la carrière du Bouffio pour s'intéresser à un autre site ;
-la société la Lozérienne n'a pas exploité le site du Bouffio entre 2010 et 2013 car elle se trouvait sur la carrière de Recoules ;
-le gisement de sa carrière est de qualité standard et Monsieur [Z], expert, conclut qu'« en fonction de l'endroit dans la carrière où sont extraits les produits, la production de lauzes commercialisables sera possible ou non » ;
-selon l'expert, le gisement n'était pas épuisé et la carrière était encore exploitable et économiquement rentable ; »
De même, il est inutile d'examiner les moyens de défense opposés par Monsieur [O] à Madame [M] sur ces points.
Sur la perte de chance :
La réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties concluent uniquement ' en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture - sur la perte de chance pour Madame [H] [M] de percevoir l'intégralité des redevances stipulées contractuellement jusqu'en 2023, soit la somme de 275 083,81 euros et le montant/pourcentage des dommages intérêts qu'elle est en droit de percevoir au titre de cette perte de chance ;
L'assiette du préjudice au titre de la perte de chance ayant été fixée par l'arrêt mixte à la somme de 275 083,81 euros, Monsieur [D] [O] ne peut être condamné au paiement de la somme de 303 846,63 euros pour non-respect du terme du contrat.
Monsieur [O] ne peut se retrancher derrière l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 pour limiter l'indemnisation dont il est redevable. En effet, cet arrêté a été pris en conséquence de l'absence de notification de sa cessation d'activité par la société lozérienne du schiste. Ce n'est pas une interdiction d'exploiter.
Il n'y a pas non plus lieu de s'interroger sur la viabilité de la société lozérienne de schistes car l'arrêt mixte a d'ores et déjà relevé qu'en cas d'actif insuffisant, le liquidateur amiable, qui était l'ancien gérant de la société, aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective.
Les comptes de gestion de l'exercice 2017 arrêtés au 28 février 2017 démontrent l'absence de toute provision pour risques et charges.
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de clôture du 12 avril 2017 rappelle l'existence d'un boni de liquidation de 170 838 euros qui a été répartie entre les associés que sont Madame et Monsieur [O].
Le défaut de provision de la créance de Madame [M] - laquelle doit aussi prendre en compte les aléas d'exploitation d'une carrière durant 82 mois ' conduit à une perte de chance de percevoir les redevances à 60% de l'assiette de 275 083,81 euros, soit 165 050 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel, conformément à l'article 1231-7 du code civil dernier alinéa.
Sur le préjudice moral :
Madame [M] avait fait valoir son opposition à la rupture du contrat dès le 26 avril 2016. Elle a dû réclamer le paiement des redevances impayées de juillet 2016 à mars 2017, par courrier du 1er mars 2017. Dans cette même correspondance, elle relance le liquidateur sur les démarches entreprises pour une reprise de la carrière par un tiers.
Ce n'est qu'après réception de cette relance que Monsieur [O] informera Madame [M] de l'échec des négociations et de la dissolution de la société lozérienne des schistes.
Le liquidateur a ainsi laissé Madame [M] dans l'incertitude, avant de la mettre devant le fait accompli, ce qui lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [D] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d'appel et payer à Madame [H] [M] une somme équitablement arbitrée à 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte prononcé par cette cour le 12 octobre 2022,
Evalue à 60% la perte de chance de Madame [H] [M] de percevoir la somme de 275 083,81 euros,
Condamne en conséquence Monsieur [D] [O] à payer à Madame [H] [M] la somme de 165 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel du 2 décembre 2020,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [H] [M] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel du 2 décembre 2020, en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [H] [M] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,